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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 331, June 2003

Case No 1952 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 05-FEB-98 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 78. A sa session de mars 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens [voir 327e rapport, paragr. 127 à 129]:
    • – Le comité déplore le fait que, selon les indications données par le gouvernement, les membres et les dirigeants de la SIN.PRO.BOM n’ont pas encore perçu les salaires correspondant à leur période de licenciement (depuis 1997). Le comité note avec préoccupation que l’employeur a interjeté appel contre la décision ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux et le paiement de leurs salaires. Le comité insiste auprès du gouvernement afin qu’il assure le paiement de ces salaires et le maintien de la relation d’emploi des membres et dirigeants de la SIN.PRO.BOM. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire rendue à cet égard.
    • – Le comité note la déclaration du gouvernement concernant les projets de décrets sur l’exercice des fonctions des brigades de pompiers, et plus particulièrement l’assurance donnée que ces textes seront formulés de façon à ne pas restreindre la liberté syndicale. Toutefois, le comité souligne avec une profonde préoccupation que le projet communiqué par l’organisation plaignante prévoit la dissolution du syndicat de pompiers et la création d’une association contrôlée par les représentants de l’employeur. Dans ces conditions, le comité rappelle sa recommandation antérieure demandant au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des pompiers de se syndiquer et de négocier collectivement, en droit comme en pratique. [Voir 310e rapport, paragr. 608.] Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • – Le comité demande en outre au gouvernement de donner une réponse détaillée aux allégations suivantes:
    • n la campagne antisyndicale visant à restreindre le droit des pompiers de la brigade de pompiers de l’Est, des brigades de pompiers de Guacara, de San Joaquín et de Mariara, et de l’Institut autonome municipal des pompiers de Valencia de s’affilier aux organisations de travailleurs de leur choix;
    • n le licenciement de M. Emerson Ochoa, dirigeant du Syndicat des pompiers de Valencia, et les mutations régulières de dirigeants syndicaux pour des raisons antisyndicales;
    • n la campagne d’hostilité et de dénigrement de la Fondation des brigades de pompiers de l’Etat de Yaracuy, et la promulgation de la loi du 22 décembre 2001 qui prive les pompiers du droit syndical et du droit de négociation collective.
  2. 79. Dans une communication du 8 mai 2002, le SIN.PRO.BOM (Syndicat Association des pompiers professionnels, connexes et similaires du District fédéral et de l’Etat de Miranda), et dans une communication de septembre 2002, l’ASIN.BOM.PRO.VEN (Association syndicale nationale des pompiers et pompiers professionnels, connexes et similaires du Venezuela) – nouvelle organisation qui résulte de la fusion de diverses organisations regroupées au sein du SIN.PRO.BOM – fournissent de nouvelles informations parmi lesquelles il convient de relever les suivantes:
    • – les représentants légaux de l’employeur ont signé une pétition dans le but d’exercer des pressions sur les fonctionnaires de la brigade de pompiers de Caracas pour qu’ils refusent l’organisation syndicale. Le commandant général de la brigade de pompiers a remis en main propre les signatures, sous la forme d’un acte public, au maire métropolitain de Caracas;
    • – des «listes noires» sont en train d’être établies en vue de recenser les dirigeants syndicaux, entraver le libre exercice de la représentation syndicale, ainsi que pour harceler ces dirigeants et leur interdire l’accès aux divers centres de travail;
    • – les autorisations syndicales conférées en vertu de la convention collective ont été suspendues, tout comme le règlement prévu par la loi sur la carrière administrative qui permet désormais de muter des membres du comité directeur national du syndicat
    • – situation qui a pour effet d’entraver le libre exercice des activités syndicales;
    • – des requêtes ont été présentées pour refuser l’accès aux locaux syndicaux et interdire tout appui apporté à l’organisation de réunions de quelque nature que ce soit avec les membres affiliés dans le but d’empêcher la diffusion d’informations sur la mise en œuvre de stratégies et de plans syndicaux;
    • – après avoir noté l’enregistrement de la nouvelle organisation syndicale (ASIN.BOM.PRO.VEN), la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas a ordonné le transfert du dirigeant syndical M. Luis Rogríguez Herrera, secrétaire à la culture et la formation du syndicat précité; par la suite, les autorités ont décidé de mettre ce dirigeant syndical à la retraite d’office;
    • – il y a eu violation de la convention collective et des droits acquis de tous les pompiers des deux sexes, et plus particulièrement réduction des salaires du personnel administratif de l’ancienne brigade de pompiers de l’Est;
    • – de plus, la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas refuse aux pompiers le droit de présenter des demandes collectives et de proposer la négociation collective volontaire des conditions de travail; elle menace d’imposer des sanctions disciplinaires et des destitutions au cas où des situations de conflit collectif surgiraient.
  3. 80. Dans sa communication du 21 février 2003, ASIN.BOM.PRO.VEN a envoyé de nouvelles informations qui ont été transmises au gouvernement afin que ce dernier envoie ses observations. Selon l’organisation précitée, la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas ne respecte pas, pour 220 pompiers, les droits prévus par la convention collective signée avant la fusion des brigades de pompiers de la capitale. Un recours administratif a été institué contre le président du syndicat parce qu’il avait convoqué les médias à une entrevue dans le local syndical. De même, un rapport disciplinaire a été rédigé contre M. Martín Rodríguez, secrétaire aux dossiers et relations internationales du syndicat, parce qu’il a voulu donner aux affiliés des informations sur la date d’une assemblée.
  4. 81. Dans sa communication du 29 janvier 2003, le gouvernement déclare que les brigades de pompiers sont décentralisées et que la Constitution de la République reconnaît le caractère civil de ces entités. Le ministère du Travail a pu réaliser certains progrès face aux tentatives des employeurs (dont certains sont des gouverneurs et des maires) visant à empêcher l’enregistrement ou l’inscription d’organisations syndicales dans ce secteur (par exemple de la nouvelle organisation ASIN.BOM.PRO.VEN qui résulte de la fusion de divers syndicats) et a reconnu aux organisations concernées les droits syndicaux (notamment le droit à la négociation collective) et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour remédier aux comportements antisyndicaux et aux actes de discrimination antisyndicale.
  5. 82. Les cas les plus manifestes de discrimination antisyndicale dont ont été victimes les dirigeants et affiliés sont ceux des dirigeants et affiliés du Syndicat Association des pompiers professionnels, connexes et similaires du District fédéral et de l’Etat de Miranda, ainsi que ceux du syndicat des travailleurs de la brigade de pompiers des municipalités de Guacara, San Joaquín et Mariana de l’Etat de Carabobo. En fait, l’obstination et le refus systématique des employeurs d’accepter de bon gré les ordres de réintégration donnés par l’Administration du travail, rendus plus faciles par la corruption, la connivence et la complicité des tribunaux du travail, ont obligé la Commission législative nationale, déléguée par l’Assemblée nationale constituante, à publier l’accord du 5 juin 2002, qui a confirmé catégoriquement l’obligation de réintégrer et d’indemniser les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale. Le gouvernement envoie une copie de l’accord de ladite commission.
  6. 83. En ce qui concerne le respect de cette obligation résultant d’une décision judiciaire, l’évolution a été contradictoire et, par moments, décevante, en raison de la subordination et de la situation décrite qui ont prévalu, sauf exceptions, tant par le passé qu’actuellement. En effet, la situation d’impunité a pour conséquence qu’il est impossible d’obtenir la réintégration des dirigeants et affiliés du SIN.PRO.BOM et du SINTRABOM. Néanmoins, on a observé récemment que le dirigeant syndical, M. Emerson Ochoa, a obtenu un ordre de réintégration après avoir interjeté un recours en protection (amparo). Selon les documents des autorités locales, M. Tomás Arancibia a été réintégré et a reçu les salaires échus.
  7. 84. Le gouvernement ajoute que l’Exécutif national, par l’intermédiaire d’une entité du ministère du Travail, reconnaît aux pompiers le droit de négocier librement et volontairement les conditions de travail avec leur employeur. Ce droit a toutefois été sérieusement limité par les autorités d’institutions auxquelles des pouvoirs ont été conférés et qui affirment qu’en raison de la discipline «paramilitaire» ou «quasi militaire» l’exercice de ce droit est impossible. Néanmoins, en 1995, le syndicat SIN.PRO.BOM a négocié avec son employeur, la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Est (brigade de pompiers de l’Est), la première convention collective du travail pour cette catégorie de travailleurs du pays. Cet instrument contractuel a été formellement déposé auprès de l’Inspection du travail compétente; il a été l’objet de renouvellements et d’adaptations, bien que des situations conflictuelles se soient présentées, dont la dernière a conduit à une grève de la faim devant les installations de la mairie de la municipalité autonome de Chacao dans l’Etat de Miranda, dont le but était de faire respecter le principe universel «à travail égal, salaire égal». De même, après des années de harcèlement antisyndical, les représentants syndicaux de la Fundación Cuerpo de Bomberos des municipalités de Guarcara, San Joaquín et de Mariara de l’Etat de Carabobo, ont engagé un processus de négociation collective avec leurs employeurs respectifs.
  8. 85. La reconnaissance expresse et effective du droit à la négociation collective volontaire la plus importante pour ce secteur se trouve dans l’article 54 de l’ordonnance du 28 mai 2002 sur la création de la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas. Cette ordonnance déclare expressément qu’elle devra être impérativement respectée et appliquée, et que ses dispositions devront rester en vigueur.
  9. 86. Les responsables de la mairie de Caracas, avec leur vision autoritaire et militariste, ainsi qu’un certain nombre de fonctionnaires et de dirigeants des brigades de pompiers de la capitale pensaient qu’il était opportun de créer cette nouvelle brigade pour détruire la principale organisation syndicale de pompiers du pays. Il convient de ne pas oublier que ceux qui forment et président le Collège national des pompiers sont actuellement les représentants des employeurs au niveau national. Il s’agit donc d’une association présidée, ni plus ni moins, par les dirigeants des brigades de pompiers de Caracas, qui prétendent pouvoir discuter simultanément de leurs intérêts économiques et professionnels. Face à cette situation a priori antisyndicale, l’avenir de la brigade de pompiers de l’Est (dissoute aujourd’hui) était le prétexte parfait pour dissimuler la suppression de SIN.PRO.BOM. C’est ainsi qu’en dépit des efforts déployés par le maire pour empêcher le transfert et la fusion des services de pompiers, et d’éviter par la même occasion la reconnaissance de l’organisation syndicale, le Conseil municipal, organe législatif de la ville de Caracas, a édicté l’ordonnance relative à la création de la brigade de pompiers du District de Caracas. L’opposition du maire de Caracas y a été si catégorique qu’il a refusé de signer la nouvelle ordonnance, comme le prévoit la loi organique municipale, et l’ordonnance a dû être édictée avec la signature du vice-président du conseil municipal.
  10. 87. Cela explique une série d’agissements des représentants de la mairie principale et des représentants de la nouvelle brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas, qui ont suscité l’attention de l’Exécutif national pour éviter des violations graves des droits de l’homme, à savoir: a) discrimination dans le paiement des salaires et autres rémunérations aux dirigeants et militants syndicaux; b) mise à la retraite d’office unilatérale et obligatoire de dirigeants syndicaux; c) perquisition et saisie au siège de l’organisation syndicale; d) non-respect des autorisations et licences syndicales; e) campagne publique intentionnelle lancée par des dirigeants de la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas, et soutenue par des déclarations publiques du maire de Caracas, visant à recueillir par la force des signatures pour éviter la reconnaissance de l’organisation syndicale; et f) atteintes à l’intégrité physique et agressions dont ont été victimes les dirigeants syndicaux. Les comportements de la République qui violent et menacent les fondements des droits de l’homme et les obligations internationales se sont donc aggravés. Dans ces circonstances, il faudrait que le maire et les autorités de la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas adoptent un comportement respectueux des droits de l’homme, y compris de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective des pompiers.
  11. 88. Les allégations du présent cas, poursuit le gouvernement, concernent divers comportements et des situations particulières dans lesquelles les autorités de l’Etat et de municipalités sont impliquées. La majorité de ces autorités font partie du bloc d’opposition d’extrême droite qui a contribué au coup d’Etat du 11 avril 2002. En particulier, le maire, le gouvernement de l’Etat de Yaracuy, les maires des municipalités autonomes de Chacao et de Baruta de l’Etat de Miranda, ainsi que le gouvernement de l’Etat de Miranda ont facilité cette évolution. Ces acteurs, avec leur autoritarisme et idées fascistes, sont responsables des persécutions dont ont souffert pendant des années les dirigeants et militants de SIN.PRO.BOM, qui fait désormais partie de la nouvelle organisation ASIN.BOM.PRO.VEN. Ce sont eux qui ont refusé de négocier volontairement les conditions d’emploi, qui refusent d’enregistrer les organisations syndicales, qui n’acceptent pas les conséquences de l’ordonnance prévoyant la création de la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas, qui s’opposent à l’octroi des licences et autorisations syndicales et qui encouragent une campagne de répression et de dénigrement au sein des brigades de pompiers, ainsi que diverses formes de discrimination.
  12. 89. L’Exécutif national a décidé de lancer un appel à ces autorités pour qu’elles réexaminent leur comportement et qu’elles se conforment à la légalité et à la Constitution; il a également fait valoir que l’exercice des libertés syndicales n’est pas une conspiration contre la gestion gouvernementale, étant donné que les pompiers organisés affiliés à des syndicats ont contribué à un excellent niveau de service public et ont présenté au gouvernement des propositions en vue d’économiser des ressources financières et d’optimiser les services offerts aux communautés.
  13. 90. Le comité exécutif, par l’intermédiaire d’un organisme du ministère du Travail, continuera à mener des enquêtes pour s’assurer du respect des obligations découlant des conventions nos 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail.
  14. 91. Enfin, le gouvernement envoie les réponses des maires et institutions mentionnées dans les plaintes, qui sont résumées ci-après:
    • – Les arriérés de salaires dus aux fonctionnaires membres du SIN.PRO.BOM de la brigade de pompiers de l’Est ont été transférés en 2002 à la mairie du District métropolitain et ont été versés aux intéressés; le retard était dû à des causes dont la mairie métropolitaine n’était pas responsable; parmi les travailleurs concernés se trouvait le dirigeant syndical Tomás Arancibia; les salaires dus à M. Glácido Gutiérrez ont également été payés.
    • – La collecte de signatures au sein de la brigade de pompiers du District métropolitain ne résulte pas d’une initiative du commandant de cette brigade, mais elle a été organisée par un groupe de fonctionnaires supérieurs et subalternes, notamment, dans le but de promouvoir la constitution d’un prétendu syndicat dont les membres de l’institution précitée n’ont pas eu connaissance, n’ont pas pris part et pour laquelle il n’y a pas eu de processus électoral; ledit syndicat ne représente pas les intérêts collectifs de cette brigade, bien qu’il bénéficie de l’appui de groupes de fonctionnaires d’autres brigades de pompiers dans le pays.
    • – Des listes noires n’ont pas été établies; 13 fonctionnaires ont refusé d’assumer leurs services dans les lieux qui leur étaient assignés et se sont absentés de leur tour de garde en invoquant des activités syndicales ne relevant d’aucune licence syndicale.
    • – Le prétendu syndicat plaignant n’a demandé à l’employeur aucune licence syndicale et ne peut exiger le respect d’une convention collective d’une ancienne brigade de pompiers (aujourd’hui dissoute).
    • – En ce qui concerne les allégations relatives à des demandes d’exclusion des locaux syndicaux ou d’interdiction de réunions: le local a été occupé sans autorisation par les membres du prétendu syndicat, un certain temps a été accordé pour l’expulsion mais ledit syndicat s’y est opposé.
    • – Pour ce qui est du transfert du dirigeant syndical M. Luis Rodríguez Herrera et sa mise à la retraite par la suite, on n’avait pas connaissance de l’enregistrement du syndicat, et la mutation (sans rétrogradation) à un autre lieu de travail est un fait qui intervient couramment pour des raisons de service; la mise à la retraite n’est pas une sanction mais un droit inaliénable.
    • – Quant à la violation de la convention collective, le syndicat qui était partie à la convention collective (qui ne s’applique pas au District métropolitain) n’existe plus. Dans le District métropolitain, aucun cahier de revendications n’a été présenté; des sanctions discriminatoires n’ont pas été imposées et il n’y a pas eu de menaces.
    • – Depuis novembre 2001, les salaires de la brigade de pompiers de l’Est ont été officiellement approuvés et sont applicables aux pompiers métropolitains, y compris au personnel administratif; le maire est donc le seul qui n’a pas jugé nécessaire de vérifier si l’ordonnance à laquelle se réfère le plaignant avait effectivement approuvé ces salaires (de surcroît, la proposition du maire n’a pas été acceptée par le Conseil municipal de la métropole): les avantages dont bénéficient les employés de la brigade (y compris ceux obtenus par voie de négociation collective) sont en principe les mêmes que ceux des fonctionnaires de la brigade de pompiers du District métropolitain; il s’ensuit que leur hiérarchie, leur ancienneté ainsi que leurs droits acquis sont les mêmes.
    • Licenciements de pompiers syndicalistes
  15. 92. Le comité observe que, selon le gouvernement, l’Administration du travail a ordonné la réintégration de personnes licenciées mais que les agissements des employeurs avec la subornation, la connivence et la complicité des tribunaux du travail (auprès desquels il a été fait appel pour obtenir la réintégration) ont conduit à une situation où la Commission législative nationale a décidé, le 5 juin 2002, de ratifier l’obligation de réintégrer et d’indemniser les travailleurs concernés.
  16. 93. Le comité note que, selon le gouvernement, M. Emerson Ochoa a été réintégré après avoir engagé une action en protection (amparo) et que, selon les autorités locales, M. Tomás Arancibia a été réintégré et a reçu les arriérés de salaires qui lui étaient dus; le dirigeant syndical M. Glácido Gutiérrez a également reçu ses salaires. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision de l’autorité judiciaire relative à la réintégration à leur poste de travail des syndicalistes Mme Ruben Gutiérrez et M. Juan Bautista Medina et au paiement des salaires qui leur étaient dus.
    • Avant-projet de loi limitant les droits syndicaux des pompiers
  17. 94. Le comité observe qu’avec l’ordonnance du 28 mai 2002 les avant-projets que le plaignant a mentionnés dans sa plainte initiale ont été abandonnés et que, comme le déclare le gouvernement, l’article 54 de ladite ordonnance reconnaît le droit de négociation collective (selon les autorités locales, cette ordonnance a été approuvée par les syndicats); par ailleurs, diverses négociations collectives sont en cours dans les municipalités de Guarcara, San Joaquín et Mariana. Le comité note que, selon le gouvernement, la Constitution de la République reconnaît la nature civile des brigades de pompiers et les droits syndicaux de ces travailleurs; en outre, une nouvelle organisation
    • – ASIN.BOM.PRO.VEN – a été constituée à la suite de la fusion de plusieurs syndicats existants. Le comité constate que l’ordonnance susmentionnée ne prévoit pas la dissolution des organisations syndicales ni la constitution d’une association contrôlée par les employeurs, à la différence des avant-projets antérieurs qui ont été abandonnés. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’exercice des droits syndicaux dans le secteur des pompiers.
    • Campagne antisyndicale visant à entraver la libre affiliation
    • des pompiers de la brigade de pompiers de l’Est,
    • la fondation des brigades de pompiers de Guarca,
    • de San Joaquín et de Mariara, ainsi que de l’Institut autonome municipal de la brigade de pompiers de Valencia
  18. 95. Le comité demande au gouvernement de charger l’inspection du travail d’ouvrir une enquête sur les obstacles à la libre affiliation des entités mentionnées par le plaignant et de l’informer à cet égard.
    • La campagne d’hostilité et de dénigrement à l’encontre
    • de la Fondation de la brigade de pompiers de Yaracuy
    • et la promulgation de la loi du 22 décembre 2001
    • qui exclut les pompiers de l’exercice des droits
    • d’organisation et de négociation collective
  19. 96. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la loi précitée et de prendre des mesures pour que l’inspection du travail procède à une enquête sur l’allégation de l’existence d’une campagne d’hostilité et de dénigrement.
    • Nouvelles allégations
  20. 97. Quant aux allégations présentées par SIN.PRO.BOM (le 8 mai 2002) et par ASIN.BOM.PRO.VEN (en septembre 2002), le comité note que le gouvernement confirme les allégations selon lesquelles diverses autorités locales ont eu un comportement antisyndical, alors que les autorités locales nient qu’elles ont une attitude antisyndicale et donnent une version différente des faits. Le comité prend note de la volonté du gouvernement de poursuivre les enquêtes et le prie de charger l’autorité administrative du travail (inspection du travail) de diligenter une enquête exhaustive et de l’informer à cet égard. De même, le comité demande que ladite enquête porte aussi sur les allégations que l’organisation ASIN.BOM.PRO.VEN a présentées le 21 février 2003. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect total des droits syndicaux dans le secteur des pompiers.
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