ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 323, November 2000

Case No 1953 (Argentina) - Complaint date: 18-FEB-98 - Closed

Display in: English - Spanish

113. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2000 et il a présenté un rapport provisoire. (Voir 320e rapport, paragr. 98 à 122, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 277e session (mars 2000).) Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications du 11 mai et du 10 août 2000.

  1. 113. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2000 et il a présenté un rapport provisoire. (Voir 320e rapport, paragr. 98 à 122, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 277e session (mars 2000).) Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications du 11 mai et du 10 août 2000.
  2. 114. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 115. Lors de l'examen antérieur du cas, après avoir traité les allégations relatives à des licenciements ou à des mutations de dirigeants syndicaux et à la radiation d'une fédération du Registre des associations syndicales, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 320e rapport, paragr. 122):
    • - le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision définitive concernant le licenciement du dirigeant syndical Marcelo Fabián Martín (pour l'heure réintégré dans son poste de travail dans le cadre d'une mesure conservatoire);
    • - le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur le licenciement ou la mutation, entre 1992 et 1996, des dirigeants syndicaux suivants de la province de Salta et d'autres de la municipalité General Güemes, les procédures les concernant n'ayant pas encore abouti à une conclusion: Carlos Alberto Ibarra; Hugo Miguel Quispe; Rubén Antonio Saravia; Juana Isnardez de Ruiz; Reynaldo Eduardo Pistan; Ramona Escobar de Gutiérrez; Juan Carlos Valdez; Miguel Angel Vittor; Ricardo Armiñana Dohorman et Héctor Luis Cruz;
    • - le comité demande au gouvernement, d'une part, de veiller à ce que l'autorité administrative retire l'appel formé contre la décision de l'autorité judiciaire de première instance qui ordonnait l'inscription de la Fédération des travailleurs de l'énergie d'Argentine FETERA sur le Registre des associations syndicales et, d'autre part, de le tenir informé de toute décision ou jugement qui pourrait être rendu dans cette affaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 116. Dans sa communication du 10 août 2000, le gouvernement fait savoir qu'en ce qui concerne les recommandations du comité, concernant la demande à l'autorité administrative de retirer l'appel formé contre la décision de l'autorité judiciaire de première instance qui ordonnait l'inscription de la Fédération des travailleurs de l'énergie d'Argentine (FETERA) sur le Registre des associations syndicales, le recours interjeté auprès de la Cour suprême de justice du pays contre la décision de première instance prise en l'occurrence par la Cour d'appel nationale du Travail a été rejeté comme irrecevable, de sorte que la décision reste en vigueur.
  2. 117. A propos de la recommandation du comité demandant au gouvernement de lui communiquer la décision définitive concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Marcelo Fabián Martín, le gouvernement fait savoir que le dossier judiciaire a été provisoirement retiré du tribunal par l'avocat de M. Martín, que la mesure conservatoire est toujours en vigueur, et que le dossier est paralysé pour la raison susmentionnée. Le gouvernement indique que, tant que le dossier ne sera pas restitué par l'avocat au tribunal et que la procédure ne sera pas initiée par les parties, il sera impossible sur le plan technique de prononcer un jugement.
  3. 118. Pour ce qui est des recommandations du comité concernant le licenciement et la mutation des travailleurs de l'administration publique provinciale et municipale de Salta, le gouvernement déclare les faits suivants:
    • - Vittor, Miguel Angel: il travaillait à l'Institut provincial de développement urbain et du logement; il a démissionné du poste qu'il occupait dans cet organisme, et sa démission est entrée en vigueur le 1er août 1986 par la résolution no 065/86 de l'institut. Actuellement, il fait partie du personnel de guichet de la Banque Macro S.A. de cette ville.
    • - Cruz, Héctor Luis: il est entré à la Direction du trafic routier de Salta, le 18 juin 1987, où il assumait un poste de tôlier jusqu'au 7 mars 1996, date à laquelle il est entré dans le programme de reconversion de l'emploi public provincial et municipal, en vertu du décret no 435/96; ce programme a été institué par la loi provinciale no 6820 dans le cadre de la réforme de l'Etat provincial. Cet agent a perçu, au cours de son année de permanence dans le programme, les sommes mensuelles qu'il devait recevoir ainsi que l'indemnité prévue par l'article 18 de la loi mentionnée. M. Cruz a entamé une action judiciaire contre la province auprès du tribunal des contentieux administratifs en première instance, sous le dossier suivant: "Cruz, Héctor Luis c. Direction du trafic routier de Salta et/ou province de Salta; action très sommaire de tutelle syndicale", dossier 1771/98. Au vu de la sentence prononcée par le tribunal, M. Cruz a fait appel auprès de la Cour de justice de la province de Salta, laquelle n'a prononcé aucun jugement jusqu'à cette date.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 119. Pour ce qui est de sa demande au gouvernement de lui communiquer la décision définitive concernant le licenciement du dirigeant syndical Marcelo Fabián Martín (qui avait été réintégré dans son poste de travail dans le cadre d'une mesure conservatoire), le comité note que le gouvernement indique que la procédure judiciaire est paralysée, que la mesure conservatoire est toujours en vigueur, que le dossier a été provisoirement retiré du tribunal par l'avocat de M. Martín, et que, tant que ce dossier ne sera pas restitué et que les parties n'initieront pas de procédure, il sera impossible sur le plan technique de prononcer un jugement. Dans ces conditions, le comité observe que la procédure judiciaire est provisoirement paralysée mais qu'elle pourrait être réactivée. Dans le cas où cette procédure serait réactivée, le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette procédure judiciaire.
  2. 120. En ce qui concerne le licenciement ou la mutation de divers dirigeants syndicaux de la province de Salta entre 1992 et 1996, le comité note que le gouvernement indique les faits suivants: 1) M. Miguel Angel Vittor a donné sa démission du poste qu'il occupait à l'Institut provincial de développement urbain et du logement, et il fait actuellement partie du personnel de guichet de la Banque Macro S.A.; 2) M. Héctor Luis Cruz travaillait à la Direction du trafic routier de Salta, et le 7 mars 1996 il est entré dans le programme de reconversion de l'emploi public provincial et municipal; pendant son année de permanence dans ce programme, il a reçu ses salaires mensuels correspondants et l'indemnité prévue. M. Cruz a interjeté un recours judiciaire sous tutelle syndicale, et le jugement prononcé en première instance fait l'objet d'un appel auprès de la Cour de justice de la province de Salta. Jusqu'à présent, aucun jugement n'a été prononcé. A cet égard, le comité prie le gouvernement de lui envoyer un exemplaire du jugement prononcé en première instance concernant le licenciement du dirigeant syndical Héctor Luis Cruz et de le tenir informé du jugement définitif qui sera prononcé dans le cadre de ce procès. Enfin, tout en regrettant que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur la situation des procès des autres dirigeants syndicaux (MM. Carlos Alberto Ibarra, Hugo Miguel Quispe, Rubén Antonio Saravia, Mme Juana Isnardez de Ruiz, M. Reynaldo Eduardo Pistan, Mme Ramona Escobar de Guitérrez, MM. Juan Carlos Valdez et Ricardo Armiñana Dormán), le comité le prie de le tenir informé à cet égard.
  3. 121. En ce qui concerne le recours en appel interjeté contre la décision de l'autorité judiciaire qui ordonnait l'inscription de la Fédération des travailleurs de l'énergie d'Argentine (FETERA) sur le Registre des associations syndicales, le comité prend bonne note du fait que la Cour suprême de justice du pays a rejeté le recours en question et que la FETERA a été enregistrée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 122. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande à nouveau au gouvernement, dans le cas où la procédure serait réactivée, de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Marcelo Fabián Martín (pour l'heure réintégré dans son poste de travail dans le cadre d'une mesure conservatoire).
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer un exemplaire du jugement prononcé en première instance concernant le licenciement du dirigeant syndical Héctor Luis Cruz de la province de Salta et de le tenir informé du jugement définitif qui sera prononcé dans le cadre de ce procès.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procès concernant le licenciement ou la mutation des dirigeants syndicaux suivants de la province de Salta: MM. Carlos Alberto Ibarra, Hugo Miguel Quispe, Rubén Antonio Saravia, Mme Juana Isnardez de Ruiz, M. Reynaldo Eduardo Pistan, Mme Ramona Escobar de Guitérrez, MM. Juan Carlos Valdez et Ricardo Armiñana Dormán.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer