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Allégations: actes de discrimination antisyndicale
- Allégations: actes de discrimination antisyndicale
- 117 Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa session de mars 1999. (Voir 314e rapport, paragr. 42 et 77.) Le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (SINTRATELEFONOS) a présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 4 juin 1999.
- 118 Le gouvernement a envoyé ses observations sur ces cas dans des communications datées du 12 août et du 15 septembre 1999.
- 119 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 120. Lors de l'examen antérieur du cas, le comité a, à propos des allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale, formulé les recommandations suivantes (voir 314e rapport, paragr. 77, alinéas a), b), d) et e)):
- -- le comité prie le gouvernement de prendre les mesures en vue de favoriser la réintégration des syndicalistes de SINTRATELEFONOS qui ont été licenciés par l'entreprise ETB;
- -- le comité prie le gouvernement de l'informer de toute sentence qui serait prise à propos de la plainte pénale qui a été déposée contre le dirigeant syndical, M. Víctor Manuel Bautista Ramírez, et de toute sentence prononcée à l'encontre de Mme Patricia Cordero Tovar;
- -- le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont conduit au licenciement de membres du syndicat SINTRAELECOL dans l'entreprise d'énergie de Cundinamarca (14 personnes), dans l'entreprise EPSA de Cali (13 personnes) et dans l'entreprise d'énergie de Bogotá (1 personne), ainsi qu'au licenciement de MM. Elías Quintana et Carlos Socha, et
- -- enfin, en observant que le gouvernement n'a pas apporté de réponse à propos de l'allégation selon laquelle près de 800 travailleurs feraient l'objet d'accusations ou d'enquêtes d'organismes publics ou de l'entreprise ETB, le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet.
B. Nouvelles allégations
B. Nouvelles allégations
- 121. Dans sa communication du 4 juin 1999, le Syndicat des travailleurs de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (SINTRATELEFONOS) indique que le gouvernement n'a pas appliqué la recommandation qu'avait formulée le comité à sa session de mars 1999 et dans laquelle il le priait de prendre les mesures en vue de favoriser la réintégration des 23 syndicalistes de SINTRATELEFONOS licenciés par l'entreprise ETB en novembre 1997. En outre, l'organisation plaignante affirme que, le 27 janvier et le 10 mars 1999, 11 autres syndicalistes ont été licenciés par l'entreprise ETB (cinq travailleurs de la Central Engativá et six travailleurs de la zone commerciale). Enfin, l'organisation plaignante indique que l'autorité judiciaire compétente (la Fiscalía General de la Nacíon) a mis un terme aux poursuites pénales engagées contre les dirigeants syndicaux, M. Víctor Manuel Bautista Ramírez et Mme Sandra Patricia Cordero Tovar, pour violence envers un employé en prononçant un non-lieu en date du 20 novembre 1998.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement
- 122. Dans ses communications du 12 août et du 15 septembre 1999, le gouvernement indique, à propos de la demande du comité tendant à ce que soient prises des mesures en vue de favoriser la réintégration des 23 syndicalistes de SINTRATELEFONOS lienciés par l'entreprise ETB en novembre 1997, que, comme il l'a déclaré dans sa communication du 15 janvier 1999, les travailleurs concernés peuvent saisir le tribunal du travail, qui a été institué pour entendre, d'une manière générale, des conflits de droit qui découlent directement ou indirectement du contrat de travail et, en particulier, des questions relatives à l'immunité syndicale des agents de la fonction publique, des travailleurs officiels et des autres catégories de travailleurs. Ainsi, les travailleurs jouissant de l'immunité syndicale qui ont été licenciés sans que la justice ne se soit d'abord prononcée sur les motifs du lienciement peuvent engager une action visant à leur réintégration et obtenir par conséquent le paiement des salaires qui leur seraient dus. En vertu de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire qui caractérise un Etat de droit, le gouvernement de la Colombie ne pourrait guère favoriser la réintégration de travailleurs; afin de garantir le respect de leurs droits, les travailleurs concernés ont la possibilité de saisir le tribunal du travail et, en tant que mesure provisoire, d'introduire une action auprès des juges de tutelle. Les travailleurs licenciés par l'entreprise de télécommunications de Bogotá ont utilisé les moyens de recours prévus par la législation colombienne; néanmoins, sans attendre les résultats des actions engagées auprès des juges du travail et des juges de tutelle, ils ont présenté une plainte pour les mêmes faits à l'Organisation internationale du Travail.
- 123. Le gouvernement déclare que, bien que la compétence du Comité de la liberté syndicale pour examiner les allégations ne dépende pas de l'épuisement des procédures nationales de recours, cela représente néanmoins un fait dont le comité doit tenir compte quand il décide d'examiner le fond d'une question, comme le déclare le BIT lui-même aux paragraphes 31, 32 et 33, pp. 135-136, de la publication Droit syndical de l'OIT: normes et procédures (Bureau international du Travail, Genève, 1996). Tel est le cas pour l'entreprise de téléphones de Bogotá: en date du 15 janvier 1999, le comité a été informé que la législation nationale prévoit, dans de telles circonstances, la possibilité de saisir des tribunaux indépendants, en l'occurrence le tribunal du travail, et d'introduire, en tant que mesure provisoire, une action auprès des juges de tutelle. Les travailleurs licenciés par l'entreprise de téléphones de Bogotá ont donc porté l'affaire devant le tribunal du travail et devant des juges de tutelle, qui ont déjà pris une décision dans certains cas. Le gouvernement affirme que, dans la majorité de ces cas, les résultats ont été favorables aux travailleurs. Le gouvernement indique par ailleurs les noms de 15 travailleurs dont la réintégration a été ordonnée par les autorités judiciaires; de même, il communique les noms d'autres travailleurs dont les procédures judiciaires sont encore en instance.
- 124. Quant au licenciement de membres de SINTRAELECOL travaillant dans l'entreprise d'énergie de Cundinamarca (14), l'entreprise EPSA de Cali (13) et l'entreprise d'énergie de Bogotá (1), le gouvernement indique que l'entreprise EPSA située à Cali a ordonné la fermeture d'unités de production d'énergie thermique jugées non rentables et a proposé aux travailleurs un plan de départ volontaire à la retraite assorti d'une compensation financière. Il ajoute que quelques travailleurs n'ont pas accepté ce plan et ont été licenciés conformément à la législation du travail qui autorise le licenciement d'un certain pourcentage de travailleurs sans justification et moyennant le paiement d'une indemnité. C'est ainsi qu'il a été procédé aux 13 licenciements que mentionne l'organisation plaignante. Le gouvernement indique que l'organisation syndicale SINTRAELECOL a organisé des journées de protestation dans d'autres entreprises du secteur pour protester contre les licenciements susmentionnés dans l'entreprise EPSA. S'agissant de l'entreprise d'énergie de Cundinamarca, les arrêts de travail dus aux journées de protestation ont été déclarés illégaux au motif qu'aucun processus de négociation collective n'était en cours et qu'il s'agissait en outre d'un service public essentiel (loi 142/93), en vertu de quoi l'entreprise a licencié 14 travailleurs. Le gouvernement déclare que la faculté de licencier un des travailleurs de l'entreprise d'énergie de Bogotá est fondée sur l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et qu'il s'agit d'une entreprise qui, à l'époque, comptait plus de 4 000 employés. En ce qui concerne le licenciement de MM. Elías Quintana et Carlos Socha, le gouvernement précise qu'il a demandé à l'entreprise ETB des informations à ce sujet, mais que cette entreprise a déclaré avoir besoin d'informations supplémentaires pour identifier ces travailleurs sur la liste du personnel.
- 125. Quant à l'allégation relative au licenciement, le 27 janvier 1999, de 5 syndicalistes par la Central Engativá de l'entreprise ETB, le gouvernement déclare qu'en ce qui concerne les travailleurs Gladys Pérez et Jorge Alejandro Sánchez, l'entreprise de téléphones de Bogotá a décidé unilatéralement de résilier le contrat de travail, conformément à ce que prévoit la clause 19.a , alinéa c), de la convention collective de travail en vigueur à ce moment et l'article 6 de la loi 50 de 1990. (Clause 19.a , alinéa c), de la convention collective sur la stabilité du travail: "...Au cas où les contrats de travail seraient résiliés unilatéralement sans juste motif établi par l'entreprise, cette dernière devra payer au travailleur une compensation financière comme suit: 1. Quarante-cinq (45) jours de salaire quand le travailleur n'a pas une durée de service supérieure à un (1) an. 2. Si le travailleur a plus d'une (1) année de service continu et moins de cinq (5) ans, il recevra vingt (20) jours de salaire en plus des quarante-cinq (45) jours de base prévus à l'alinéa 1 pour chacune des années de service subséquentes, et proportionnellement par fraction ..."; article 6 de la loi 50 de 1990 sur la résiliation unilatérale d'un contrat sans juste motif: "Tout contrat comprendra la clause résolutoire pour non-respect des conditions convenues, prévoyant le paiement par la partie responsable d'une compensation financière pour les préjudices causés. Cette indemnisation devra compenser le manque à gagner et réparer les torts causés." Le gouvernement s'élève contre le comportement de SINTRATELEFONOS qui a voulu que ces faits soient considérés comme des violations de la liberté syndicale, du libre exercice des droits syndicaux et du droit à la négociation collective, alors qu'elle méconnaît de toute évidence, et ne les mentionne pas, les clauses de la convention qu'elle a acceptées. Il est clair que l'entreprise ETB a licencié ses travailleurs en tenant compte des normes légales en vigueur, qui l'obligeaient à indemniser les travailleurs pour les préjudices subis. Le gouvernement ajoute que, si un travailleur est en désaccord avec l'indemnisation qui lui a été versée ou avec la façon dont le contrat de travail a été résilié, il dispose de mécanismes judiciaires pour faire valoir les droits qu'il considère comme violés.
- 126. En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement, le 10 mai 1999, de 6 travailleurs de la zone commerciale de l'entreprise ETB, le gouvernement déclare que, si les travailleurs ne sont pas d'accord avec les clauses invoquées pour leur licenciement, ils disposent des moyens de recours nécessaires pour se pourvoir devant le tribunal du travail.
- 127. S'agissant de l'allégation selon laquelle près de 800 travailleurs feraient l'objet d'accusations et d'enquêtes de la part d'organismes publics ou de l'entreprise ETB, le gouvernement indique que l'entreprise a fait savoir que le Bureau anticorruption a engagé une procédure portant le no 069-97 et visant près de 500 travailleurs qui auraient procédé à des arrêts de travail en des jours différents. D'après le gouvernement, la procédure en question est régie par la loi no 200 de 1995 relative au Code disciplinaire unique et est actuellement au stade de l'instruction. Le gouvernement ajoute que la loi no 200 de 1995 établit le régime disciplinaire applicable à tous les employés et travailleurs de l'Etat. Ladite loi a chargé du contrôle disciplinaire des organismes tels que le bureau du Procureur général de la nation, les procureurs (personerías) et les bureaux de contrôle disciplinaire interne. En ce qui concerne ces derniers bureaux, elle a ordonné la création de bureaux du plus haut niveau, au sein de chaque entité ou organisme de l'Etat, qui seront chargés de connaître en première instance des procédures disciplinaires qui seront engagées contre les travailleurs de leur entité. Conformément à la loi précitée, l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá DC a créé en 1997 le Bureau anticorruption, qui assume, entre autres fonctions, celles prévues par la loi no 200 de 1995. L'existence de ce bureau ne limite toutefois pas le pouvoir disciplinaire qu'exercent les autres organismes de contrôle disciplinaire (bureau du Procureur général et procureur de district (personería distrital) car ces organismes exercent respectivement ce que l'on appelle le contrôle prévalant et le contrôle préférentiel.
- 128. Selon le gouvernement, ce qui précède explique la raison pour laquelle des procédures disciplinaires ont pu être engagées contre les travailleurs de l'entreprise de téléphones de Bogotá tant par le Bureau anticorruption que par divers organismes de contrôle disciplinaire, sous réserve que les procédures ne portent jamais sur les même faits, c'est-à-dire que plusieurs procédures peuvent avoir été engagées contre le même fonctionnaire par n'importe lequel des trois organismes, mais pour des comportements différents. Enfin, le bureau du Procureur général et celui du procureur de district, en exerçant le contrôle prévalant ou préférentiel, peuvent connaître des procédures disciplinaires qui ont été engagées par le Bureau anticorruption, qui doit alors transmettre les procédures en l'état car il n'est plus compétent pour l'affaire en question. La procédure engagée ne constitue en aucun moment une accusation du Bureau anticorruption contre un fonctionnaire de l'entreprise, mais simplement l'exécution d'un ordre donné par une autorité administrative. Néanmoins, l'inspecteur du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale -- l'inspecteur du travail --, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi, ordonnera l'ouverture d'une enquête sur les procédures disciplinaires en cours pour déterminer si effectivement des représailles antisyndicales sont exercées par cette voie.
- 129. Enfin, s'agissant des poursuites pénales engagées contre les dirigeants syndicaux, M. Víctor Manuel Bautista Ramírez et Mme Patricia Cordero Tovar, le gouvernement indique que le bureau d'instruction no 209, spécialisé dans les infractions contre l'administration publique et la justice, a déclaré l'instruction close le 12 janvier 1999.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 130. Le comité observe que les allégations qui étaient en suspens lorsqu'il a examiné ce cas à sa session de mars 1999 concernent le licenciement de 28 travailleurs affiliés au syndicat SINTRAELECOL (14 appartenant à l'entreprise d'énergie de Cundinamarca, 13 à l'entreprise EPSA de Cali et un à l'entreprise d'énergie de Bogotá), les licenciements des travailleurs, MM. Elías Quintana et Carlos Socha, de l'entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (ETB) et les accusations et enquêtes d'organismes publics ou de l'entreprise ETB visant près de 800 travailleurs. En outre, le comité avait prié le gouvernement de l'informer de toute décision qui serait prise à propos de la plainte pénale qui avait été déposée contre les dirigeants syndicaux, M. Víctor Manuel Bautista Ramírez et Mme Patricia Cordero Tovar. De même, le comité constate que l'organisation plaignante SINTRATELEFONOS, d'une part, indique que le gouvernement n'a pas appliqué la recommandation qu'il avait formulée à sa session de mars 1999 et dans laquelle il le priait de prendre les mesures en vue de favoriser la réintégration des 23 syndicalistes de SINTRATELEFONOS licenciés en novembre 1997 par l'entreprise ETB et, d'autre part, affirme que cette entreprise a licencié 11 autres syndicalistes affiliés à SINTRATELEFONOS en janvier et mars 1999.
- 131. S'agissant des allégations relatives au lienciement par l'entreprise d'énergie de Cundinamarca, l'entreprise EPSA de Cali et l'entreprise d'énergie de Bogotá de personnes affiliées à l'organisation syndicale SINTRAELECOL et au licenciement de deux dirigeants syndicaux par l'entreprise ETB, le comité prend note des observations ci-après formulées par le gouvernement: 1) les 13 travailleurs de l'entreprise EPSA située à Cali ont été licenciés, conformément à la législation du travail qui autorise le licenciement d'un certain pourcentage de travailleurs sans justification et moyennant le paiement d'une indemnité, parce que ces travailleurs n'ont pas accepté le plan de départ volontaire à la retraite mis en place par l'entreprise à la suite de la fermeture d'unités de production d'énergie thermique jugées non rentables; 2) les 14 travailleurs de l'entreprise d'énergie de Cundinamarca ont été licenciés après que l'organisation syndicale SINTRAELECOL eut organisé, dans des entreprises du secteur, des journées de protestation qui ont été déclarées illégales parce que aucune négociation collective n'était en cours et parce qu'il s'agissait d'un service public essentiel; 3) le licenciement d'un travailleur de l'entreprise d'énergie de Bogotá a été arbitraire et a eu lieu dans une entreprise qui comptait à l'époque plus de 4 000 travailleurs; et 4) l'entreprise ETB indique qu'elle a besoin de plus de données pour identifier les dirigeants syndicaux, MM. Elías Quintana et Carlos Socha, sur la liste de son personnel. A cet égard, le comité déplore que le gouvernement ne lui ait pas communiqué des informations détaillées qui lui auraient permis de déterminer si les travailleurs en question avaient été licenciés parce qu'ils appartenaient à un syndicat ou parce qu'ils avaient mené des activités syndicales légitimes. Dans ces conditions, afin de pouvoir formuler ses conclusions en tenant compte de tous les éléments, le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer des informations sur: i) le nombre total de travailleurs affiliés et de travailleurs non affiliés à l'organisation SINTRAELECOL qui ont été licenciés par l'entreprise EPSA située à Cali après avoir refusé le plan de départ volontaire à la retraite; ii) la durée et les caractéristiques des journées de protestation (par exemple, interruption totale des services, arrêts de travail partiels, refus de s'occuper du public, etc.) organisées par le SINTRAELECOL ainsi que le nom de l'organe qui a déclaré illégales ces journées et qui est donc à l'origine du licenciement de travailleurs de l'entreprise d'énergie de Cundinamarca; et iii) les motifs du licenciement par l'entreprise d'énergie de Bogotá d'une personne affiliée à l'organisation SINTRAELECOL et du licenciement, par l'entreprise ETB, des dirigeants syndicaux (protégés par l'immunité syndicale d'après l'organisation plaignante) MM. Elías Quintana et Carlos Socha. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer ces informations sans retard.
- 132. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle le gouvernement n'a pas appliqué la recommandation qu'avait formulée le comité lors de son examen antérieur du cas en mars 1999 et dans laquelle il demandait que soient prises des mesures en vue de favoriser la réintégration des 23 syndicalistes licenciés en novembre 1997 par l'entreprise ETB, le comité prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle les autorités judiciaires ont ordonné la réintégration de 15 des 23 travailleurs licenciés et les procédures judiciaires concernant les autres travailleurs sont encore en instance. A cet égard, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les 15 travailleurs mentionnés soient effectivement réintégrés dans leur poste de travail et exprime l'espoir que les autres travailleurs seront réintégrés dans un proche avenir.
- 133. Quant aux nouvelles allégations présentées par l'organisation plaignante SINTRATELEFONOS, selon lesquelles 11 autres personnes affiliées à ce syndicat (5 travailleurs de la Central Engativá et 6 travailleurs de la zone commerciale) auraient été licenciées par l'entreprise ETB en janvier et mars 1999, le comité constate que le gouvernement déclare ce qui suit: 1) au sujet du licenciement des travailleurs de la Central Engativá, l'entreprise ETB a décidé unilatéralement de résilier le contrat de travail de Mme Gladys Pérez et de M. Jorge Alejandro Sánchez, conformément à ce que prévoit la clause 19 de la convention collective de travail en vigueur (d'après le gouvernement, la convention collective prévoit la possibilité de licencier des travailleurs sans juste motif en leur payant une indemnisation) et les dispositions de l'article 6 de la loi 50 de 1990 (relatives au paiement d'une indemnisation par la partie qui ne respecte pas le contrat de travail), en versant aux deux dirigeants l'indemnisation qui leur était due; et 2) en ce qui concerne les travailleurs de la zone commerciale qui ont été licenciés, le gouvernement indique que, si les travailleurs sont en désaccord avec les clauses invoquées pour le licenciement (l'organisation plaignante déclare qu'ils auraient été licenciés pour des problèmes de faible productivité), ils disposent des moyens nécessaires pour saisir le tribunal du travail et faire valoir leurs droits. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement se soit limité à communiquer des informations de caractère général qui ne permettent pas de déterminer si les licenciements en question sont liés à des motifs de nature antisyndicale, indépendamment du fait que la convention collective permet ou non le licenciement sans juste motif et que la législation offre la possibilité de recourir devant les tribunaux. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin d'ouvrir une enquête à ce sujet et, s'il s'avérait que les travailleurs en question ont été licenciés en raison de leur appartenance à une organisation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, de veiller à ce que ces travailleurs soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 134. S'agissant des plaintes pénales pour violence envers un employé déposées contre les dirigeants syndicaux, M. Víctor Manuel Bautista Ramírez et Mme Patricia Cordero Tovar, le comité prend note des informations communiquées par l'organisation plaignante SINTRATELEFONOS et par le gouvernement, selon lesquelles l'autorité judiciaire compétente (la Fiscalía General de la Nacíon) a décrété qu'il n'avait pas lieu de poursuivre l'instruction contre les dirigeants syndicaux susmentionnés et a classé l'affaire sans suite.
- 135. Quant à l'allégation selon laquelle près de 800 travailleurs feraient l'objet d'accusations ou d'enquêtes d'organismes publics ou de l'entreprise ETB, le comité prend note de l'information que lui a communiquée le gouvernement, à savoir que le Bureau anticorruption a engagé une procédure, qui se trouve au stade de l'instruction, concernant les arrêts de travail auxquels auraient procédé 500 travailleurs et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi, ordonnera l'ouverture d'une enquête sur les procédures disciplinaires en cours pour déterminer si des représailles antisyndicales sont effectivement exercées par cette voie. De même, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête que le ministère a l'intention d'ouvrir pour déterminer si une campagne antisyndicale existe au sein de l'entreprise ETB à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 136. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) S'agissant du licenciement des personnes affiliées à l'organisation syndicale SINTRAELECOL dans différentes entreprises, le comité prie le gouvernement de l'informer sans retard sur: i) le nombre total de travailleurs affiliés et de travailleurs non affiliés à SINTRAELECOL qui ont été licenciés par l'entreprise EPSA de Cali après avoir refusé le plan de départ volontaire à la retraite; ii) la durée et les caractéristiques (par exemple interruption totale des services, arrêts de travail partiels, refus de s'occuper du public, etc.) des journées de protestation organisées par SINTRAELECOL, ainsi que le nom de l'organe qui a déclaré illégales ces journées et qui est de ce fait à l'origine des licenciements dans l'entreprise d'énergie de Cundinamarca; et iii) les motifs du licenciement par l'entreprise d'énergie de Bogotá d'une personne affiliée à l'organisation SINTRAELECOL et du licenciement, par l'entreprise ETB, des dirigeants syndicaux, MM. Elías Quintana et Carlos Socha.
- b) En ce qui concerne la demande que le comité avait, à sa session de mars 1999, formulée à l'intention du gouvernement afin que celui-ci prenne les mesures pour favoriser la réintégration de 23 syndicalistes affiliés à l'organisation SINTRATELEFONOS licenciés en novembre 1997 par l'entreprise ETB, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que soit effectivement appliquée la décision des autorités judiciaires relative aux 15 personnes licenciées et exprime l'espoir que les travailleurs restants seront réintégrés dans un proche avenir.
- c) Quant à l'allégation selon laquelle des travailleurs affiliés à l'organisation SINTRATELEFONOS auraient été licenciés par l'entreprise ETB (5 travailleurs de la Central Engativá et 6 de la zone commerciale), le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que soit menée une enquête sur ce cas et de veiller à ce que ces personnes soient immédiatement réintégrées dans leur emploi s'il est établi qu'elles ont été licenciées parce qu'elles étaient affiliées à une organisation syndicale ou parce qu'elles avaient mené des activités syndicales légitimes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- d) Pour ce qui est des accusations ou des enquêtes dont près de 800 travailleurs feraient l'objet de la part d'organismes publics ou de l'entreprise ETB, le comité prie le gouvernement de l'informer des faits imputés aux travailleurs mentionnés par les organisations plaignantes -- selon le gouvernement, 500 travailleurs seraient concernés dans le cadre de la procédure engagée par le Bureau anticorruption, et de le tenir informé du résultat de cette procédure. De même, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête que le ministère du Travail a l'intention de mener pour déterminer s'il existe ou non une campagne antisyndicale au sein de l'entreprise ETB.