ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 324, March 2001

Case No 1965 (Panama) - Complaint date: 19-MAY-98 - Closed

Display in: English - Spanish

769. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1999 et juin 2000 et a présenté deux rapports intérimaires. [Voir 318e et 321e rapports, paragr. 372 à 384 et 374 à 384 respectivement.] Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par des communications datées des 26 septembre et 23 octobre 2000.

  1. 769. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1999 et juin 2000 et a présenté deux rapports intérimaires. [Voir 318e et 321e rapports, paragr. 372 à 384 et 374 à 384 respectivement.] Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par des communications datées des 26 septembre et 23 octobre 2000.
  2. 770. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 771. Le présent cas se rapporte à un conflit du travail qui a éclaté en janvier 1998 dans l'entreprise Aribesa avec le Syndicat unique national des travailleurs de l'industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS). Plus précisément, les allégations qui restent en instance concernent la violation du local du SUNTRACS et les mauvais traitements dont auraient fait l'objet certains travailleurs arrêtés (puis libérés) à la suite d'incidents qui ont eu lieu lors d'une manifestation organisée dans le cadre d'une grève, manifestation qui, selon le gouvernement, a donné lieu à des actes de violence et des destructions de biens, faits qui ont été sanctionnés par l'autorité judiciaire. L'entreprise a licencié tous les travailleurs. A sa réunion de novembre 1999, le comité a estimé que le comportement de l'entreprise annonçant sa décision de licencier tous les travailleurs était non seulement grave mais totalement disproportionné, et il a demandé au gouvernement de s'entremettre entre les parties afin de trouver une solution au problème des licenciements. [Voir 318e rapport, paragr. 382.]
  2. 772. A sa réunion de juin 2000, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 321e rapport, paragr. 384]:
    • - Déplorant que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations plus précises, le comité demande fermement au gouvernement de lui faire parvenir davantage de précisions sur la résolution du conflit du travail qui est intervenu entre le Syndicat unique national des travailleurs de l'industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS) et l'entreprise Aribesa, et en particulier d'indiquer si les travailleurs ont été réintégrés.
    • - Le comité demande instamment une fois de plus au gouvernement de lui communiquer dans les plus brefs délais ses observations sur la violation du local du syndicat SUNTRACS.
    • - En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements dont auraient été victimes certains travailleurs en détention, le comité demande au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'une enquête indépendante soit diligentée d'urgence en vue d'appliquer, le cas échéant, les sanctions aux coupables et d'indemniser les travailleurs détenus en question pour tout dommage qu'ils auraient subi. Il demande également au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées à cet égard et de l'issue des procédures.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 773. Dans ses communications des 26 septembre et 23 octobre 2000, le gouvernement indique que les travailleurs licenciés par l'entreprise Aribesa ont saisi la justice, ce qui a permis un règlement judiciaire dans le cas de deux travailleurs et un règlement extrajudiciaire dans le cas de 11 autres, ainsi que des jugements favorables à quatre travailleurs et un jugement défavorable à un autre travailleur et favorable à l'entreprise et trois désistements. La procédure suit son cours, dans l'attente de la fixation d'une date d'audience, en ce qui concerne cinq autres travailleurs, à savoir Porfirio Beitia, Francisco López, Eugenio Rivas, Julio Trejos et Darío Ulate. Le gouvernement explique que, par la suite, l'entreprise a connu des problèmes économiques et que la Commission nationale de réassurance a demandé aux tribunaux, en juin 1999, sa mise en liquidation pour insolvabilité. Vu que l'entreprise est en liquidation, il est impossible au gouvernement d'exiger la réintégration des travailleurs, d'autant plus que ces travailleurs ont omis de saisir en temps voulu le Conseil de conciliation et de décision de la province de Colón (ils devaient le faire dans les trois mois suivant leur licenciement).
  2. 774. En ce qui concerne les allégations relatives à la violation du local du SUNTRACS et aux mauvais traitements dont auraient fait l'objet des travailleurs de ce syndicat durant leur détention, le gouvernement indique que le ministère du Travail a procédé à une enquête et qu'il n'a trouvé aucun élément qui puisse étayer ces allégations. Néanmoins, le gouvernement a demandé au ministère public, qui est chargé d'enquêter sur les délits, de mener des investigations et de veiller à ce que des sanctions soient prises dans le cas où des faits répréhensibles auraient effectivement été commis.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 775. Le comité prend note des cinq jugements, des trois désistements, des deux règlements judiciaires et des douze règlements extrajudiciaires qui sont intervenus à la suite des requêtes présentées devant les tribunaux par les travailleurs licenciés par l'entreprise Aribesa. Il observe que les jugements sont favorables aux travailleurs dans quatre cas. Le comité note que l'entreprise Aribesa fait l'objet d'une procédure de liquidation pour insolvabilité, de sorte que la réintégration des travailleurs est impossible. Le comité demande au gouvernement de s'efforcer de prendre des mesures afin que des fonds soient prévus pour compenser les travailleurs licenciés. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires intentées par cinq autres travailleurs, à savoir Porfirio Beitia, Francisco López, Eugenio Rivas, Julio Trejos et Darío Ulate.
  2. 776. Enfin, le comité note que l'enquête menée par le ministère du Travail au sujet des allégations relatives à la violation du local du SUNTRACS et aux mauvais traitements subis par plusieurs travailleurs durant leur détention n'a pas apporté la preuve de tels faits. Il note également que le gouvernement a demandé au ministère public de mener de son côté une enquête et de veiller à ce que des sanctions soient prises si ces faits sont avérés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  3. 777. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant le fait que près de trois années se sont écoulées depuis qu'ont eu lieu les faits ayant donné lieu à la plainte et que ces faits n'ont toujours pas été éclaircis. Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans retard les procédures afin que ce cas puisse trouver une solution rapide.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 778. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires intentées par MM. Pofirio Beitia, Francisco López, Eugenio Rivas, Julio Trejos et Darío Ulate, travailleurs de l'entreprise Aribesa. S'agissant des travailleurs licenciés pour lesquels la réintégration est impossible, le comité prie instamment le gouvernement de s'efforcer de prendre des mesures afin que des fonds soient prévus pour les compenser.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête du ministère public sur les allégations relatives à la violation du local du SUNTRACS et aux mauvais traitements subis par plusieurs travailleurs de l'entreprise Aribesa durant leur détention.
    • c) Le comité exprime sa profonde préoccupation devant le fait que près de trois années se sont écoulées depuis qu'ont eu lieu les faits ayant donné lieu à la plainte et que ces faits n'ont toujours pas été éclaircis. Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans retard les procédures afin que ce cas puisse trouver une solution rapide.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer