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Interim Report - Report No 321, June 2000

Case No 1965 (Panama) - Complaint date: 19-MAY-98 - Closed

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374. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 1999 où il a présenté un rapport intérimaire. (Voir 318e rapport, paragr. 372 à 384.) Par la suite, le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication datée du 24 janvier 2000.

  1. 374. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 1999 où il a présenté un rapport intérimaire. (Voir 318e rapport, paragr. 372 à 384.) Par la suite, le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication datée du 24 janvier 2000.
  2. 375. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 376. Lors de sa réunion de novembre 1999, le comité avait observé que le plaignant avait allégué l'arrestation de 24 dirigeants ou adhérents du Syndicat unique national des travailleurs de l'industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS) suite à une manifestation pacifique dans le cadre d'une grève, la violation du siège de cette organisation et les mauvais traitements et les conditions inhumaines qu'ont dû supporter certains détenus.
  2. 377. Le gouvernement avait nié le caractère pacifique de la manifestation et signalé que les manifestants avaient détruit ou endommagé des biens, s'étaient livrés à des actes de violence, avaient empêché d'autres travailleurs de poursuivre leur travail, avaient entravé la liberté de circulation et manqué gravement au respect dû au maire de Colón. A cet égard, le comité avait noté que, selon le gouvernement, les actes de violence avaient eu lieu après que l'entreprise Aribesa eut licencié cinq travailleurs et que, se prévalant de la paralysie des travaux de construction qui en avaient découlé, elle avait décidé de licencier tous les travailleurs; le syndicat avait alors estimé que ce comportement allait à l'encontre de la convention collective et des accords signés avec l'entreprise. Le comité avait souligné que, même si plusieurs dirigeants ou adhérents syndicalistes avaient été condamnés à une amende et/ou à cinq jours de prison (ils avaient tous été libérés), la réaction de l'entreprise, qui avait annoncé sa décision - non exécutée selon des déclarations du gouvernement - de licencier tous ces travailleurs, était non seulement grave, mais totalement disproportionnée. Enfin, le comité avait noté que le gouvernement n'avait pas répondu aux allégations relatives à la violation du siège du SUNTRACS, ni à celles de mauvais traitements et de conditions inhumaines infligés à divers syndicalistes du SUNTRACS au cours de leur détention.
  3. 378. Au vu de ce qui précède, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 318e rapport, paragr. 384):
  4. Le comité invite le gouvernement à s'entremettre entre les parties (le syndicat SUNTRACS et l'entreprise Aribesa) en vue de trouver une solution au non-respect de différentes dispositions de la législation ou de la convention collective invoqué par l'organisation plaignante ainsi qu'au problème des licenciements.
  5. Vu que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concernant l'intrusion dans les locaux du SUNTRACS et les mauvais traitements et conditions inhumaines auxquels auraient été soumis plusieurs syndicalistes du SUNTRACS durant leur arrestation, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet.
  6. B. Réponse du gouvernement
  7. 379. Dans sa communication du 24 janvier 2000, le gouvernement, en fonction depuis le 1er septembre 1999, c'est-à-dire après les événements qui motivent le présent cas, déclare qu'il a effectué une enquête très approfondie. Il affirme que le conflit du travail qui a surgi entre un groupe des travailleurs du SUNTRACS et l'entreprise Aribesa a été résolu conformément aux dispositions établies par le Code du travail, et que rien ne permet d'affirmer qu'il y ait eu violation des droits de l'homme à l'encontre des travailleurs pendant le temps qu'ils sont demeurés en détention dans les locaux de la force publique et dans les bâtiments à la disposition du maire du district de Colón.
  8. 380. Il affirme par ailleurs qu'au Secrétariat général de la mairie du district de Colón il n'existe aucun dossier impliquant MM. Marcos Andrades, Javier Méndez, Julio E. Trejos, Juan C. Solar, Luis Alejandro De La Rosa, Darío Melle, Efraín Ballesteros, Martín Montaño, Anibal Alvarado, Luis González, Tomás Mendoza et Fernando Tlubet, que rien n'indique qu'ils aient été arrêtés ou détenus, et moins encore qu'ils aient été victimes de mauvais traitements ou de conditions de détention inhumaines infligées par la police nationale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 381. Le comité note que le gouvernement indique, de manière très générale, que le conflit du travail qui a surgi entre le Syndicat unique national des travailleurs de l'industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS) et l'entreprise de construction Aribesa a été résolu conformément à la loi. Il déplore que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations plus précises sur les détails de ce règlement, et plus particulièrement en ce qui concerne les licenciements. Le comité demande donc au gouvernement de lui envoyer des données plus précises sur la solution du conflit du travail qui avait surgi entre le SUNTRACS et l'entreprise Aribesa, et en particulier d'indiquer si les travailleurs ont été réintégrés.
  2. 382. Le comité observe par ailleurs une fois encore que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l'allégation de violation du siège du SUNTRACS. Il rappelle à cet égard que l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l'autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 175.) Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de lui faire parvenir dans les plus brefs délais des observations plus détaillées sur la violation des locaux du syndicat SUNTRACS.
  3. 383. S'agissant des allégations relatives à des arrestations et des mauvais traitements, le comité observe qu'en affirmant qu'au Secrétariat général de la mairie de Colón il n'existe aucun dossier impliquant les travailleurs détenus lors de la manifestation du 20 janvier 1998 et que rien n'indique qu'ils aient été détenus ou arrêtés, le gouvernement entre en contradiction avec sa précédente réponse sur ce cas. En effet, il avait envoyé en date du 25 mai 1999 "copie de la sentence de l'autorité judiciaire condamnant MM. Javier Méndez et Marcos Andrades à une amende ... pour atteinte à la propriété d'autrui". (Voir 318e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 379.) A cet égard, le comité rappelle que, dans les cas allégués de tortures ou de mauvais traitements de prisonniers, les gouvernements devraient enquêter sur les plaintes de cette nature pour que les mesures qui s'imposent, y compris la réparation des préjudices subis, soient prises et que des sanctions soient infligées aux responsables pour veiller à ce qu'aucun détenu ne subisse ce genre de traitement. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 57.) Par conséquent, le comité demande au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour garantir qu'une enquête indépendante soit diligentée d'urgence sur les allégations de mauvais traitements dont auraient été victimes certains travailleurs en détention en vue d'appliquer, le cas échéant, les sanctions aux coupables et d'indemniser les travailleurs détenus en question pour tout dommage qu'ils auraient subi. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées à cet égard et de l'issue des procédures.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 384. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations plus précises, le comité demande fermement au gouvernement de lui faire parvenir davantage de précisions sur la résolution du conflit du travail qui est intervenu entre le Syndicat unique national des travailleurs de l'industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS) et l'entreprise Aribesa, et en particulier d'indiquer si les travailleurs ont été réintégrés.
    • b) Le comité demande instamment une fois de plus au gouvernement de lui communiquer dans les plus brefs délais ses observations sur la violation du siège du syndicat SUNTRACS.
    • c) En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements dont auraient été victimes certains travailleurs en détention, le comité demande au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'une enquête indépendante soit diligentée d'urgence en vue d'appliquer, le cas échéant, les sanctions aux coupables et d'indemniser les travailleurs détenus en question pour tout dommage qu'ils auraient subi. Il demande également au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées à cet égard et de l'issue des procédures.
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