ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 326, November 2001

Case No 1984 (Costa Rica) - Complaint date: 21-SEP-98 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 57. A sa réunion de mars 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 324e rapport, paragr. 458]:
    • — En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Oropel (blâmes antisyndicaux contre le dirigeant syndical M. Roberto Durán dans un contexte de persécution syndicale) et à l’entreprise Roble (harcèlement du syndicaliste M. Luis Pérez Jarquín, à qui l’on a attribué l’entière responsabilité des mauvais résultats de la récolte), le comité note qu’au cours de la procédure de conciliation le représentant de l’organisation syndicale a demandé que l’inspection générale du travail soit saisie de ces affaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête en cours.
    • — En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Bananera Ceibo (persécution de membres du SITRAP), le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête sur cette question soit instruite sans retard.
  2. 58. Dans ses communications des 25 mai et 24 août 2001, le gouvernement joint le texte des décisions administratives par lesquelles le cas de M. Roberto Durán a été classé (l’existence de pratiques de travail déloyales n’ayant pas été reconnue), la dénonciation relative au harcèlement dont aurait été victime M. Luis Pérez Jarquín a été rejetée (il a été considéré que les faits dénoncés n’étaient pas des actes de persécution antisyndicale, mais des activités en rapport avec l’administration interne de l’entreprise) et la dénonciation relative à la persécution de membres du SITRAP ainsi que le recours administratif ont été déclarés sans fondement.
  3. 59. Le comité prend note de ces informations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer