ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 324, March 2001

Case No 1986 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 01-OCT-98 - Closed

Display in: English - Spanish

927. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1999 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 318e rapport, paragr. 534 à 567, approuvé par le Conseil d'administration à sa 276e session (novembre 1999).] Le gouvernement a par la suite envoyé de nouvelles observations dans ses communications du 16 mai et du 24 novembre 2000 et des 8 et 16 février 2001.

  1. 927. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1999 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 318e rapport, paragr. 534 à 567, approuvé par le Conseil d'administration à sa 276e session (novembre 1999).] Le gouvernement a par la suite envoyé de nouvelles observations dans ses communications du 16 mai et du 24 novembre 2000 et des 8 et 16 février 2001.
  2. 928. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 929. S'agissant des questions restées en suspens, le syndicat plaignant avait allégué qu'après son inscription au registre de l'inspection du travail la direction de la Fondation pour la culture et les arts du district fédéral (FUNDARTE) a entrepris une campagne de discrimination antisyndicale à l'encontre de ses affiliés. Plus précisément, les allégations portent sur: 1) le licenciement de 41 syndicalistes - 30 en octobre 1997 jouissaient de l'immunité syndicale et 11 en février 1998 -, la lenteur avec laquelle l'autorité administrative a examiné un recours demandant la réintégration de ces 30 travailleurs qui jouissaient de l'immunité syndicale et la suspension ultérieure de la décision de réintégration prise par l'instance administrative en raison d'une action en justice introduite par l'employeur; 2) la modification des conditions de paiement et la réduction des salaires des membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE, le transfert du secrétaire général de SINTRAFUNDARTE; 3) le refus de l'employeur de discuter avec le comité exécutif de SINTRAFUNDARTE dans le contexte de favoritisme à l'égard d'un autre syndicat, l'imposition de conditions qui empêchent le comité exécutif de faire parvenir des communications écrites aux travailleurs et le recours à des menaces de représailles contre les travailleurs qui communiquent avec les membres dudit comité exécutif.
  2. 930. Le comité a formulé les recommandations ci-après [voir 318e rapport, paragr. 567]:
    • - en ce qui concerne l'allégation de licenciement de 30 syndicalistes qui jouissaient de l'immunité syndicale en octobre 1997 et de la suspension de la décision administrative ordonnant leur réintégration à la suite d'un recours judiciaire engagé par l'employeur, le comité regrette le retard qui est intervenu dans l'examen de ce cas et demande au gouvernement de prendre des mesures pour obtenir la réintégration des 30 travailleurs, sans perte de salaire, au moins jusqu'au moment où les autorités judiciaires auront pris une décision définitive à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise dans ce sens;
    • - s'agissant de l'allégation relative à la modification des conditions de paiement des salaires (par chèque et non comme d'habitude par versement sur un compte bancaire) et de la diminution du salaire des membres du comité directeur de SINTRAFUNDARTE, le comité exprime l'espoir que le recours introduit par le syndicat plaignant devant les autorités administratives sera examiné rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ce recours;
    • - en ce qui concerne l'allégation relative à la mutation du secrétaire général de SINTRAFUNDARTE (M. Ivan Polanco), le comité exprime l'espoir que le recours introduit par le syndicat plaignant devant les autorités administratives sera examiné rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ce recours;
    • - le comité prie le gouvernement de diligenter sa propre enquête sur les allégations se référant au refus de FUNDARTE de discuter avec le comité exécutif de SINTRAFUNDARTE dans le contexte de favoritisme à l'égard d'un autre syndicat et de le tenir informé à cet égard;
    • - le comité demande instamment au gouvernement de communiquer immédiatement ses observations sur les allégations suivantes: 1) licenciement de 11 syndicalistes de SINTRAFUNDARTE au mois de février 1998; 2) imposition de conditions empêchant le comité exécutif de SINTRAFUNDARTE de faire parvenir des communications écrites aux travailleurs; et 3) menaces de représailles contre les travailleurs qui communiquent avec des membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 931. Dans ses communications du 16 mai et du 24 novembre 2000 et des 8 et 16 février 2001, le gouvernement déclare que le IXe Tribunal du travail de Caracas s'est prononcé en dernière instance, le 25 juin 1999, sur le recours en nullité introduit par FUNDARTE contre la décision administrative no 19-98 prise par l'inspection du travail le 9 mai 1998, ordonnant à FUNDARTE de réintégrer une série de travailleurs nommés dans ladite décision et de leur payer les salaires échus. En l'espèce, le recours a été déclaré recevable, tous les actes postérieurs au 2 avril 1998 ainsi que la procédure administrative de réintégration et de paiement des salaires échus ont été déclarés nuls, et la reprise de la procédure administrative en question au stade de l'examen des preuves a été ordonnée. Par ailleurs, il s'agit de 27 licenciements et non de 30 comme le prétend le syndicat plaignant. Après avoir réalisé l'inspection ordonnée par la décision de justice susmentionnée et après avoir effectué d'autres vérifications au cours de la procédure administrative, l'inspection du travail du district fédéral (municipalité "Liberté") a pris, en date du 26 septembre 2000, une décision administrative en vertu de laquelle ont été déclarées irrecevables les demandes de réintégration et de paiement des salaires échus introduites par 14 anciens travailleurs, qui n'ont pu faire la preuve qu'ils jouissaient de l'inamovibilité dont ils se prévalaient. D'autre part, les demandes de 13 travailleurs ont été déclarées recevables et il a été ordonné à FUNDARTE de les réintégrer à leur poste de travail et de leur verser les salaires échus. Le gouvernement joint une copie de la décision de justice et de la décision administrative mentionnées. Il joint également une copie de l'accord de réintégration et de paiement de salaire (166 397 452,39 bolivares) du 20 octobre 2000 intervenu entre FUNDARTE et lesdits travailleurs, en accord avec la décision administrative mentionnée ci-dessus. D'après FUNDARTE, les licenciements ont été opérés dans le cadre d'un processus de restructuration qui a débuté en mars 1996.
  2. 932. D'autre part, dans une communication du 25 février 2000, dont une copie est jointe par le gouvernement, FUNDARTE déclare qu'il n'est pas vrai que 11 syndicalistes ont été licenciés en février 1998 et qu'aucune action en justice n'a été engagée à ce sujet.
  3. 933. S'agissant de l'allégation du syndicat SINTRAFUNDARTE en ce qui concerne le transfert d'un dirigeant syndical, ainsi que le paiement irrégulier de salaires par chèques et la non-annulation du refus d'accorder l'augmentation de la prime compensatoire à sept dirigeants syndicaux (alors que les autres travailleurs auraient bénéficié de cette augmentation), le gouvernement transmet une copie de la décision administrative du 17 février 2000 ordonnant à FUNDARTE "la réintégration immédiate de sept travailleurs (dirigeants syndicaux) à leur poste antérieur et aux mêmes conditions que celles dont ils bénéficiaient précédemment, ainsi que le paiement des salaires qu'ils auraient dû percevoir depuis la date à laquelle ils ont été rétrogradés jusqu'à la date de leur réintégration définitive". Cela étant, le gouvernement précise que les décisions administratives mentionnées n'ont pas pu être notifiées à l'employeur, qui a refusé d'en prendre connaissance.
  4. 934. S'agissant de l'allégation selon laquelle FUNDARTE refuse de discuter avec le comité exécutif de SINTRAFUNDARTE dans le cadre d'une politique de favoritisme à l'égard d'un autre syndicat, le gouvernement transmet une copie de la décision administrative du 4 février 1998 précisant que l'entreprise FUNDARTE n'est pas tenue de discuter d'un projet de négociation collective présenté par SINTRAFUNDARTE, étant donné que la convention collective antérieure, souscrite par un autre syndicat en 1997 pour une durée de deux ans, est toujours en vigueur. Selon FUNDARTE, SINTRAFUNDARTE ne représente que 20 pour cent des travailleurs de l'entreprise et la majorité des travailleurs sont affiliés à l'autre syndicat, qui a représenté les travailleurs lors de la négociation des cinq dernières conventions collectives depuis 1980.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  • Allégations relatives au licenciement de syndicalistes
    1. 935 Le comité prend note de la décision administrative du 26 septembre 2000 - pleinement appliquée - relative au licenciement de 27 travailleurs de FUNDARTE (au lieu des 30 mentionnés par le syndicat plaignant) en vertu de laquelle la réintégration de 13 travailleurs et le paiement de leurs salaires échus sont ordonnés et la demande de réintégration de 14 autres travailleurs est déclarée irrecevable, les travailleurs en question n'ayant pas fait la preuve qu'ils jouissaient de l'inamovibilité. S'agissant du licenciement de 11 syndicalistes en février 1998, le comité prend note du fait que l'entreprise FUNDARTE déclare que ce licenciement n'a pas eu lieu et qu'aucune action en justice n'a été engagée à ce sujet. Le comité invite le syndicat plaignant à formuler des observations au sujet de cette déclaration.
  • Allégations relatives au transfert d'un dirigeant syndical et à la détérioration des conditions de travail de divers dirigeants syndicaux
    1. 936 Le comité prend note avec intérêt de la décision administrative du 17 février 2000 qui fait droit aux prétentions des sept dirigeants syndicaux (dont les conditions de travail s'étaient détériorées), y compris aux prétentions relatives aux salaires échus qu'ils avaient cessé de percevoir et au paiement direct des salaires sur un compte bancaire. Le comité prend note également du fait que l'autorité administrative a résolu la question du transfert d'un dirigeant syndical en faisant droit aux demandes dudit dirigeant. Néanmoins, le comité note avec préoccupation les déclarations du gouvernement selon lesquelles lesdites décisions administratives n'ont pu être notifiées à l'employeur qui a refusé d'en prendre connaissance. Le comité déplore cette attitude et demande instamment au gouvernement de veiller à ce que la société reçoive les décisions administratives susmentionnées et les respecte.
  • Allégations relatives au refus de FUNDARTE de discuter avec le comité exécutif de SINTRAFUNDARTE
    1. 937 Le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, ce problème s'est posé dans le cadre de la présentation par SINTRAFUNDARTE d'un projet de négociation collective et que l'autorité administrative a indiqué, par décision administrative du 4 février 1998, que l'entreprise FUNDARTE n'était pas tenue de discuter dudit projet puisque la convention collective antérieure, conclue pour une durée de deux ans, était toujours en vigueur. Le comité observe de même que, selon FUNDARTE, l'autre syndicat, signataire de la convention collective, est majoritaire, alors que SINTRAFUNDARTE ne représente que 20 pour cent des travailleurs.
  • Autres allégations
    1. 938 Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations relatives: 1) au fait que FUNDARTE empêche les membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE de faire circuler des communications écrites parmi les travailleurs, et 2) aux menaces proférées par FUNDARTE à l'encontre des travailleurs qui discutent avec les membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE. Le comité demande instamment au gouvernement de lui faire parvenir sans retard ses observations concernant ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 939. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite le plaignant à formuler des observations sur la déclaration de FUNDARTE niant le licenciement de 11 syndicalistes en février 1998.
    • b) Déplorant l'attitude de FUNDARTE qui refuse de prendre connaissance des décisions administratives ordonnant le paiement du salaire de sept dirigeants syndicaux sur un compte bancaire plutôt que par chèque, le paiement des salaires échus en conséquence de la détérioration de leurs conditions de travail et l'annulation du transfert d'un dirigeant syndical, le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que la société reçoive les décisions administratives susmentionnées et les respecte.
    • c) Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations relatives: 1) au fait que FUNDARTE empêche les membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE de faire circuler des communications écrites parmi les travailleurs, et 2) aux menaces proférées par FUNDARTE à l'encontre des travailleurs qui discutent avec les membres du comité exécutif de SINTRAFUNDARTE. Le comité demande instamment au gouvernement de lui faire parvenir sans retard ses observations concernant ces allégations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer