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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 349, March 2008

Case No 1991 (Japan) - Complaint date: 12-OCT-98 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 152. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2006; il concerne des allégations d’actes de discrimination antisyndicale consécutifs à la privatisation de la Société nationale des chemins de fer japonais (JNR) qui a été reprise par les sociétés des chemins de fer japonais (les JR). Soulignant que certains des points du présent cas, particulièrement ceux qui concernent les relations du travail, ne se prêtaient pas à des solutions strictement judiciaires, le comité a noté avec intérêt la communication de l’organisation plaignante, le Syndicat japonais des travailleurs des chemins de fer nationaux (KOKURO), dans laquelle elle exprime son désir de trouver une solution politique négociée aux questions soulevées. Il a également pris note de la demande du KOKURO de bénéficier de l’aide et des conseils de l’OIT en vue d’un rapprochement des parties à cette fin, et a prié le gouvernement d’envisager sérieusement de recevoir une telle assistance de la part de l’OIT en vue de faire aboutir ce long conflit de travail à une conclusion qui soit à la satisfaction de toutes les parties concernées. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. [Voir 343e rapport, paragr. 106-119.]
  2. 153. Dans leur communication du 1er juin 2007, les organisations plaignantes – le KOKURO et la Fédération des travailleurs généraux, de la construction et des transports, direction générale des chemins de fer (Railway HQ, KENKORO) – précisent que, depuis le dernier examen du comité, elles ont établi une coalition réunissant les quatre organismes représentant les 1 047 membres du KOKURO et du KENKORO licenciés par suite de la privatisation de la JNR, ainsi que les quatre groupes de syndicats plaignants et d’organisations de soutien – le comité national de liaison du KOKURO TOSODAN, le groupe des plaignants dans le procès contre la Société de construction des chemins de fer japonais (TEKKENKODAN), le groupe des plaignants dans le procès contre la JRTT (l’Agence de transport et de technologie des constructions des chemins de fer japonais – le successeur légal de la JNR), le Syndicat japonais des conducteurs mécaniciens de locomotives des chemins de fer nationaux (ZENDORO) SOGIDAN et les plaignants dans le procès contre la JRTT, le KOKURO, le Railway HQ, KENKORO, le Comité central de solidarité pour l’appui au combat de la JNR, et la Conférence conjointe pour le combat de la JNR. Cette coalition a émis à son tour une entente écrite dans laquelle elle déclare qu’elle négocierait avec le gouvernement et la JRTT en vue du règlement complet du différend. Les organisations plaignantes indiquent que, le 16 mars 2007, elles ont émis une déclaration: 1) exigeant que le gouvernement entame des négociations et fasse le nécessaire en vue d’un règlement fondé sur les recommandations formulées par le comité dans son 343e rapport; et 2) déclarant que les groupes constituant la coalition assumeraient toutes les responsabilités requises concernant le règlement.
  3. 154. Selon les organisations plaignantes, bien que la décision rendue le 15 septembre 2005 par le tribunal de district de Tokyo dans le procès contre la Société de construction des chemins de fer japonais (TEKKENKODAN) soit, dans l’ensemble, insatisfaisante, elle demeure significative en ce sens qu’elle reconnaît l’existence de pratiques de travail déloyales (c’est la première fois qu’une autorité judiciaire le fait), ordonne que les plaignants soient dédommagés et désigne clairement la partie qui assumerait les responsabilités dans un règlement concernant le non-recrutement des membres de l’organisation plaignante par les sociétés JR. Par suite de cette décision, 507 membres du KOKURO ont intenté un procès pour discrimination à l’embauche devant le tribunal de district de Tokyo, si bien qu’aujourd’hui presque tous les 1 047 travailleurs licenciés sont parties plaignantes dans l’un ou l’autre des procès dans lesquels la JRTT est partie défenderesse.
  4. 155. Les organisations plaignantes indiquent qu’elles sont disposées à entamer des négociations avec le gouvernement et la JRTT concernant une plate-forme de revendications concrètes en vue d’un règlement englobant les questions d’emploi, les pensions et le paiement d’indemnités. Une résolution pratique de ces revendications concrètes unifiées serait recherchée, compte tenu de la décision rendue le 22 décembre 2003 par la Cour suprême, de la décision rendue le 15 septembre 2005 par le tribunal de district de Tokyo dans le procès TEKKENKODAN, et des recommandations de l’OIT pour «garantir aux travailleurs concernés une compensation équitable» et aboutir à une solution politique négociée aux questions soulevées dans le cas présent qui soit «satisfaisante pour toutes les parties concernées».
  5. 156. Concernant les procès en cours, les organisations plaignantes déclarent que le but global de ces actions est d’aboutir promptement à un règlement politique. Les organisations plaignantes ont émis une déclaration à cet effet le 5 décembre 2006, lorsque le KOKURO a intenté un procès pour discrimination à l’embauche; le 27 décembre 2004, au moment d’intenter un procès pour pratiques de travail déloyales, elles avaient également déclaré que le procès était intenté parce que le gouvernement n’avait pas encore organisé de négociations en vue d’un règlement, et qu’elles continueraient de demander à engager des négociations. Bien qu’elles ne soient pas en position de choisir entre une résolution des questions en cause par décisions judiciaires ou par un règlement, leur priorité absolue est «un règlement politique au travers de négociations»; une fois que les négociations seront organisées et auront progressé, les poursuites seraient réexaminées en conséquence.
  6. 157. Le 13 avril 2007, les organisations plaignantes ont demandé au ministre de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) et au ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Infrastructure et des Transports (MLIT): 1) de prendre des mesures en vue d’un prompt règlement à l’occasion du vingtième anniversaire de l’affaire du non-recrutement par les sociétés JR; et 2) d’organiser des négociations entre la JRTT et la coalition des groupes mentionnés ci-dessus. En réponse à cela, toutefois, le gouvernement s’est contenté d’indiquer qu’il transmettrait ces demandes aux instances supérieures et que, ayant fait tout ce qu’il lui revenait de faire, il n’était pas disposé à prendre de nouvelles mesures. Le gouvernement a également refusé de commenter les procès en cours ou de répondre aux recommandations formulées par le comité dans son 343e rapport. Les organisations plaignantes ajoutent qu’elles ont demandé des négociations avec le MLIT le 14 juillet 2006 et ont présenté au MHLW les «revendications concrètes en vue d’un règlement» le 14 septembre 2006. Le gouvernement a répondu pour la forme, se contentant d’accuser officiellement réception des demandes et démontrant ainsi sa mauvaise foi pour ce qui est d’aboutir à un règlement sur les questions concernées. En outre, bien que le gouvernement ait prétendu être incapable d’agir tant que toutes les parties concernées ne sont pas unies, il persiste dans sa mauvaise foi en dépit du fait que les organisations plaignantes ont obtenu, aux fins de la négociation conjointe d’un règlement, l’unité de toutes les parties concernées.
  7. 158. Les organisations plaignantes font savoir qu’elles souhaitent vivement aboutir à un règlement concernant le non-recrutement de travailleurs par les sociétés JR, tout particulièrement au vu des vingt années qui se sont écoulées depuis que l’incident s’est produit et des difficultés endurées par les licenciés et leurs familles. Au 31 mars 2007, 699 conseils locaux, dont 18 assemblées préfectorales, avaient adopté, au nom de la loi sur l’autonomie locale, un total de 1 059 résolutions demandant un règlement prompt au différend. Enfin, les organisations plaignantes indiquent que la conclusion du procès intenté par le ZENDORO devant le tribunal de district de Tokyo concernant des pratiques de travail déloyales aura lieu le 25 juillet 2007, et que celle de la poursuite intentée à l’encontre de la JRTT est fixée au 20 septembre 2007; les deux décisions devraient être rendues avant la fin de l’année.
  8. 159. Dans une communication en date du 27 février 2008, les organisations plaignantes indiquent, en ce qui concerne l’action du ZENDORO, que le tribunal de district de Tokyo a ordonné, par une décision du 23 janvier 2008, à la JRTT de payer 5,5 millions de yen à chacun des plaignants membres du ZENDORO comme compensation pour dommages subis. La décision du tribunal a reconnu les pratiques de travail déloyales de la part de la JRTT, en particulier la discrimination envers les membres syndicaux dans la détermination des listes des candidats à recruter. La décision a également condamné la JRTT pour violation de l’obligation de neutralité envers les syndicats et pour dommages psychologiques graves causés aux plaignants. Le prochain cas concernant la JRTT sera jugé par le tribunal de district le 13 mars 2008. Les organisations plaignantes affirment que la décision du 23 janvier 2008 pose cependant problème car le tribunal a rejeté leur demande principale, à savoir la compensation pour perte de salaires et des cotisations sociales. Elles ajoutent que la JRTT a fait appel de la décision devant la Haute Cour de Tokyo. Les organisations plaignantes, soulignant que les travailleurs ont été licenciés depuis plus de vingt ans et se déclarant préoccupées par le fait que tout ne peut être réglé par les tribunaux, réitèrent leur volonté d’un règlement politique au travers de négociations.
  9. 160. Dans une communication datée du 9 janvier 2008, le gouvernement présente un historique du cas qu’il a fourni antérieurement et indique, concernant la situation actuelle, que le KOKURO et ses 530 membres ont intenté en décembre 2006 un procès en indemnité pour un montant de 30,9 milliards de yen. Cette dernière action comprise, plus de 900 des 1 047 syndiqués licenciés sont maintenant parties plaignantes dans six affaires en instance devant la Haute Cour de Tokyo, le tribunal de district de Tokyo et le tribunal de district de Yokohama; le tribunal de district de Tokyo statuera sur l’affaire ZENDORO à la fin du mois de janvier 2008. Dans quatre de ces affaires, le KOKURO et les autres parties concernées font appel principalement pour établir une relation d’emploi avec la JRTT en se fondant sur les pratiques de travail déloyales de la JNR. Elles veulent également obtenir réparation pour les dommages causés par des pratiques de travail déloyales et exécution de l’obligation de réemployer des travailleurs licenciés dans leurs sociétés JR locales.
  10. 161. Le gouvernement affirme que le KOKURO et les autres parties concernées critiquent l’accord quadripartite. L’OIT a recommandé antérieurement qu’une solution négociée soit recherchée sur la base de cet accord, qui visait à aboutir à une résolution politique et humanitaire au conflit, mais que le KOKURO et ses organisations affiliées qualifient de pratique de travail déloyale. Tout en cherchant à mettre la loi au service de ses objectifs, la coalition des quatre organismes et des quatre groupes qui sont parties au litige affirme, simultanément, qu’il n’est pas possible de tout résoudre par jugements judiciaires, et qu’elle entend donc unifier ses organisations en vue d’une résolution politique, et négocier avec le gouvernement et la JRTT en vue d’un règlement englobant «les questions d’emploi, les pensions et le paiement d’indemnités».
  11. 162. La JRTT affirme, concernant les affaires en instance, que le KOKURO et les autres parties concernées ont manifestement agi pour faire réviser à la baisse leurs états de service et leur rendement. Ils ont fait campagne contre la réforme de la JNR et ont fait preuve d’un manque de coopération tout au long du processus. Certains ont également enfreint les règles d’emploi. Une telle baisse de rendement s’est répercutée sur leurs états de service, sur lesquels est fondée la liste des nouveaux employés de la JNR; c’est pourquoi le pourcentage de membres du KOKURO et d’autres parties concernées ne figurant pas sur la liste est plus élevé par rapport à d’autres.
  12. 163. Le gouvernement déclare que les parties plaignantes dans ces affaires font appel en vue d’établir une relation d’emploi avec la JRTT et de tenir les JR locales responsables de la perte de salaires. Toutefois, l’organisation défenderesse, la JRTT en l’espèce, maintient que le montant de cinq millions de yen par personne accordé pour préjudice moral lors du premier procès TEKKENKODAN, le 15 septembre 2005, était déraisonnable car il ne tenait compte ni des conditions d’embauche des travailleurs de la JNR par JR Hokkaido et JR Kyushu au moment de la division et de la privatisation de la JNR – dont le gouvernement avait déjà informé le comité – ni du counselling et autres mesures dont ont bénéficié ceux qui avaient besoin d’être réemployés. Il y a divergence d’opinions conséquente entre les parties plaignantes et défenderesses quant au montant d’indemnité jugé approprié. Enfin, le gouvernement affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires concernant cette affaire, qui est maintenant en instance devant les tribunaux entre les organisations plaignantes et la JRTT, et qu’il lui serait extrêmement difficile de prendre toute nouvelle mesure.
  13. 164. Le comité prend note de l’information présentée ci-dessus. Il rappelle de nouveau qu’il a traité ce cas en détail depuis 1998, à raison de deux examens minutieux quant au fond [318e et 323e rapports] et cinq examens de suivi [325e, 327e, 331e, 334e et 343e rapports]. Depuis son premier examen, et chaque fois qu’il a eu l’occasion de traiter ce cas, le comité a toujours exhorté les parties concernées à entreprendre des consultations sérieuses et constructives en vue de trouver une solution satisfaisante au conflit sous-jacent. A la lumière de ses recommandations antérieures, et d’autant plus que les organisations plaignantes ont exprimé le souhait d’aboutir à un règlement des questions visées, le comité, tout en reconnaissant la divergence de vues opposant le KOKURO et la JRTT, note qu’il n’est apparemment pas possible actuellement de réunir les parties en vue de trouver rapidement une solution négociée à ces questions qui sont pendantes depuis maintenant vingt ans. Notant que six affaires concernant les points en litige sont en instance, le comité espère que les tribunaux apporteront une résolution rapide à ce conflit de longue date. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui transmettre copie des jugements des tribunaux concernant les différentes affaires en instance dès qu’ils seront rendus.
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