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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 323, November 2000

Case No 1991 (Japan) - Complaint date: 12-OCT-98 - Closed

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327. Le comité a examiné cette affaire quant au fond à sa session de novembre 1999 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 318e rapport, paragr. 232-271, approuvé par le Conseil d'administration à sa 276e session (novembre 1999).)

  1. 327. Le comité a examiné cette affaire quant au fond à sa session de novembre 1999 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 318e rapport, paragr. 232-271, approuvé par le Conseil d'administration à sa 276e session (novembre 1999).)
  2. 328. Le ZENDORO a fait parvenir des informations supplémentaires dans une communication du 12 avril 2000. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications des 7 février, 19 avril, 13 juin, 15 septembre et 24 octobre 2000.
  3. 329. Le Japon a ratifié la convention (n? 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (n? 98) sur le droit d?organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 330. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait noté que le présent cas portait sur deux séries d'allégations. La première avait trait au fait que, suite à la décision de privatiser la Société nationale des chemins de fer japonais (JNR) en 1987, les nouvelles sociétés connues sous le nom de Japan Railway Companies, "sociétés JR", n'ont embauché que peu de membres du KOKURO et du ZENDORO au simple motif de leur appartenance syndicale. Par ailleurs, après le refus des sociétés JR d'embaucher ces travailleurs, ces derniers ont été redéployés dans la société de règlement JNR qui en a licencié par la suite un grand nombre en 1990. La deuxième série d'allégations concerne l'avis des organisations plaignantes selon lequel, bien que les 18 commissions locales des relations professionnelles (LLRC) et la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) aient reconnu l'existence de pratiques déloyales de travail et donc rendu des ordonnances de redressement afin que les sociétés JR prennent les mesures nécessaires pour corriger leurs pratiques discriminatoires, les sociétés intéressées ont cherché à contourner ces mesures en faisant appel systématiquement des ordonnances de redressement. Les organisations plaignantes en avaient conclu que, pour toutes sortes de raisons, le système japonais ne protégeait pas efficacement le droit d'organisation.
  2. 331. Plus précisément, le comité avait noté que la discrimination alléguée à l'embauche - et les pertes d'emplois qui s'étaient ensuivies - découlait du contexte de la privatisation de la JNR. Dans le cas d'espèce, les plaignants ont allégué que les 7 600 travailleurs refusés à l'embauche par les sociétés JR en avril 1987 étaient membres du KOKURO et du ZENDORO. Le comité avait noté que le gouvernement ne réfutait pas les allégations selon lesquelles 7 600 travailleurs s'étaient vu refuser un emploi par les sociétés JR et avaient été redéployés dans la société de règlement de la JNR qui, par la suite, en avril 1990, a licencié 1 047 employés. Afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur les motifs de ce refus d'embauche, le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard.
  3. 332. En outre, le comité avait regretté de constater que 1 047 membres du KOKURO et du ZENDORO subissaient toujours les conséquences du refus d'embauche, étant donné qu'ils n'avaient pas été employés depuis lors et qu'ils risquaient d'être au chômage pour une nouvelle période puisque, selon les organisations plaignantes, la procédure judiciaire pouvait durer encore plusieurs années. A cet égard, le comité avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait pris des mesures dans le passé pour résoudre le conflit entre les sociétés JR et les travailleurs intéressés et qu'il poursuivrait ses efforts pour résoudre la question des membres licenciés du KOKURO et du ZENDORO. Le comité avait exhorté le gouvernement à encourager les négociations entre les sociétés JR et les organisations plaignantes en vue de parvenir rapidement à une solution qui satisfasse les parties et qui accorde une compensation équitable aux travailleurs en cause.
  4. 333. S'agissant des allégations selon lesquelles le système juridique au Japon ne protégeait pas le droit d'organisation puisque les ordonnances de redressement professionnelles pouvaient être annulées par les tribunaux et que les employeurs avaient systématiquement recours aux tribunaux pour retarder la mise en oeuvre de ces ordonnances, le comité avait estimé qu'il était important qu'une autorité judiciaire puisse juger les cas concernant des licenciements et leur illégalité, et il avait également estimé qu'il appartenait au gouvernement de veiller à l'application des conventions internationales du travail sur la liberté syndicale librement ratifiées dont le respect s'impose à toutes les autorités de l'Etat, y compris aux autorités judiciaires. Dans le présent cas, le comité avait noté que la question du licenciement de membres du KOKURO était en cours d'examen par la Haute Cour de Tokyo, et que celle du licenciement de membres du ZENDORO était en instance devant le tribunal de district de Tokyo. Le comité avait exprimé le ferme espoir que les arrêts rendus seraient conformes à la convention no 98.
  5. 334. Enfin, le comité avait insisté sur le fait que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devaient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Dans le présent cas, le comité avait noté avec préoccupation les retards excessifs dans la procédure concernant les membres du KOKURO et du ZENDORO dus en grande partie aux appels systématiques contre les ordonnances de redressement rendues par les 18 commissions locales des relations professionnelles ainsi que par la Commission centrale des relations professionnelles qui avaient suspendu les ordonnances de redressement en question. Le comité avait noté cependant l'indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Code de procédure civile adopté l'année dernière avait défini des procédures qui devraient accélérer le règlement des différends et l'administration de la preuve, et que d'autres mesures avaient été établies pour faciliter l'inspection concentrée des preuves et que l'on pouvait donc s'attendre à une réduction de la durée du procès. Le comité avait demandé au gouvernement de fournir les extraits pertinents de ce nouveau Code de procédure civile.
  6. 335. A sa session de novembre 1999, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
  7. a) Afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur les motifs des refus d'embauche par les sociétés JR à l'encontre d'un certain nombre de membres du KOKURO et du ZENDORO, le comité demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard.
  8. b) Le comité exhorte le gouvernement à encourager activement les négociations entre les sociétés JR et les organisations plaignantes en vue de parvenir rapidement à une solution qui satisfasse les parties et qui accorde une compensation équitable aux travailleurs en cause. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet égard.
  9. c) Rappelant qu'il appartient au gouvernement de veiller à l'application des conventions internationales du travail librement ratifiées dont le respect s'impose à toutes les autorités de l'Etat, y compris aux autorités judiciaires, le comité espère que les jugements rendus par les tribunaux sur le licenciement de membres du KOKURO et du ZENDORO seront conformes à la convention no 98. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces actions en justice.
  10. d) Le comité demande au gouvernement de fournir les extraits pertinents du nouveau Code de procédure civile et veut croire que la procédure établie par ce code sera efficace et rapide pour permettre aux cas de discrimination antisyndicale contraires à la convention no 98 d'être à l'avenir examinés rapidement en vue de parvenir à des remèdes vraiment efficaces; il demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard.
  11. B. Informations supplémentaires de l'organisation plaignante
  12. 336. Dans une communication datée du 12 avril 2000, le ZENDORO indique que le tribunal de district de Tokyo a pris, le 29 mars 2000, une décision qui a annulé les ordonnances précédemment rendues par la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) concernant les victimes de pratiques de travail déloyales. Cette décision de la cour déclare que les Japan Railway Companies ("sociétés JR") ne sont pas responsables de pratiques de travail déloyales dans le cas du recrutement discriminatoire à l'encontre de membres du ZENDORO. Le ZENDORO fait valoir que le Comité de la liberté syndicale a adopté, en novembre 1999, des recommandations intérimaires concernant le cas no 1991, déclarant notamment : "le comité espère que les jugements rendus par les tribunaux sur le licenciement de membres du KOKURO et du ZENDORO seront conformes à la convention no 98". La décision récente du tribunal de district de Tokyo est toutefois manifestement en contradiction avec la convention. Le ZENDORO poursuit en expliquant pourquoi.
  13. 337. Tout d'abord, le ZENDORO fait valoir que l'interprétation de la Cour selon laquelle la discrimination à l'encontre de membres du ZENDORO au moment du recrutement ne constitue pas une pratique de travail déloyale est fausse. L'article 7, alinéa 1, premier paragraphe de la loi japonaise sur les syndicats, "interdit aux employeurs de refuser d'engager ou de traiter défavorablement d'une autre façon un travailleur au motif que ledit travailleur est membre d'un syndicat, ou a essayé de s'affilier à, ou d'organiser un syndicat, ou a assumé lui-même des fonctions de syndicat". Cette disposition légale correspond à l'article 1, paragraphe 2 b), de la convention no 98: "congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail". La CLRC a décidé que le refus d'emploi par les sociétés JR au motif de l'affiliation à un syndicat constituait un traitement défavorable en raison d'une affiliation syndicale. Cette interprétation correcte de la convention no 98 et de l'article 7, alinéa 1, de la loi sur les syndicats est qu'un traitement défavorable fondé sur une affiliation syndicale est interdit durant tout le processus d'emploi, depuis le recrutement jusqu'au licenciement. Une majorité écrasante de la Société japonaise du droit du travail soutient cette interprétation de la convention et de la loi. La décision du tribunal de district de Tokyo a toutefois adopté une interprétation plus restrictive de la disposition légale susmentionnée en déclarant que, en général, le refus d'une entreprise d'engager des travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ne constitue pas une pratique de travail déloyale dans la mesure où il s'agit d'un nouveau recrutement, car la "liberté d'embauche" de l'employeur doit être garantie, et l'article 7, alinéa 1, n'interdit pas un traitement défavorable au motif de l'affiliation syndicale au moment du "recrutement". Cette conclusion contenue dans la décision du tribunal de district de Tokyo est une interprétation qui est manifestement en contradiction avec la convention no 98.
  14. 338. Le ZENDORO ajoute que, en ce qui concerne la procédure de recrutement de travailleurs par les sociétés JR, il a été confirmé en plusieurs occasions durant les débats parlementaires sur les projets de lois relatifs à la Réforme de la Société nationale des chemins de fer japonais ("JNR") que les candidats à l'embauche ne devraient pas être traités défavorablement à cause de leur affiliation syndicale. La décision du tribunal de district de Tokyo reconnaît que la résolution additionnelle adoptée par le Parlement japonais en même temps que les lois sur la réforme de la JNR, ainsi que les réponses données par le ministre des Transports durant les débats parlementaires, montrent clairement qu'une des intentions du Parlement était d'éviter que, lors de la sélection des candidats devant être engagés, la priorité soit donnée aux travailleurs membres des syndicats qui avaient accepté la réforme de la JNR au détriment des travailleurs affiliés aux syndicats qui s'étaient opposés à la réforme. Le tribunal de district de Tokyo est toutefois arrivé dans sa décision, en faisant valoir que cette intention du Parlement d'alors n'avait pas formellement été énoncée dans l'une quelconque des dispositions spécifiques sur les lois de la réforme, à une interprétation étonnamment formaliste de ces lois, et a conclu que la discrimination des sociétés JR au moment du recrutement et de l'engagement ne constituait pas une pratique de travail déloyale.
  15. 339. Le ZENDORO relève par ailleurs que la discrimination à l'embauche dans le cas en question est intervenue durant le processus de privatisation et de division de la Société nationale des chemins de fer japonais ("JNR") mené à bien conformément aux lois sur la réforme de la JNR. La décision du tribunal de district de Tokyo a toutefois excessivement mis l'accent sur le fait que la discrimination au moment de l'embauche est intervenue durant un processus régi par des lois spécifiques, à savoir les lois sur la réforme de la JNR. Au motif que ces lois prévoient que la JNR a assumé la responsabilité de la sélection de candidats parmi ses employés, le tribunal a conclu dans sa décision que les sociétés JR n'étaient aucunement responsables d'une sélection discriminatoire faite par la JNR, ni du déni d'emploi de la JNR sur la base de l'affiliation syndicale ayant résulté de cette sélection. La décision du tribunal de district de Tokyo rejette l'accusation que les sociétés JR se sont rendues coupables de pratiques de travail déloyales, sans mentionner les raisons pour lesquelles les membres du ZENDORO se sont vu refuser un emploi dans les sociétés JR. La décision n'aborde absolument pas la raison du déni d'emploi, c'est-à-dire si oui ou non les travailleurs se sont vu refuser un emploi sur la base de leur affiliation syndicale, et rejette l'accusation de la responsabilité des sociétés JR en se basant uniquement sur les formalités relatives à la division de la JNR en sociétés privées.
  16. 340. Enfin, l'article 7, alinéa 1, deuxième paragraphe, de la loi japonaise sur les syndicats interdit de "disposer que la non-affiliation à un syndicat quelconque ou la désaffiliation du syndicat est une condition d'embauche". Cette disposition légale correspond à l'article 1, paragraphe 2 a), de la convention no 98: actes ayant pour but de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat. La décision du tribunal de district de Tokyo admet que cette disposition particulière peut être appliquée au recrutement de personnel nouveau auquel ont procédé les sociétés JR. Elle reconnaît également que, si la JNR a ajouté des conditions discriminatoires à l'encontre de membres de syndicats lors de la définition des conditions de recrutement par les sociétés JR et s'il en est résulté le non-engagement de membres de syndicats, les sociétés JR doivent être tenues pour responsables de pratiques de travail déloyales.
  17. 341. Le ZENDORO affirme que la décision du tribunal de district de Tokyo a été prise dans le non-respect total des conventions de l'OIT et du droit des travailleurs à s'organiser eux-mêmes en syndicats, avec l'intention d'éviter que les sociétés JR puissent être considérées comme responsables des pratiques de travail déloyales qui sont intervenues durant le processus de division et de privatisation de la JNR dans le cadre de la politique nationale. Le ZENDORO indique qu'il est déterminé à faire appel contre la décision et à obtenir une sentence judiciaire favorable à ses membres. Néanmoins, comme le comité l'a signalé à juste titre, en raison de l'annulation des ordonnances rendues par la CLRC, il faudra probablement attendre longtemps pour un règlement judiciaire de ce cas. Etant donné les conditions très difficiles des organisations plaignantes, il convient de dire que la décision récente du tribunal de Tokyo a accru la responsabilité du gouvernement japonais dans le règlement du cas. De plus, comme la décision du tribunal invoque les réponses données par le gouvernement au cours des débats parlementaires et les dispositions des lois sur la réforme de la JNR comme raisons pour rejeter la responsabilité des sociétés JNR, on peut dire que, dans un sens, ce fait en lui-même confirme la responsabilité du gouvernement japonais dans le règlement du conflit. Entre-temps, le ZENDORO n'a cessé de demander au gouvernement de respecter les recommandations du comité et de prendre des mesures en vue de promouvoir les négociations entre les syndicats et les sociétés JR. A ce jour, le gouvernement n'a toutefois déployé aucun effort pour demander aux sociétés JR d'entamer des négociations avec les syndicats. Le ZENDORO souhaite par conséquent que le Comité de la liberté syndicale adopte des recommandations demandant au gouvernement de promouvoir un règlement rapide du présent cas.
  18. C. Réponse du gouvernement
  19. 342. Dans une communication datée du 9 février 2000, le gouvernement indique tout d'abord qu'il est nécessaire d'exposer le contexte qui a conduit à la Réforme de la Société nationale des chemins de fer japonais (JNR) si l'on veut comprendre les raisons pour lesquelles les Sociétés japonaises des chemins de fer (sociétés JR) ont refusé d'engager un certain nombre de membres du KOKURO et du ZENDORO. La JNR a commencé à enregistrer des déficits en 1964 et la situation a continué à s'aggraver. La raison pour laquelle la gestion de la JNR a connu une détérioration aussi catastrophique est que cette société n'a pas été en mesure de s'adapter de manière appropriée aux changements de l'environnement des opérations de transport ferroviaire et qu'elle n'a pas su abandonner son style de gestion dépassé. Etant donné cette situation, la Commission de contrôle pour la reconstruction de la JNR est arrivée à la conclusion que la seule façon de réorganiser et d'assainir les opérations gérées par la JNR était de diviser l'échelle de gestion en des unités d'opérations adéquates, de mettre un terme, dans toute la mesure possible, à l'engagement du gouvernement en privatisant, et d'affecter les employés de manière efficace afin d'arriver à un niveau de productivité d'une entreprise privée. La réforme de la JNR devait être menée à bien dans le cadre de cette politique. C'est ainsi qu'une division régionale et des licenciements draconiens sont devenus indispensables pour réformer la JNR. Il convient de relever le fait que le nombre d'employés a dû être réduit d'environ 277 000 au début de 1986 à environ 215 000.
  20. 343. En août 1985, le gouvernement a créé un Quartier général des mesures d'emploi dirigé par le Premier ministre avec l'assistance du ministre des Transports, du ministre du Travail, et d'autres personnalités. En décembre, le cabinet a adopté une "Politique de base pour les mesures de redéploiement des employés sans emploi". En adoptant cette politique, le gouvernement a annoncé qu'il entreprendrait des efforts à l'échelon national pour assurer le redéploiement des employés de la JNR. Il est notamment intervenu auprès d'entités du secteur public, telles que des agences gouvernementales et des entités publiques locales, ainsi qu'auprès des milieux industriels en général pour leur demander instamment d'engager des employés et il a promulgué une loi comportant une disposition prévoyant que des indemnités spéciales seront versées à ceux qui accepteraient de prendre une retraite anticipée volontaire. Le gouvernement a donc pris toutes les mesures possibles. La JNR elle-même a également pris diverses mesures en faveur de ses employés, telles que le transfert à des entreprises privées, les "transferts sur une grande échelle" et l'acceptation de la réforme par les membres du personnel de la JNR.
  21. 344. En ce qui concerne les transferts sur une grande échelle, le gouvernement explique que les opérations de transport ferroviaire de la JNR devaient être divisées en sept sociétés établies dans des régions. Cependant, dans les cas de la société JR Hokkaido et JR Kyushu, où l'on s'attendait à ce que la capacité d'autofinancement se détériore, le nombre de personnes pouvant être recrutées a été limité dès le début. Pour cette raison, on est arrivé à la conclusion que si la division et la privatisation étaient mises en oeuvre conformément au rapport de la Commission de contrôle pour la reconstruction de la JNR, un membre du personnel sur deux se trouverait sans emploi chez Hokkaido et un sur trois chez Kyushu. De plus, Hokkaido et Kyushu avaient moins de possibilités de redéployer des membres du personnel dans des entreprises privées de sorte que la suppression des disparités entre la masse des employés se retrouvant sans emploi et les possibilités d'emploi est devenue une question importante. Pour cette raison, la JNR a procédé à "des transferts sur une grande échelle" à partir de 1986 pour assurer le recrutement d'employés d'Hokkaido devant être transférés du Japon de l'Est à Tokyo, à Nagoya et dans d'autres régions, et d'employés de Kyushu devant être transférés vers des régions du Japon occidental, essentiellement à Osaka. De tels transferts étaient très pénibles pour les employés car ils devaient quitter des régions où ils étaient habitués à vivre, où ils devaient vendre une maison, etc. Néanmoins, plus d'employés que prévu ont coopéré au projet, ce qui a permis d'obtenir de très bons résultats. Il n'en reste pas moins que la plupart des membres du personnel qui ont accepté ces transferts étaient affiliés au TETSURO (Syndicat des travailleurs des chemins de fer) et au DORO (Syndicat des travailleurs des locomotives) et que les membres du KOKURO et du ZENDORO, qui étaient opposés à la réforme, ne se sont pas montrés coopératifs (tableau 1).
  22. Tableau 1. Nombre de personnes transférées sur une grande échelle (avril 1985 - mars 1987)
  23. ================================================================= KOKURO ZENDORO DORO TETSURO Autres ================================================================= Personnes transférées 653 0 1 791 561 813
  24. Membres de syndicats 165 400 2 400 31 400 28 700 49 000
  25. Pourcentage 0.4%(1) 0 6%(15) 2%(5) 2%(5) =================================================================
  26. Notes: Les nombres de membres du personnel affiliés à un syndicat sont des chiffres approximatifs (avril 1986). Les chiffres entre parenthèses sont les chiffres pour chaque syndicat correspondant au cas où le pourcentage des affiliés du KOKURO a été converti en 1. Sous "Autres" figurent les membres du personnel non syndiqués et les cadres.
  27. 345. Actuellement, la JR Soren (Confédération japonaise de syndicats de travailleurs des chemins de fer), qui réunit environ 40 pour cent de la totalité des employés JR, estime que la "question du non-recrutement a été réglée". Elle explique cette prise de position en relevant qu'il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient être réengagées par leurs JR locales au moment de la réforme mais qu'elles ont accepté les transferts sur une grande échelle et apporté leur coopération à la réforme. Ces personnes ne peuvent pas accepter que ceux qui n'ont pas voulu coopérer à la réalisation de la réforme soient engagés de nouveau par leurs JR locales comme ils le souhaitaient bien que dix ans se soient écoulés depuis. La JR Rengo (Confédération japonaise de syndicats des chemins de fer), qui réunit également environ 40 pour cent du personnel, adopte une attitude similaire.
  28. 346. Le gouvernement poursuit en expliquant les critères de recrutement des sociétés JR. Ces critères ont été définis par le Comité d'établissement de chaque société appelée à assumer la succession. Les critères étaient essentiellement basés sur les trois exigences suivantes:
  29. - avoir moins de 55 ans au 31 mars 1987;
  30. - être en assez bonne santé pour assumer leurs tâches;
  31. - avoir, d'après leurs rapports de service au sein de la JNR, des aptitudes et compétences correspondant aux activités des nouvelles sociétés.
  32. Les "rapports de service au sein de la JNR" devaient notamment être évalués d'une façon exhaustive et équitable d'après les connaissances, qualifications et aptitudes pour les emplois et les rapports de service quotidiens à l'aide de documents tels que les rapports de contrôle du personnel. Le KOKURO et le ZENDORO affirment qu'en raison de la discrimination basée sur l'appartenance à un syndicat les taux d'embauche de leurs membres ont été plus bas que ceux des employés affiliés à d'autres syndicats dans certaines régions. On pense que cela pourrait être dû au fait que beaucoup de membres du KOKURO et du ZENDORO avaient certains problèmes avec leurs rapports de service, tels qu'absence du travail sans avertissement, etc. C'est-à-dire que si la sélection devait être faite objectivement et équitablement sur la base des rapports de service, le taux d'embauche des membres du KOKURO et du ZENDORO devait être plus bas dans une certaine mesure. On pense que la JNR n'a pas cherché intentionnellement à adopter une attitude discriminatoire à l'égard des membres du KOKURO et du ZENDORO.
  33. 347. Le gouvernement reconnaît que, à l'échelon national, les taux d'emploi selon les syndicats montrent que les taux de recrutement de membres du KOKURO sont plus bas que ceux d'autres syndicats. Néanmoins, mathématiquement, plus de 80 pour cent des membres du KOKURO ont été engagés (tableau 2). Etant donné que beaucoup de membres de ce syndicat continuent à être employés par leurs sociétés JR locales (Hokkaido et Kyushu), on estime que ce taux de réengagement n'est pas si bas (tableau 3). Par ailleurs, en ce qui concerne le ZENDORO, le taux d'embauche de ses membres à l'échelon national a été d'environ 60 pour cent (tableau 2). On pense qu'un des principaux facteurs a été le suivant: environ 60 pour cent des membres du ZENDORO vivaient dans la zone d'Hokkaido (soit plus du quintuple du pourcentage des employés affiliés à d'autres syndicats; tableau 3). En dépit de ce fait, les membres du ZENDORO ont continué à insister pour être employés à nouveau par leur société JR locale. Hokkaido est la région qui a produit le plus grand nombre d'employés excédentaires et par conséquent le nombre de ceux pouvant être recrutés par la société JR Hokkaido devait être plus bas. Etant donné cette situation, si le ZENDORO, qui comptait beaucoup de membres dans la zone d'Hokkaido, insistait pour que ses membres soient employés par leur société JR locale, leur taux de recrutement devait être bas. De plus, le ZENDORO a allégué que dans cinq départements locomotives d'Hokkaido (Otaru, Naebo, Iwamizawa, Takikawa et Tomakomai) l'embauche par les sociétés JR locales des membres du personnel affiliés au DORO et au TETSURO a été de 100 pour cent, tandis que le taux d'embauche des employés affiliés au ZENDORO a été sensiblement plus bas. (Voir 318e rapport, paragr. 245.) Le gouvernement relève que cette allégation ne tient pas compte des employés qui ont accepté les transferts sur une grande échelle. En fait, 895 membres affiliés au DORO et au TETSURO ont accepté les transferts sur une grande échelle d'Hokkaido à Honshu car ils ont apporté leur coopération à la réforme de la JNR. (En revanche, aucun des membres affiliés au ZENDORO n'a accepté les transferts sur une grande échelle.) Etant donné que presque tous les employés de la JNR souhaitaient être engagés par leurs sociétés JR locales, ceux qui ont accepté les transferts sur une grande échelle doivent être pris en considération dans le calcul du taux d'embauche de la société JR locale. Dans ses calculs, le ZENDORO a exclu beaucoup d'employés qui n'ont pas été engagés par les sociétés JR locales et a inclus ceux qui ont accepté les transferts sur une grande échelle, et est arrivé à la conclusion que le taux d'embauche des membres du DORO et du TETSURO par les sociétés JR locales était de 100 pour cent. Par conséquent, il faut dire que les calculs du ZENDORO ont été manipulés.
  34. Tableau 2. Nombre d'employés engagés par les sociétés JR et nombre d'employés transférés à la Société de règlement
  35. ================================================================= KOKURO ZENDORO TETSUDOROREN Autres =================================================================
  36. Engagés par les JR(a) 36 000 1 200 127 000 36 500
  37. Transférés à la Société de règlement (b) 8 400 800 6 300 7 500
  38. Employés syndiqués (a)+(b) 44 400 2 000 133 300 44 000
  39. Taux d'embauche par les JR (a/a+b) 81% 60% 95% 83% =================================================================
  40. Notes: (a) Au 1er avril 1987. (b) Au 1er mai 1987. (a) et (b) Sont des chiffres approximatifs. "TETSUDOROREN" a été créé en février 1987 par la réunion du TETSURO, du DORO et d'autres syndicats. "Autres" est le total des employés non syndiqués et des affiliés du TETSUSANRO.
  41. Tableau 3. Nombre et taux d'employés d'Hokkaido affiliés aux divers syndicats
  42. ================================================================= KOKURO ZENDORO DORO TETSURO ================================================================= Employés d'Hokkaido 17 800 1 400 3 600 100
  43. Total des employés syndiqués 165 400 2 400 31 400 28 700
  44. Pourcentage 11% 58% 11% 0% =================================================================
  45. 348. Le gouvernement poursuit en expliquant le lien existant entre le Comité d'établissement pour les nouvelles sociétés (sociétés JR) et la JNR. Le lien entre les Comités d'établissement et la JNR en ce qui concerne la procédure d'embauche est clairement défini par l'article 23 de la loi sur la réforme de la JNR (annexes I et II). Cet article stipule comment les Comités d'établissement devaient recruter les employés (alinéa 1) et notifier leur embauche (alinéa 3). Comme il ressort clairement des dispositions de cet article, le recrutement et l'embauche d'employés par les nouvelles sociétés devaient être effectués sous la responsabilité et l'autorité des Comités d'établissement. Néanmoins, les autorités de la JNR ont conservé les rapports de service, les données sur la carrière et d'autres informations sur les employés de la JNR devant être réengagés. De plus, le recrutement de membres du personnel et la confirmation de leurs souhaits, etc. devaient intervenir à brève échéance et occasionner un gros volume de travail. C'est pourquoi il a été décidé que la JNR se chargerait de ces tâches et préparerait les listes des candidats sur cette base (alinéa 2) à la place des nouvelles sociétés (sociétés JR). Les listes ont par conséquent été établies sous l'autorité et la responsabilité de la JNR et il n'est pas possible d'attribuer aux nouvelles sociétés JR une responsabilité quelconque dans la préparation des listes par la JNR.
  46. 349. Le gouvernement souligne en outre l'absence d'un lien direct entre la JNR et les nouvelles sociétés JR. Le ZENDORO fait valoir que "les sociétés JR ont assumé la succession de la totalité des facilités, de l'équipement et de la structure nécessaires aux opérations ferroviaires", et que les sociétés JR doivent être tenues pour responsables des pratiques de travail déloyales qui sont le fait de la JNR. (Voir 318e rapport, paragr. 250.) Néanmoins, l'article 22 de la loi sur la réforme de la JNR stipule: "au moment de sa création, chaque nouvelle société assumera les droits et obligations de la JNR prévus dans le plan de transfert, de la manière prescrite par ladite loi". Il s'ensuit que les sociétés JR n'ont assumé que la succession des avoirs et obligations liés aux opérations ferroviaires "sur une base limitée" conformément au plan de transfert. Il convient de noter que tous les autres avoirs et responsabilités de la JNR (obligations à long terme d'un montant de 243 milliards de dollars, biens fonciers et d'autres avoirs devant permettre de rembourser ses obligations) ont été transférés à la Société de règlement de la JNR (référence 1). De même, pour ce qui est du type de société, les sociétés JR sont des sociétés par actions (sociétés commerciales) créées dans un but lucratif, tandis que la Société de règlement de la JNR est une société publique comme la JNR. C'est la principale différence entre la JNR et les sociétés JR (référence 2).
  47. ================================================================= Référence 1
  48. Article 15: Loi sur la réforme la JNR
  49. Quand la Société nationale des chemins de fer japonais transférera ses opérations aux nouvelles sociétés, le gouvernement national transférera la Société nationale des chemins de fer japonais à la Société de règlement de la Société nationale des chemins de fer japonais. Il chargera la Société de règlement de gérer les avoirs et de s'acquitter des obligations qui n'auront pas été transférées aux nouvelles sociétés. Il la chargera également de déployer provisoirement des activités visant à promouvoir le réengagement de ses employés.
  50. Article 2: Dispositions supplémentaires, loi sur le règlement de la Société nationale des chemins de fer japonais
  51. La Société nationale des chemins de fer japonais deviendra la Société de règlement de la JNR au moment de l'entrée en vigueur (c'est-à-dire le 1er avril 1987) de la clause de l'article 2 des Dispositions supplémentaires de la loi sur la réforme. (Les autres dispositions n'ont pas été reproduites.) =================================================================
  52. ================================================================= Référence 2
  53. Article 2: Loi sur les chemins de fer japonais
  54. La Société nationale des chemins de fer japonais sera une société d'Etat. Elle n'est pas une société commerciale comme celles décrites par les dispositions de l'article 35 du Code civil ou le droit commercial en ce qui concerne les sociétés commerciales et d'autres sociétés. =================================================================
  55. 350. Le gouvernement poursuit en exposant en détail les mesures prises par la Société de règlement de la JNR ainsi que la situation en ce qui concerne le réengagement des employés de la JNR dans le cadre du processus de réforme de la JNR (annexe III). Les 7 628 personnes non réengagées lors de la mise en exploitation des sociétés JR en avril 1987 devaient devenir des employés de la Société de règlement de la JNR, et des mesures de réembauche ont été prises en faveur de ces personnes par la Société de règlement de la JNR pour une période de trois ans. D'aucuns estiment que si 1 047 membres du KOKURO et d'autres syndicats ont finalement été licenciés par la Société de règlement de la JNR et que si ces personnes et leur famille ont dû vivre dans des conditions difficiles jusqu'à ce jour c'est parce qu'elles n'ont jamais répondu aux offres d'embauche supplémentaire faites par les sociétés JR et aux mesures de réengagement généreuses prises par la Société de règlement de la JNR et ont choisi cette voie intentionnellement. Les paragraphes suivants clarifient ce point en fournissant quelques informations sur les mesures d'embauche supplémentaire prises par la Société de règlement de la JNR. Le gouvernement ajoute que l'allégation du ZENDORO selon laquelle "la totalité des 7 600 travailleurs qui se sont vu refuser un emploi par les sociétés JR en avril 1987 étaient des membres du KOKURO et du ZENDORO" (voir 318e rapport, paragr. 266) n'est pas fondée parce que plus de 1 000 d'entre eux étaient affiliés au TETSUDOROREN et à d'autres syndicats.
  56. 351. Quand les sociétés JR ont commencé à déployer leurs activités, le nombre de personnes engagées par la société Hokkaido JR et la société JR Kyushu correspondait plus ou moins à ce qui avait été prévu initialement. En revanche, les autres sociétés JR ont embauché un nombre de personnes inférieur à ce qui avait été prévu initialement. C'est pourquoi le ministère des Transports a demandé aux sociétés JR de procéder à une embauche supplémentaire; avec la coopération des autres sociétés JR, une embauche supplémentaire a été menée à bonne fin à quatre occasions. Lors du premier recrutement qui a commencé en mai 1987, un mois après le démarrage des sociétés JR, la société JR de l'Est a offert des emplois à "environ 7 000 personnes", ce qui correspondait presque à la totalité de tous les employés ayant besoin d'être réengagés. Quand les autres sociétés JR ont également commencé à déployer leurs activités, le nombre d'emplois offerts a passé à plus de 13 000. Lors de la deuxième embauche supplémentaire sur une grande échelle menée à bonne fin en décembre 1988, les sociétés n'ont pas fixé de limites d'embauche, et en fait elles ont réengagé n'importe quel nombre de personnes qui le souhaitaient. Ces mesures de réembauche supplémentaire ont été prises dans le but d'aider les anciens employés de la JNR qui souhaitaient continuer à travailler dans le secteur des chemins de fer et qui ne pouvaient pas être engagés par la société JR Hokkaido ou la société Kyushu car celles-ci ne pouvaient pas recruter plus de personnel. Ainsi, contrairement à ce qui s'est passé lors du "réengagement d'employés" initial, aucune liste de candidats n'a été préparée et toute personne qui sollicitait un emploi a pu être embauchée par les sociétés JR. En fait, tous les employés, y compris ceux qui étaient affiliés au KOKURO et au ZENDORO qui voulaient vraiment obtenir un emploi, ont été embauchés. Le KOKURO et le ZENDORO ont toutefois continué à insister pour que leurs membres soient employés par leurs sociétés JR locales; ils ont poursuivi leur politique du temps de la JNR: "opposition à la réforme de la JNR" et "réintégration dans la région et dans les fonctions initiales". C'est pourquoi le nombre de leurs membres qui ont sollicité un emploi n'a pas atteint le niveau escompté. En fin de compte, seuls 1 606 anciens employés sont retournés travailler dans les sociétés JR en tirant profit de ces possibilités d'embauche supplémentaire (90 pour cent d'entre eux étaient des membres du KOKURO et du ZENDORO (tableau 4)).
  57. Tableau 4. Nombre d'employés ayant tiré profit des mesures d'embauche supplémentaire
  58. KOKURO ZENDORO TETSUSANRO TETSUDOROREN Total
  59. ================================================================= KOKURO ZENDORO TETSUSANRO TETSUDOROREN Autres Total ================================================================= 1 036 401 127 8 34 1 606
  60. (65%) (25%) (8%) (0.5%) (2%) =================================================================
  61. Notes: TETSUSANRO est un syndicat formé par des membres qui ont quitté le KOKURO en 1997. Les chiffres entre parenthèses sont les taux des membres de chaque syndicat par rapport au total de ceux qui ont été engagés dans le cadre des mesures de réembauche supplémentaire.
  62. 352. De surcroît, afin de venir en aide aux chômeurs, la Société de règlement de la JNR a fait tout son possible pour leur trouver un emploi, notamment en cherchant des emplois non seulement dans le secteur public, mais également dans les milieux privés et en procédant activement à des visites auprès de sociétés. Elle a offert aux chômeurs des consultations tous les jours pour les aider à trouver du travail, a pris des arrangements pour soumettre des offres d'emploi répondant aux désirs de chacun, pour organiser des cours d'enseignement et de formation afin que ces chômeurs puissent acquérir les connaissances, compétences et qualifications dont ils avaient besoin pour trouver un emploi. En moyenne, 74 séances de consultations pour la recherche d'un emploi et 34 emplois ont été offerts par personne. Du point de vue institutionnel et du système employé, les mesures de réemploi ont donc été très généreuses. Et le résultat a été que 6 581 personnes ont trouvé un emploi et ont quitté la Société de règlement de la JNR à l'amiable; seules 1 047 personnes sont restées sans emploi (voir annexe III). En avril 1990, quand les mesures d'emploi de la Société de règlement de la JNR ont pris fin, les 1 047 personnes qui étaient encore sans emploi ont été licenciées par la Société de règlement de la JNR. En ce qui concerne ces 1 047 personnes, le ZENDORO fait valoir que "ces 1 047 membres du KOKURO et du ZENDORO continuent à souffrir". (Voir 318e rapport, paragr. 251.) En réalité, toutefois, ils ont eu beaucoup de possibilités de trouver un emploi et de stabiliser leurs conditions de vie en tirant profit des diverses possibilités offertes, telles que les mesures de réembauche supplémentaire offertes par les sociétés JR et les dispositions prises par la Société de règlement de la JNR visant à faciliter leur réengagement. Plus de 96,5 pour cent de ces 1 047 personnes étaient concentrées dans les zones d'Hokkaido et de Kyushu, où le réengagement a été extrêmement difficile. Ces personnes ont tout de même persisté dans la politique de "réintégration dans leur région et leurs fonctions initiales" (251 personnes dans la zone d'Hokkaido et 489 dans celle de Kyushu). En d'autres termes, il convient de noter que les 1 047 syndiqués sont arrivés à leur situation actuelle en partie parce que les comités exécutifs du KOKURO et du ZENDORO ont accordé la plus haute priorité dans leur politique syndicale à l'"opposition à la réforme de la JNR" et à "la réintégration dans la région et dans les fonctions initiales".
  63. 353. Le gouvernement relève ensuite qu'après le licenciement en avril 1990 des 1 047 personnes par la Société de règlement de la JNR la situation a évolué comme décrit dans le rapport intérimaire du comité. (Voir 318e rapport, paragr. 257, 258, 261, 263 et 264.) Le gouvernement fournit des informations supplémentaires sur plusieurs possibilités qui ont été offertes pour trouver une solution durant cette période. Tout d'abord, le 28 mai 1992, la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) a proposé une solution (solution du Président Ishikawa) aux sociétés JR, au KOKURO et au ZENDORO. Au sujet de cette proposition, M. Okuda, alors ministre des Transports, a déclaré que "l'on attend des deux parties qu'elles examinent positivement la possibilité d'arriver à une solution en n'insistant plus sur les revendications et les principes du passé". M. Sumita, alors Président de la société JR de l'Est, a répondu en faisant valoir que bien que la proposition soulevait de nombreux problèmes, la société souhaitait l'examiner et voir si elle pouvait répondre aux mesures d'emploi proposées. En revanche, le KOKURO a publié une déclaration dans laquelle son président affirmait que "la proposition d'aujourd'hui méconnaît totalement les ordonnances rendues par les 17 Commissions préfectorales des relations professionnelles et doit être considérée comme inéquitable. Nous ne pouvons pas accepter la proposition". Le ZENDORO a également publié une déclaration de son président faisant valoir que le "ZENDORO avait exigé un règlement intégral basé sur les ordonnances des Commissions préfectorales des relations professionnelles et la réintégration des 1 047 personnes dans leurs sociétés JR locales mais ces personnes n'ont pas été engagées et nous ne pouvons par conséquent absolument pas accepter la proposition. Cette proposition ne tient aucunement compte des demandes instantes des personnes licenciées, de leurs familles, qui n'ont pas d'autres possibilités que de trouver un emploi dans une de leurs sociétés JR locales. La proposition revient à renoncer aux pouvoirs et rôles de la Commission centrale des relations professionnelles en sa qualité d'agence devant aider les travailleurs." Enfin, en juin 1992, le KOKURO a remis une réponse au Président Ishikawa déclarant: "Nous ne pouvons pas accepter la proposition. Comme condition préalable à la recherche d'une solution à la question de non-réengagement, nous continuerons à exiger des excuses pour les pratiques de travail déloyales, et l'emploi par nos sociétés JR locales de toutes les personnes concernées par les ordonnances de redressement, avec effet rétroactif au ler avril 1987." C'est ainsi que les perspectives de règlement basées sur la proposition du Président Ishikawa se sont malheureusement évanouies. Etant donné les circonstances qui prévalaient à cette époque, il y avait une possibilité pour que les sociétés JR et les syndicats négocient au moins un règlement du problème sur la base de la proposition du Président Ishikawa. Le fait est que le KOKURO et le ZENDORO ont unilatéralement rejeté la proposition sans l'avoir examinée.
  64. 354. Le gouvernement décrit ensuite les efforts déployés pour arriver à un règlement politique. Le 28 mai 1998, dans le cadre de la question du non-recrutement intéressant le KOKURO, le tribunal de district de Tokyo a rendu un jugement soutenant l'affirmation des sociétés JR et annulant l'ordonnance de la CLRC qui avait plus ou moins reconnu les revendications du KOKURO. Etant donné que la décision du tribunal rejetait les prétentions du KOKURO, les partis au pouvoir à ce moment (le parti démocrate libéral, le parti social démocrate et le parti Sakigake) ont fait tout leur possible pour trouver une solution à ce problème, notamment en proposant que les syndicats négocient avec les sociétés JR pour trouver une solution réaliste. Dans le cadre de ces efforts, le KOKURO a adopté, au cours d'une assemblée provisoire tenue le 18 mars 1999, une résolution "approuvant la loi sur la réforme de la JNR", loi qui avait été le principal obstacle à la tenue de négociations. En coopération avec le parti libéral, le parti démocrate libéral a défini officieusement les conditions spécifiques pour l'engagement de négociations entre les sociétés JR et le KOKURO (telles que la reconnaissance par le KOKURO que les sociétés JR n'étaient juridiquement pas responsables). Ces conditions spécifiques ont été exposées dans un document intitulé "Début des négociations entre le KOKURO et les sociétés JR" (annexe IV), et ces conditions ont ensuite fait l'objet d'adaptations pour que les négociations puissent commencer, le parti social démocrate assurant la coordination au nom du KOKURO. Néanmoins, en juin 1999, à la suite d'un incident, le comité exécutif du KOKURO a transmis ce document à ses organes locaux, ce qui a eu pour effet de rendre le document public. De plus, le comité exécutif du KOKURO a déclaré, lors de l'assemblée nationale ordinaire de ce syndicat tenue en août de la même année, qu'il "insisterait pour que l'on résolve la situation existante au moyen de négociations entre les partis politiques" et qu'il se baserait sur la politique adoptée le 18 mars par l'assemblée provisoire qui avait "approuvé la loi sur la réforme de la JNR". Néanmoins, le comité exécutif a fait l'objet de critiques au sujet du rapport de situation après l'approbation de la loi sur la réforme de la JNR; ces critiques ont fait apparaître des divergences d'opinions au sein du KOKURO sur cette question, certains membres exigeant le rejet de la politique d'approbation de la loi sur la réforme. En raison de ces dissensions au sein du KOKURO, les partis concernés, tels que le parti démocrate, et les sociétés JR ont commencé à douter de la volonté réelle du KOKURO de vouloir régler cette question. Cela a considérablement nui à la relation de confiance qu'on avait cherché à établir entre le syndicat et les partis politiques concernés et à l'esprit positif qui commençait à s'instaurer dans l'espoir que des négociations pourraient être engagées.
  65. 355. En conclusion, le gouvernement affirme que le KOKURO et le ZENDORO devraient comprendre qu'il est temps de se montrer plus flexibles dans l'examen de solutions réalistes. Pour pouvoir entamer des négociations avec les sociétés JR, le KOKURO doit également rester fidèle à sa politique d'approbation de la loi sur la réforme de la JNR adoptée par son assemblée provisoire en mars 1999. Ce problème s'est constamment posé pendant quelque dix ans et le gouvernement espère qu'un règlement interviendra aussi rapidement que possible. Le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait conformément aux dispositions du droit national applicables à la réforme de la JNR; vouloir chercher une solution de "réintégration dans la région et les fonctions initiales", comme l'exigent les syndicats, reviendrait à s'opposer à ces dispositions du droit national. Etant donné que la procédure de recrutement et le système fondé sur la loi relative à la réforme de la JNR ne violent pas la Constitution du Japon et les conventions de l'OIT, et que la Cour suprême a statué que les sociétés JR ne peuvent pas être tenues pour responsables des décisions prises par la JNR dans le cadre de ladite procédure, le gouvernement pense que, pour régler ce problème, seule une solution politique à caractère humanitaire permettra de résoudre cette question. Fort heureusement, le parti démocrate social a pris l'initiative d'assurer la coordination avec le KOKURO et de continuer à discuter avec le parti démocrate libéral sur les conditions et la date de la reprise des négociations. Le gouvernement espère que ces discussions entre partis permettront de trouver des voies conduisant à un règlement du problème.
  66. 356. Quant à la deuxième recommandation du comité demandant au gouvernement d'encourager les négociations entre les sociétés JR et les organisations plaignantes (voir 318e rapport, paragr. 271 b)), le gouvernement fournit les informations suivantes. Les mesures pouvant être prises pour régler cette question ont été discutées principalement dans le cadre de délibérations entre le parti démocrate libéral et le parti social démocrate alors au pouvoir. Le gouvernement a expliqué en détail les recommandations du comité aux deux partis. De plus, après l'adoption des recommandations le 18 novembre 1999, le gouvernement a eu des discussions avec le KOKURO le 3 décembre 1999, avec le ZENDORO et le ZENROREN (Confédération nationale de syndicats à laquelle le ZENDORO est affilié) le 7 décembre 1999. De surcroît, le 26 novembre, une réunion a été organisée entre le ZENDORO, le ZENROREN et le ministre des Transports, M. Nikai, en vue d'arriver rapidement à un règlement de cette question. Par la suite, une réunion entre le KOKURO et le ministre du Travail, M. Makino, et une réunion entre le KOKURO et le ministre des Transports, M. Nikai, ont eu lieu le 27 décembre. En outre, le ministre des Transports a ordonné, le 28 novembre 1999, à toutes les sociétés JR d'expliquer la signification des recommandations du comité et de discuter de mesures futures pouvant être prises pour résoudre cette question. Des débats en vue d'entamer des discussions entre les syndicats et les sociétés JR sont donc menés très activement entre le parti démocrate libéral et le parti social démocrate, qui continuent à ajuster les conditions pour que les négociations puissent être entamées entre les deux partis, et à cet effet les opinions du KOKURO et des sociétés JR sont reçues et examinées en ce qui concerne le contenu d'un document déjà mentionné intitulé "Début des négociations entre le KOKURO et les sociétés JR" (annexe IV).
  67. 357. De plus, le KOKURO a déclaré lors d'une conférence en août 1999 qu'il chercherait à faire avancer ses requêtes pour un règlement par le gouvernement. Après avoir reçu les recommandations du comité, le KOKURO a également organisé une conférence pour rendre compte des recommandations le 9 décembre. Au cours de cette conférence, M. Miyasaka, Secrétaire général, a déclaré que "la raison fondamentale de rechercher un règlement était d'obtenir du gouvernement qu'il trouve une solution politique. Premièrement, nous devrions surmonter l'impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement essentiellement au moyen de discussions entre le parti démocrate libéral et le parti social démocrate puis en essayant d'exercer des pressions sur le gouvernement pour qu'il résolve le problème dans le cadre de discussions." Le KOKURO a donc pris des mesures pour promouvoir un règlement à l'amiable en organisant des discussions entre les partis politiques.
  68. 358. Néanmoins, selon le gouvernement, un des facteurs qui rend un règlement de cette question difficile est le grave conflit existant entre les syndicats comptant des membres dans les sociétés JR qui avaient accepté que la Réforme de la Société nationale des chemins de fer japonais, d'une part, et le KOKURO et le ZENDORO, d'autre part, qui s'y opposaient. La JR Rengo (77 000 membres, approximativement 40 pour cent du nombre total des membres du personnel syndiqués, qui regroupe les principaux syndicats de quatre sociétés - les sociétés JR du Japon central, du Japon occidental, les sociétés JR Shikoku et JR Kyushu) ainsi que la JR Soren (Confédération japonaise de syndicats de travailleurs des chemins de fer, qui réunit 75 000 membres, soit approximativement 40 pour cent des membres du personnel syndiqués, ainsi que les principaux syndicats de la société JR de l'Est, d'Hokkaido et de la Compagnie de fret), qui avait accepté les transferts de la JNR aux sociétés JR, ne se montrent pas flexibles sur cette question comme le démontrent les déclarations faites par leurs présidents respectifs (référence 3).
  69. ================================================================= Référence 3
  70. Déclaration faite par M. Kadono, président de la JR Rengo, lors de l'assemblée ordinaire en juin 1999
  71. "Comme la JR Rengo l'a déjà déclaré avec force, nous espérons qu'il sera possible d'arriver rapidement à un règlement du point de vue social et humanitaire. Le gouvernement et le parti démocrate libéral ont toutefois de nouveau des doutes en ce qui concerne les intentions du KOKURO d'approuver la loi sur la réforme, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que les politiques du KOKURO restent vagues. Si le KOKURO approuve le concept de la loi sur la Réforme de la Société nationale des chemins de fer japonais et continue à rechercher par ses activités propres l'établissement de relations professionnelles saines, il ne sera pas possible d'avoir de rapports solides avec les nouvelles sociétés et les sociétés apparentées avant que la privatisation devienne une réalité et que la raison sociale et les caractéristiques d'organisation soient modifiées conformément à la réforme qui prévoit une division en sept sociétés."
  72. Déclaration faite par M. Shibata, président de la JR Soren, lors de l'assemblée ordinaire de juin 1999
  73. "Nous avons constamment fait valoir que la question du "non-recrutement" a déjà été résolue et que le problème des 1 047 personnes devrait être examiné en dehors de notre société. Nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il mette un terme à l'injustice envers les 70 000 personnes qui ont coopéré avec la réforme de la JNR et qui sont prêtes à lutter vaillamment pour la réussite de la réforme." =================================================================
  74. 359. Le désaccord au sein du KOKURO entrave également un règlement rapide de cette question. Comme il a déjà été mentionné, le KOKURO doit "faire la lumière sur l'approbation de la loi sur la Réforme de la Société nationale des chemins de fer japonais" par une assemblée provisoire le 18 mars 1999. En effet, lors de l'assemblée ordinaire qui a eu lieu en août de la même année, des membres ont demandé l'annulation de décisions politiques déjà mises en oeuvre, telles que l'"approbation de la loi". Par exemple, un membre a déclaré: "Si nous approuvons la loi sur la Réforme de la Société nationale des chemins de fer japonais, nous renonçons à nos moyens de lutte et cela conduira à l'effondrement du système des Commissions des relations professionnelles. Nous devons créer une situation différente en n'approuvant pas la loi." Des membres ont également préconisé le contraire. Par exemple, "la question de savoir si oui ou non les sociétés JR doivent être tenues pour responsables de pratiques du travail déloyales est actuellement à l'examen, et en attendant nous ne pouvons pas aller de l'avant. Il est par conséquent important d'avoir des négociations pour arriver à un règlement à l'amiable basé sur la réintégration dans les sociétés JR locales, une compensation pécuniaire et la normalisation des relations professionnelles." Dans ces circonstances, des opinions divergentes existent bien entendu quant à la façon d'arriver à un règlement, même au sein du KOKURO. C'est pourquoi beaucoup pensent que cet état de choses deviendra une des principales pierres d'achoppement dans les efforts devant être déployés pour arriver à un règlement.
  75. 360. En ce qui concerne les questions dont s'occupent actuellement les autorités judiciaires, le gouvernement signale qu'à côté des cas de non-recrutement de membres du KOKURO et du ZENDORO il y a d'autres cas dépendant de l'interprétation de l'article 23 de la loi sur la réforme de la JNR. La Cour suprême s'est prononcée le 17 décembre 1999 sur le "cas de non-recrutement Dora Chiba" et sur le "cas du redéploiement Kokura Akita". Comme c'est la première fois que la Cour suprême a dû se prononcer sur l'interprétation de l'article 23 de la loi sur la réforme de la JNR, il est probable que ces jugements auront une grande influence sur une série d'affaires de non-recrutement actuellement en instance. Dans le "cas Dora Chiba", qui était un cas de plaintes pour non-recrutement de membres affiliés au syndicat Dora Chiba (Syndicat des ingénieurs de locomotives de la société Chiba Railway), au moment où les sociétés JR ont démarré, la Cour suprême a totalement soutenu le jugement initial (référence 4) et rejeté les plaintes du syndicat. De plus, dans le cas du redéploiement Kokura Akita, le KOKURO était en conflit avec la société JR de l'Est affirmant que le redéploiement des employés par la JNR immédiatement avant la division et la privatisation de la JNR était inéquitable. Une sentence similaire à celle de l'affaire Dora Chiba a été rendue dans ce cas. Quant au "cas Doro Mita (Syndicat des ingénieurs de locomotives de la société Mito Railway), qui est similaire au cas de redéploiement Kokura Akita", la Cour suprême a statué le 27 janvier 2000 en faveur de la société JR de l'Est en soutenant le jugement de la Haute Cour de Tokyo qui déclarait que la JNR et les Comités d'établissement étaient des entités différentes du point de vue juridique.
  76. ================================================================= Référence 4
  77. Cas Dora Chiba: Jugement de la Haute Cour de Tokyo (23 mai 1995)
  78. 1) L'affirmation selon laquelle il existe un lien direct entre la JNR et les sociétés JR n'a aucun fondement juridique.
  79. 2) La sélection de candidats a été effectuée exclusivement sous l'autorité et la responsabilité de la JNR, mais la JNR ne participe pas à la sélection de candidats qui incombe aux Comités d'établissement.
  80. 3) Bien que les Comités d'établissement soient compétents pour sélectionner des candidats sur une liste de personnes enregistrées, ces comités ne peuvent pas recruter des employés de la JNR qui ne figurent pas sur les listes de personnes enregistrées.
  81. 4) Il n'y a aucune raison pour que les sociétés JR soient tenues pour responsables des actes de la JNR. De plus, le non-recrutement était un acte conforme aux dispositions de la loi sur la Réforme de la Société nationale des chemins de fer japonais. Par conséquent, il n'y a aucune raison de tenir les sociétés JR pour responsables de pratiques de travail déloyales. =================================================================
  82. 361. Enfin, en ce qui concerne la dernière recommandation du comité (voir 318e rapport, paragr. 271 d)), le gouvernement joint à sa réponse les extraits pertinents du nouveau Code de procédure civile qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998. D'après les statistiques de la Cour suprême, les durées moyennes des procès d'affaires déjà jugées en première instance par des tribunaux de district avant et après l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile sont les suivantes:
  83. ================================================================= 1989 1996 1997 1998 (Nombre (Nombre (Nombre (Nombre de mois) de mois) de mois) de mois) ================================================================= Affaires ordinaires jugées en première instance 12.4 10.2 10.0 9.3
  84. Conflits du travail (affaires civiles) 22.4 15.6 15.4 13.0
  85. Conflits du travail (affaires administratives) 41.8 28.8 30.8 21.4 =================================================================
  86. Note: Les conflits du travail (affaires civiles) sont des actions civiles ordinaires telles que les actions engagées en vue d'obtenir le paiement de salaires; en revanche, les conflits du travail (affaires administratives) sont des affaires administratives telles que les actions intentées en vue d'obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires prises à l'encontre de fonctionnaires ou des actions engagées en vue d'obtenir l'annulation d'une ordonnance de redressement rendue par la Commission des relations professionnelles. En outre, les durées moyennes des procès pour toutes les affaires administratives ont été de 11,2 mois en 1998 pour un réexamen par la Cour d'appel et de 9,9 mois pour un recours auprès d'une instance supérieure (jugement en dernier ressort).
  87. 362. Dans une communication datée du 19 avril 2000, le gouvernement relève que le tribunal de district de Tokyo a rendu un jugement le 29 mars 2000 relatif aux cas de non-recrutement de membres du ZENDORO. Le gouvernement rappelle que la société JR Hokkaido et la société JR de fret avaient engagé une action en vue d'obtenir l'annulation de l'ordonnance de redressement rendue par la CLRC en février 1994. Cette ordonnance de redressement avait trait aux pratiques de travail déloyales dont la société JR Hokkaido et la société JR fret étaient accusées en raison du non-recrutement des membres du ZENDORO, et exigeait que ces sociétés réengagent ces personnes dans le cadre d'un processus de sélection équitable. Le tribunal de district de Tokyo a donné raison à ces deux sociétés JR et a annulé l'ordonnance de la CLRC. Le 11 avril 2000, la CLRC a fait appel contre cette décision auprès de la Cour suprême de Tokyo. Le gouvernement ajoute que les affaires ayant trait à la question du non-recrutement de membres du KOKURO par des sociétés JR sont en instance.
  88. 363. Dans une communication datée du 13 juin 2000, le gouvernement a transmis des remarques détaillées relatives à la communication la plus récente du ZENDORO datée du 12 avril 2000, qui a trait à l'annulation des ordonnances de redressement que la CLRC avait rendues en estimant qu'il y avait eu pratiques de travail déloyales à l'encontre de membres du ZENDORO. Tout d'abord, le gouvernement se penche sur la plainte du ZENDORO selon laquelle la décision du tribunal de district de Tokyo résulte d'une interprétation plus restrictive de l'article 7(1) de la loi sur les syndicats, puisqu'il déclare dans cette décision que le refus d'une entreprise d'engager des travailleurs sur la base de leur appartenance à un syndicat ne constitue pas des pratiques de travail déloyales dans la mesure où il s'agit d'un nouveau recrutement parce que la "liberté de recrutement" doit être garantie à l'employeur et parce que l'article 7(1) n'interdit pas un traitement défavorable en raison de l'appartenance à un syndicat lors du "recrutement". La sentence même déclare toutefois:
  89. En vertu de la dernière partie de l'article 7(1) de la loi sur les syndicats, le Comité d'établissement n'a pas le droit de violer le droit des syndicats de négocier collectivement en se basant sur des critères discriminatoires au moment du recrutement, bien que le comité jouisse de la liberté de recrutement. Si des critères de recrutement discriminatoires donnant la priorité aux membres favorables aux réformes de la JNR au détriment de membres du syndicat qui s'opposait aux réformes sont appliqués et exposés ouvertement, ces critères ne sont pas admissibles car ils violent le droit de négocier collectivement des membres du syndicat opposé aux réformes.
  90. Selon le gouvernement, ce jugement indique donc que certains cas de discrimination lors du recrutement peuvent ne pas constituer des pratiques de travail déloyales. Par conséquent, l'affirmation du ZENDORO que la conclusion de la sentence selon laquelle "le refus d'une entreprise d'engager des travailleurs sur la base de leur appartenance à un syndicat ne constitue pas des pratiques de travail déloyales dans la mesure où il s'agit d'un nouveau recrutement est manifestement en contradiction avec la convention no 98 de l'OIT" est erronée.
  91. 364. Au sujet de la plainte du ZENDORO selon laquelle le tribunal de district de Tokyo a basé sa décision sur une interprétation étonnamment formaliste et étroite des lois sur la JNR, et a conclu que les sociétés JR n'étaient pas responsables de toute sélection discriminatoire faite par la JNR ni du refus de réembauche de la JNR au motif de l'affiliation syndicale de certains membres du personnel, le gouvernement répond que cette affirmation est incorrecte. Le jugement déclare en fait que, parmi les critères d'embauche fixés par les Comités d'établissement, seul le critère "avoir, d'après leurs rapports de service au sein de la JNR, des aptitudes et compétences correspondant aux activités des nouvelles sociétés" peut être appliqué de manière discriminatoire envers les membres syndiqués. Ce critère a toutefois été défini pour sélectionner les candidats dont les rapports de service n'étaient pas inférieurs aux normes de travail générales et à d'autres normes de mérite en vigueur au sein de la JNR; l'application de ce critère n'implique pas forcément une sélection de candidats devant être réengagés qui est discriminatoire envers des membres syndiqués. On ne peut donc pas dire qu'un traitement discriminatoire ait résulté de l'application de ce critère. La sentence déclare en outre que la série de procédures pour l'embauche d'employés par les sociétés JR, qui sont un acte de la JNR en vue du recrutement d'employés, ne peuvent pas être considérées comme un acte des Comités d'établissement. Les Comités d'établissement ne peuvent par conséquent être tenus pour responsables de pratiques de travail déloyales que si la JNR a ajouté des conditions de recrutement discriminatoires envers les membres syndiqués, même si les Comités d'établissement n'ont pas fixé de critères discriminatoires envers des membres du personnel syndiqués. D'après la décision du tribunal, il y avait insuffisance de preuves démontrant que la JNR avait ajouté des conditions de recrutement discriminatoires à l'encontre de membres du personnel syndiqués.
  92. 365. Le gouvernement poursuit en convenant que l'allégation des organisations plaignantes selon laquelle le tribunal de district de Tokyo reconnaît que, si la JNR a ajouté des conditions discriminatoires envers des membres de syndicats quand elle a fixé les conditions de recrutement par les sociétés JR et s'il ait résulté de telles conditions le non-recrutement de membres de syndicats, les sociétés JR doivent être tenues pour responsables de pratiques de travail déloyales. Le gouvernement relève que le tribunal de district, après avoir examiné au fond les "plaintes" du ZENDORO, a décidé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves démontrant l'existence de conditions de recrutement discriminatoires.
  93. 366. Pour ce qui est de l'affirmation du ZENDORO que, étant donné les conditions très difficiles des organisations plaignantes, la décision récente du tribunal de district de Tokyo a accru la responsabilité du gouvernement du Japon dans le règlement du cas, le gouvernement répond que le ZENDORO devrait envisager des solutions plus réalistes à cet égard. Il s'ensuit que, au lieu de donner la priorité à la politique de "réintégration dans la région et les fonctions initiales", le ZENDORO devrait examiner des moyens plus réalistes d'aborder le problème. Enfin, s'agissant de la plainte du ZENDORO à l'effet que le gouvernement n'avait fait aucun effort pour demander aux sociétés JR d'entamer des négociations avec les syndicats, le gouvernement indique qu'il a pris toutes les mesures nécessaires conformément aux lois sur la réforme de la JNR. A l'heure actuelle, pour des raisons humanitaires, le gouvernement ne peut plus que rechercher une solution politique audit problème.
  94. 367. Dans sa communication du 15 septembre 2000, le gouvernement déclare que les consultations entre les partis politiques afin de renouer les négociations entre les JR et les organisations plaignantes, qui avaient été mentionnées par le gouvernement dans ses communications antérieures, ont finalement porté leurs fruits. En effet, le 30 mai 2000, un accord a été conclu entre les différents partis de la majorité, y compris le Parti libéral démocrate (LDP), et le Parti social démocrate (SDP), qui coordonne les commentaires du KOKURO sur le "Règlement de la question du non-recrutement par les JR" (ci-après "Accord quadripartite" reproduit à l'annexe V). Le gouvernement souligne que l'Accord quadripartite est le résultat d'efforts au niveau politique afin de résoudre cette question d'un point de vue humanitaire. Avec la conclusion de cet accord quadripartite, le gouvernement indique que le LDP et le SDP ont fait des déclarations publiques sur cette question (voir référence 5).
  95. ================================================================= Référence 5
  96. Déclaration du LDP
  97. "Nous considérons que cet accord constitue une avancée majeure afin de trouver une solution à cette question qui dure depuis très longtemps. Il est important que les parties concernées respectent cet accord de façon systématique. Le LDP entend également poursuivre ses efforts vers une solution rapide de cette question. De plus, le LDP exprime le ferme espoir que le KOKURO accentuera ses efforts avec une nouvelle détermination afin d'arriver rapidement à une solution sur cette question."
  98. Déclaration du SDP
  99. "Nous exprimons le ferme espoir qu'avec cet accord nous pourrons tourner la page sur le passé. Nous ne devons pas rater l'opportunité de régler rapidement cette question grâce à des discussions concrètes entre les différentes parties. Le SDP demande au KOKURO de confirmer le contenu de cet accord en convoquant rapidement le Congrès national provisoire et qu'il établisse des relations professionnelles saines et démocratiques avec chaque JR. =================================================================
  100. 368. En ce qui concerne la réaction du KOKURO à cet accord, le gouvernement indique qu'une réunion du Comité exécutif central a été convoquée le 29 mai 2000. Le Comité exécutif a conclu que cette question pouvait être réglée dans un contexte politique et a accepté l'Accord quadripartite en estimant qu'en cas de rejet de sa part, une solution politique du problème s'amenuiserait. Sur la base de cet accord, le Comité exécutif a convoqué le Congrès national provisoire le 1er juillet et a confirmé de façon officielle que "les JR n'assument aucune responsabilité juridique". Toutefois, au cours du congrès, certains syndicalistes se sont opposés aux directives du Comité exécutif. Ainsi, l'Accord quadripartite n'a pas été accepté et le congrès a dû être ajourné. S'agissant de la position du ZENDORO sur cette question, le gouvernement indique qu'il n'a pas pris position en faveur ou contre l'Accord quadripartite lors de son assemblée du 26 au 28 août 2000. Toutefois, selon le gouvernement, la position du KOKURO influencera sûrement celle du ZENDORO qui attend donc la décision finale du KOKURO sur cette question.
  101. 369. Dans sa dernière communication du 24 octobre 2000, le gouvernement déclare qu'un certain scrutin des membres du KOKURO a eu lieu du 26 au 29 septembre 2000, afin de déterminer le degré d'acceptation de l'Accord quadripartite. Selon les chiffres annoncés par le Comité exécutif central: 98,3 pour cent des 23 635 membres habilités à voter l'ont fait; 13 033 (55,1 pour cent) s'exprimant en faveur de l'Accord; 8 511 (36 pour cent) votant contre; 1 140 (4,8 pour cent) sans opinion; 401 (1,7 pour cent) abstentions; et 550 (2,3 pour cent) des bulletins nuls ou blancs. Le Comité exécutif central a déclaré que "les résultats du référendum démontrent une nette tendance parmi tous les membres. Lors du 67e Congrès périodique devant se tenir les 28 et 29 octobre, un rapport sur les résultats du vote sera présenté, et les lignes directives d'activités proposées; nous déciderons également qu'un règlement rapide du différend de relations professionnelles dans les sociétés JR, y compris la questions des refus d'embauche, doit intervenir au niveau politique. Nous réitérons auprès de tous les intéressés, tant des milieux gouvernementaux que politiques, qui s'efforcent de parvenir à une solution, notre détermination à conclure un règlement rapide et complet au niveau politique". Le gouvernement déclare qu'une acceptation de l'Accord quadripartite devrait être recherchée lors du 67e Congrès périodique.
  102. 370. S'agissant des cas relatifs aux refus d'embauche des membres du KOKURO, en instance devant la Haute Cour de Tokyo, le gouvernement indique que le KOKURO a demandé à la Cour de surseoir à sa décision afin de permettre un règlement au niveau politique, qui serait selon lui compromis si une décision judiciaire était rendue sur cette question. La Haute Cour de Tokyo a donc reporté le prononcé du jugement au 8 novembre 2000.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 371. Lors de l'examen précédent du cas, le comité avait noté que les allégations avaient trait au fait que, suite à la décision de privatiser la Société nationale des chemins de fer japonais (JNR) en 1987, les nouvelles sociétés connues sous le nom de Japan Railway Companies, "sociétés JR", n'ont embauché que peu de membres du KOKURO et du ZENDORO au simple motif de leur appartenance syndicale. Le comité avait noté par ailleurs que le gouvernement ne réfutait pas les allégations selon lesquelles 7 600 travailleurs se sont vu refuser un emploi par les sociétés JR et ont été redéployés dans la société de règlement de la JNR qui, par la suite, en avril 1990, a licencié 1 047 employés. Afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur les motifs de ce refus d'embauche, le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard.
  2. 372. Le comité prend note des nouvelles informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard dans sa communication datée du 9 février 2000. Le comité note que le gouvernement déclare que, lorsque "la politique de base pour les mesures de redéploiement des membres du personnel de la JNR sans emploi" a été adoptée en décembre 1985, il a entrepris des efforts à l'échelon national pour assurer le réengagement des employés de la JNR concernés. Le gouvernement ajoute que la JNR a également pris diverses mesures pour ses employés, telles que leur recommandation auprès d'entreprises privées, les transferts sur une grande échelle et l'acceptation de candidats par des sociétés apparentées à la JNR. Néanmoins, en dépit de toutes les mesures susmentionnées, le gouvernement reconnaît que 7 628 personnes n'ont pas été réengagées quand les sociétés JR ont commencé à déployer leurs activités en 1987 et que ces personnes ont été redéployées dans la société de règlement de la JNR (voir annexe III). Le comité note toutefois que le gouvernement a affirmé en premier lieu que la totalité de ces 7 628 travailleurs n'étaient pas des membres du KOKURO et du ZENDORO (voir 318e rapport, paragr. 266) car plus de 1 000 d'entre eux étaient affiliés au TETSUDOROREN et à d'autres syndicats (TETSUDOROREN a été créé en février 1987 par la réunion du Syndicat des travailleurs des chemins de fer (TETSURO) et du Syndicat des conducteurs mécaniciens de locomotives (DORO), qui ont soutenu la politique de privatisation). En outre, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les taux d'emploi à l'échelon national de membres du KOKURO (80 pour cent) et du ZENDORO (60 pour cent) ont été plus bas que ceux d'autres syndicats (voir tableau 2 de la réponse du gouvernement), le principal facteur ayant probablement été le suivant.
  3. 373. Selon le gouvernement (ainsi que selon la déclaration antérieure des organisations plaignantes (voir 318e rapport, paragr. 243)), les activités de chemins de fer de la JNR ont été divisées entre sept sociétés établies dans diverses régions - les compagnies des chemins de fer d'Hokkaido, du Japon de l'Est, du Japon central, du Japon occidental, de Shikoku, de Kyushu, et la Compagnie de fret du Japon. Néanmoins, d'après les informations les plus récentes fournies par le gouvernement, le nombre des membres devant être engagés par les sociétés JR Hokkaido et JR Kyushu a dû être limité dès le début car l'on s'attendait à ce que la capacité d'autofinancement de ces sociétés se détériore. C'est ainsi que l'on est arrivé à la conclusion que, si la division et la privatisation de la JNR étaient organisées conformément au rapport du Comité de surveillance de la reconstruction de la JNR, une personne sur deux se trouverait sans emploi dans la société Hokkaido et une sur trois dans la société Kyushu. Pour cette raison, la JNR a mis en oeuvre un "plan de transferts sur une grande échelle" pour recruter des personnes transférées de la société Hokkaido à Tokyo, à Nagoya, et d'autres régions du Japon de l'Est et de la société Kyushu dans des régions occidentales du Japon, principalement à Osaka. Le gouvernement relève que, bien que de tels transferts ont été très pénibles pour les employés en cause, un plus grand nombre que prévu ont coopéré à la réalisation du plan. Il n'en reste pas moins que la plupart des membres du personnel qui ont accepté ce genre de transferts étaient affiliés au TETSURO ou au DORO, alors que les membres du KOKURO et du ZENDORO, qui étaient opposés à la réforme de la JNR, ne se sont pas montrés coopératifs.
  4. 374. Le comité note en effet que, sur le nombre total de personnes transférées, 6 pour cent des membres du DORO, 2 pour cent des membres du TETSURO et 2 pour cent d'employés et de cadres non syndiqués ont accepté des transferts sur une grande échelle, tandis que 0,4 pour cent seulement des membres du KOKURO et aucun du ZENDORO n'ont accepté de tels transferts (voir tableau 1 de la réponse du gouvernement). Le comité note en outre que, dans sa déclaration, le gouvernement indique que beaucoup de membres du KOKURO et du ZENDORO ont insisté pour continuer à être employés par leurs JR locales (Hokkaido et Kyushu), mais que le réengagement dans ces deux régions a été extrêmement difficile et que ce sont par conséquent ces deux régions qui ont produit le plus grand nombre de chômeurs par rapport à toutes les autres zones. Etant donné le nombre limité de membres du personnel pouvant être embauchés par Hokkaido et Kyushu, il était normal que le taux de recrutement des membres du KOKURO et du ZENDORO qui ont refusé d'être transférés dans d'autres régions, contrairement aux membres d'autres syndicats, fût plus faible. Plus précisément, en ce qui concerne l'allégation du ZENDORO que, dans cinq départements locomotives de la société Hokkaido (Otaru, Naebo, Iwamisawa, Takikawa et Tomokomai), le taux d'embauche pour les membres du DORO et du TETSURO par les JR locales a été de 100 pour cent, tandis que le taux d'embauche d'affiliés du ZENDORO a été nettement plus faible (voir 318e rapport, paragr. 245), le comité relève que dans sa réponse le gouvernement affirme que cette allégation ne tient pas compte des employés qui ont accepté les transferts sur une grande échelle. Le comité note en effet que les disparités entre les taux d'embauche des affiliés des divers syndicats sont dues essentiellement au fait que les membres du DORO et du TETSURO (895) ont été engagés par les nouvelles sociétés parce qu'ils ont accepté les transferts sur une grande échelle d'Hokkaido à Honshu en coopérant à la mise en oeuvre de la réforme de la JNR, tandis qu'aucun membre du ZENDORO n'a accepté les transferts sur une grande échelle.
  5. 375. Pour toutes les raisons susmentionnées, le comité note que, selon les nouvelles informations fournies par le gouvernement, une des principales raisons pour lesquelles des personnes affiliées à d'autres syndicats qu'au KOKURO et au ZENDORO ont été engagées par les sociétés JR est qu'elles ont accepté le plan de transferts sur une grande échelle vers d'autres régions de la JNR alors que les membres du KOKURO et du ZENDORO n'ont pas accepté ce plan (ou seulement dans une plus faible mesure). Etant donné que les membres du KOKURO et du ZENDORO ont insisté pour être réengagés par les nouvelles sociétés de leur région et réintégrés dans leurs fonctions initiales, on ne peut pas dire que la question de la discrimination syndicale se pose dans ce contexte, car le comité semble comprendre qu'un grand nombre de membres du DORO et du TETSURO ont été recrutés par des sociétés JR (et pas forcément par leurs sociétés JR locales) parce qu'ils étaient disposés à accepter les transferts sur une grande échelle vers d'autres régions et non pas en raison de leur affiliation syndicale; a contrario, un plus grand nombre de membres du KOKURO et du ZENDORO n'ont pas été recrutés par des sociétés JR, tout particulièrement celles créées dans les zones d'Hokkaido et de Kyushu, parce qu'un grand nombre d'entre eux ont refusé les transferts sur une grande échelle vers d'autres régions. Le comité est conforté dans cette opinion par le fait que, sur les 7 628 travailleurs (dont 6 600 étaient des membres du KOKURO et du ZENDORO) qui n'ont pas été réengagés quand les sociétés JR ont démarré en avril 1987, 6 581 ont trouvé un emploi par la suite, en tirant profit soit des possibilités de recrutement supplémentaire sur une grande échelle offertes par les sociétés JR (1 606 travailleurs, dont 90 pour cent étaient affiliés au KOKURO et au ZENDORO, ont été réengagés par des sociétés JR; voir tableau 4 de la réponse du gouvernement), soit d'autres mesures de réembauche prises par la Société de règlement de la JNR. Le comité note que, sur les 1 047 membres du KOKURO et du ZENDORO qui ont été licenciés par la Société de règlement de la JNR en avril 1990 (voir annexe III), 96,5 pour cent vivaient dans les zones d'Hokkaido et de Kyushu (521 personnes dans la zone d'Hokkaido et 489 dans la zone de Kyushu).
  6. 376. Cela étant dit, le comité souhaite toutefois rappeler que, dans sa recommandation antérieure au gouvernement, il a exhorté ce dernier à encourager activement les négociations entre les sociétés JR et les organisations plaignantes en vue de parvenir rapidement à une solution qui satisfasse les parties et qui accorde une compensation équitable aux 1 047 travailleurs concernés étant donné qu'ils subissaient toujours les conséquences d'être au chômage depuis avril 1990. (Voir 318e rapport, paragr. 271 b).) A cet égard, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris diverses mesures pour résoudre la question, y compris l'organisation de discussions avec le KOKURO, le ZENDORO et les sociétés JR, afin de promouvoir une solution à l'amiable au moyen de débats entre le parti démocrate libéral (LDP) et le parti social démocrate (SDP). Le comité constate que les partis politiques de la majorité et le SDP ont défini les conditions pour l'engagement de négociations entre les organisations plaignantes et les sociétés JR, conditions qui sont énoncées dans un document intitulé "Début des négociations entre le KOKURO et les sociétés JR" (voir annexe IV). Le comité note également de la récente communication du gouvernement que les consultations entre les partis de la majorité (y compris le LDP) et le SDP ont abouti à la conclusion d'un Accord quadripartite en date du 30 mai 2000. Le comité note avec intérêt que le contenu de cet accord (reproduit à l'annexe V) contient des dispositions visant à encourager des négociations entre les entreprises JR et les organisations plaignantes afin d'arriver rapidement à une solution satisfaisante pour toutes les parties et qui accorde une compensation équitable aux travailleurs concernés, tel que recommandé par le comité lors de son examen antérieur de ce cas. (Voir 318e rapport, paragr. 271 b).). Estimant que cet Accord quadripartite offre une possibilité réelle de résoudre rapidement la question du non-recrutement par les JR, le comité prie instamment toutes les parties concernées d'accepter cet accord. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet égard.
  7. 377. En ce qui concerne sa recommandation antérieure dans laquelle le comité voulait croire que les jugements rendus par les tribunaux sur le licenciement de membres du KOKURO et du ZENDORO seront conformes à la convention no 98 (voir 318e rapport, paragr. 271 c)), le comité note qu'il ressort des informations supplémentaires fournies par le ZENDORO que le tribunal de district de Tokyo a décidé le 29 mars 2000 que les sociétés JR ne pouvaient pas être tenues pour responsables de pratiques de travail déloyales dans le cas de la discrimination en matière d'emploi à l'encontre des membres du ZENDORO. Selon le ZENDORO, cette décision est manifestement en contradiction avec la convention no 98, car l'interprétation correcte de la convention no 98 et l'article 7, alinéa 1, de la loi japonaise sur les syndicats est qu'un traitement défavorable basé sur l'affiliation syndicale durant toute la période d'emploi, depuis le recrutement jusqu'au licenciement, est interdit. Une majorité écrasante de la Société japonaise du droit du travail soutient cette interprétation de la convention et de la loi. Le tribunal de district de Tokyo a toutefois opté pour une interprétation plus restrictive de la disposition légale susmentionnée, en déclarant que, en général, le refus d'une entreprise d'engager des travailleurs au motif de leur affiliation syndicale n'est pas une pratique de travail déloyale dans la mesure où il s'agit d'un cas de nouveau recrutement car la "liberté d'embauche" de l'employeur doit être garantie et l'article 7, alinéa 1, n'interdit pas un traitement défavorable en raison de l'affiliation syndicale lors de "l'embauche". Selon le ZENDORO, cette conclusion de la décision prise par le tribunal de district de Tokyo est une interprétation manifestement en contradiction avec la convention no 98.
  8. 378. Le comité note, cependant, que le gouvernement rejette la façon dont le ZENDORO interprète le jugement du tribunal. Le gouvernement est d'avis que la décision du tribunal déclare en fait qu'aux termes de l'article 7 de la loi sur les syndicats le Comité d'établissement d'une société JR ne peut pas violer le droit des travailleurs de négocier collectivement en introduisant des critères discriminatoires en matière de recrutement, bien que le Comité d'établissement jouisse de la "liberté en matière d'embauche". Si de tels critères discriminatoires en matière d'embauche ont été utilisés, en ce sens que la priorité a été donnée aux membres des syndicats favorables aux réformes de la JNR au détriment des membres des syndicats qui se sont opposés aux réformes, alors ces critères discriminatoires ne peuvent pas être admis car ils constituent une pratique de travail déloyale
  9. 379. Vu les interprétations divergentes que le ZENDORO et le gouvernement donnent à la décision du tribunal de district de Tokyo sur ce point, le comité souhaite simplement rappeler que la protection contre des actes de discrimination antisyndicale prévue par la convention no 98 assure la protection en tout temps contre des actes de discrimination antisyndicale: lors du recrutement et durant la période d'emploi, y compris la cessation de la relation de travail.
  10. 380. En ce qui concerne l'allégation du ZENDORO selon laquelle le tribunal de district de Tokyo est arrivé à une interprétation étonnamment formaliste des lois relatives à la JNR et a conclu que les sociétés JR ne pouvaient pas être tenues pour responsables d'une sélection discriminatoire faite par la JNR ni du refus d'embauche par la JNR au motif de l'affiliation à un syndicat qui ait résulté de cette sélection, le comité note que le gouvernement conteste cette allégation. Selon le gouvernement, le jugement déclare en fait que, parmi les critères de recrutement prescrits par les Comités pour l'établissement des sociétés JR, seul le critère "avoir, d'après leurs rapports de service au sein de la JNR, des aptitudes et compétences correspondant aux activités des nouvelles sociétés" peut éventuellement être appliqué d'une façon discriminatoire contre des membres syndiqués. Néanmoins, étant donné que ce critère doit s'appliquer aux candidats dont les rapports de service correspondaient aux normes générales de travail de la JNR, le tribunal a décidé qu'on ne pouvait pas affirmer qu'un traitement discriminatoire avait résulté de l'application de ce critère de la JNR. Selon le gouvernement, le jugement déclare en outre que les Comités pour l'établissement des sociétés JR peuvent être tenus pour responsables de pratiques de travail déloyales au cas où la JNR aurait ajouté des conditions de recrutement discriminatoires envers certains membres syndiqués, même si les Comités pour l'établissement des sociétés JR n'ont pas prescrit de tels critères de recrutement discriminatoires. Il n'en reste pas moins que le tribunal de district de Tokyo a jugé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes indiquant que la JNR avait recouru à de telles conditions de recrutement discriminatoires à l'encontre de certains membres syndiqués. Le comité note en effet que le ZENDORO est d'accord avec cette interprétation de la décision du tribunal dans la deuxième partie de sa communication où il déclare que la décision du tribunal district de Tokyo admet que l'article 7, alinéa 1, deuxième paragraphe de la loi sur les syndicats, peut être appliqué aux mesures de réengagement prises par les sociétés JR. Cette disposition interdit "de faire de la non-affiliation à un syndicat quelconque ou du retrait d'un syndicat une condition d'embauche". Le comité note que, selon le ZENDORO, la décision du tribunal reconnaît que, si la JNR a ajouté des conditions discriminatoires envers les membres syndiqués lorsqu'elle a fixé les conditions de recrutement par les sociétés JR et que cela a résulté dans le non-engagement de membres syndiqués, les sociétés JR doivent être tenues pour responsables de pratiques de travail déloyales.
  11. 381. Le comité note que le tribunal de district de Tokyo a pris une décision au sujet de la question du non-recrutement de membres du ZENDORO mais que la question du non-recrutement de membres du KOKURO est encore en cours d'examen par la Haute Cour de Tokyo. Le comité note également que, selon les dernières informations fournies par le gouvernement, la Haute Cour de Tokyo a reporté le prononcé du jugement au 8 novembre 2000. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement que la Haute Cour de Tokyo rendra au sujet de cette affaire.
  12. 382. Enfin, lors de son examen antérieur du cas, le comité avait rappelé que des procédures efficaces et rapides sont nécessaires pour l'examen de cas de discrimination antisyndicale afin que les mesures correctives puissent être réellement efficaces. A cet égard, le comité avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Code de procédure civile avait défini des procédures qui devraient accélérer le règlement des différends et l'administration de la preuve, et que d'autres mesures avaient été établies pour faciliter l'inspection concentrée des preuves et que l'on pouvait donc s'attendre à une réduction de la durée du procès. (Voir 318e rapport, paragr. 270.) Le comité avait demandé au gouvernement de fournir les extraits pertinents du nouveau Code de procédure civile. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet (voir annexe VI). Il prend également note que, dans sa réponse, le gouvernement a présenté des statistiques sur les durées moyennes des procès d'affaires ayant déjà été jugées en première instance par des tribunaux avant et après l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 383. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment toutes les parties concernées d'accepter l'Accord quadripartite du 30 mai 2000 qui prévoit des dispositions visant à encourager activement les négociations entre les sociétés JR et les organisations plaignantes en vue de parvenir rapidement à une solution qui satisfasse les parties et qui accorde une compensation équitable aux travailleurs en cause. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet égard.
    • b) Le comité rappelle le principe selon lequel la protection contre des actes de discrimination antisyndicale prévue par la convention no 98 assure en tout temps une protection contre des actes de discrimination antisyndicale: lors de l'embauche et durant la période d'emploi, y compris la cessation de la relation de travail.
    • c) Notant que la question du non-recrutement de membres du KOKURO est encore en instance devant la Haute Cour de Tokyo, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement que rendra la Haute Cour de justice au sujet de cette affaire.

Z. Annexe I

Z. Annexe I
  • Loi sur la réforme des chemins de fer nationaux japonais (loi no 87 du 4 décembre 1986)
  • (Employés des nouvelles sociétés)
  • Article 23. (1) Les Comités d'établissement (ou la nouvelle société s'il s'agit d'une société désignée par le ministre des Transports en vertu de l'alinéa 1 de l'article 11) (ci-après dénommés "Comités d'établissement, etc.") des nouvelles sociétés recruteront des employés en présentant à chaque société les conditions de travail et les critères de recrutement d'employés de la JNR établis par la JNR.
    1. (2) Quand les conditions de travail et les critères de recrutement seront présentés à ses employés conformément aux dispositions de l'article précédent, la Société nationale des chemins de fer japonais confirmera le souhait de ses employés d'être engagés par les nouvelles sociétés. La Société nationale des chemins de fer japonais sélectionnera les personnes devant devenir des employés des nouvelles sociétés parmi les personnes qui ont indiqué qu'elles souhaitaient être employées par lesdites sociétés, conformément aux critères des nouvelles sociétés prévus par le même article, et mettra leur nom sur des listes qui seront soumises aux Comités d'établissement, etc.
    2. (3) Parmi les employés de la Société nationale des chemins de fer japonais qui seront inscrits sur les listes établies en vertu de la section précédente, ceux qui recevront l'avis de recrutement du Comité d'établissement, etc., et qui sont des employés de la Société nationale des chemins de fer japonais aux termes des Dispositions supplémentaires de l'alinéa 2, seront engagés en tant qu'employés par les nouvelles sociétés lorsque celles-ci seront créées.
    3. (4) Les éléments qui constitueront les conditions de travail devant être présentées conformément à la disposition de l'alinéa 1, la méthode de présentation prévue par le même alinéa, la méthode de confirmation du souhait de l'employé prévue par l'alinéa 2, et d'autres conditions devant être remplies conformément aux trois articles précédents, seront stipulés par une ordonnance du ministère des Transports.
    4. (5) En ce qui concerne le recrutement d'employés par la nouvelle société (exception faite des sociétés désignées par le ministre des Transports en vertu de la disposition de l'alinéa 1 de l'article 11), les actes du Comité d'établissement des nouvelles sociétés et les actes du Comité d'établissement des nouvelles sociétés concernées seront considérés comme des actes de ces nouvelles sociétés.
    5. (6) Quand un employé de la Société nationale des chemins de fer japonais devient un employé d'une nouvelle société conformément aux dispositions de l'alinéa 3, il ne recevra pas l'indemnité de retraite prévue par la loi sur l'indemnité forfaitaire devant être versée aux fonctionnaires nationaux au moment de leur départ à la retraite (loi no 182 de 1953).
    6. (7) Lorsqu'une nouvelle société devra verser une pension de retraite à ses employés qui partent à la retraite et qui sont visés par la disposition de l'alinéa précédent, la nouvelle société considérera la durée de service de ces employés auprès de la Société nationale des chemins de fer japonais comme une durée de service auprès d'elle-même.
  • Annexe II Schéma de l'article 23 de la loi sur la Réforme de la Société nationale des chemins de fer japonais
  • Tableau non reproduit
  • Annexe III
  • Situation en matière de réembauche des employés de la Société nationale des chemins de fer japonais
  • Annexe IV
  • Début des négociations entre le KOKURO et les sociétés JR
    1. 1 Pour que les négociations entre le KOKURO (Syndicat japonais des travailleurs des chemins de fer nationaux) et les sociétés JR puissent commencer, le KOKURO doit accepter les points suivants:
    2. 1) Le KOKURO doit reconnaître que les sociétés JR ne sont pas juridiquement responsables de la question du non-recrutement. Dans le cadre de ses négociations avec les sociétés JR, il discutera des solutions (réembauche) d'un point de vue humanitaire sans aborder la question du non-recrutement à condition que les relations professionnelles soient établies sur une base saine.
    3. 2) Comme il s'agit d'une question de relations professionnelles, les négociations doivent avoir lieu entre les parties concernées. Il n'y aura pas de négociations gouvernement-travailleurs-direction.
    4. 3) A mesure que les négociations progresseront, le KOKURO doit se désister, à un moment opportun, des actions qu'il a engagées, en tout cas celles qui ont trait à la réforme des chemins de fer japonais et qui ont été introduites avant la création des sociétés JR.
    5. 4) Les parties adverses des sociétés JR seront les sièges de zone du KOKURO. Néanmoins, dans le cas de la société JR de fret, la partie adverse peut être le siège du KOKURO puisqu'il n'existe pas de sièges de zone pour cette société.
    6. 2 Si les conditions susmentionnées sont remplies, le parti libéral démocrate et le parti libéral demanderont aux sociétés JR d'engager les négociations avec le KOKURO et d'examiner la situation d'un point de vue humanitaire.
    7. 3 Ces négociations porteront également sur le compromis financier auquel doivent arriver le KOKURO et la Société publique japonaise de reconstruction des chemins de fer nationaux (qui remplace l'ancienne Société nationale des chemins de fer japonais). Cette question sera examinée par le parti libéral démocrate, le parti libéral et le parti social démocrate qui suivront les progrès des négociations entre le KOKURO et les sociétés JR.
  • Annexe V
  • Accord quadripartite pour régler la question du non-recrutement par les JR
    1. 30 mai 2000
  • Le parti libéral démocrate
  • Le parti Komei
  • Le parti conservateur
  • Le parti social démocrate
    1. 1 En ce qui concerne la question du non-recrutement par les JR, le parti libéral démocrate, le parti Komei, le parti conservateur et le parti social démocrate confirment leurs efforts en vue de régler ce problème d'un point de vue humanitaire, dans le cadre de l'entente suivante:
    2. 2 Le KOKURO reconnaît que les JR n'assument aucune responsabilité juridique sur cette question. Cette reconnaissance sera établie au Congrès national provisoire.
    3. 3 Ayant reçu une telle décision du Congrès national du KOKURO, les questions de "Travail", "Retrait des poursuites judiciaires" et "Paiement des compensations de réconciliation" seront mises en oeuvre selon les procédures suivantes:
      • a) La majorité des partis exige de chaque compagnie JR qu'elle engage des délibérations à l'intérieur de chaque siège de zone du KOKURO, et qu'elle prenne en considération, d'un point de vue humanitaire, le maintien de l'emploi des membres du syndicat du KOKURO.
      • b) Le parti social démocrate exige que le KOKURO se désiste, peu après la décision institutionnelle mentionnée au point 2, des poursuites judiciaires relatives aux réformes de la JNR ou, à tout le moins, de celles qui ont été entamées après les débuts des JR.
      • c) La majorité des partis et le parti social démocrate devront prendre en considération la situation, le montant et la procédure de paiement de la compensation de réconciliation, etc.
    4. 4 En se basant sur les lignes directrices susmentionnées, les partis formant la majorité et le parti social démocrate devront coopérer mutuellement pour parvenir au règlement de cette question.
  • Annexe VI
  • Les extraits pertinents du Code de procédure civile
  • * Etant donné que le nouveau Code de procédure civile, promulgué en 1996, comporte au total 400 dispositions, le gouvernement n'a fourni qu'un extrait des principales dispositions qui réduisent la durée d'un procès.
    1. 1 Dispositions relatives aux procédures de règlement d'un différend et à l'administration de la preuve
      • Sous-paragraphe 1: Exposé oral préliminaire des motifs
    2. Article 164 (Début de l'exposé oral préliminaire des motifs)
  • Le tribunal peut, s'il estime que cela est nécessaire à la détermination de la procédure à suivre pour le règlement du différend et l'administration de la preuve, organiser un exposé oral préliminaire des motifs conformément aux dispositions de ce sous-paragraphe.
  • Article 165 (Confirmation des faits devant être prouvés, etc.)
    1. 1 Le tribunal conviendra avec les parties des faits devant être prouvés lors de l'examen des preuves à la fin de l'exposé oral préliminaire des motifs.
    2. 2 Le juge président peut, s'il estime que cela est nécessaire, demander aux parties de soumettre un document résumant la procédure à suivre pour le règlement du différend et l'administration de la preuve qui a été convenue à la fin de l'exposé oral préliminaire des motifs.
  • Article 166 (Fin de l'exposé oral préliminaire des motifs en raison de la non-comparution d'une partie, etc.)
  • Dans les cas où une partie ne comparaît pas à la date fixée, ou ne soumet pas un document préliminaire, ou ne présente pas des preuves dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article 162, le tribunal peut décider que l'exposé oral préliminaire des motifs est terminé.
  • Article 167 (Mesures offensives ou défensives pouvant être prises après la fin de l'exposé oral préliminaire des motifs)
  • Une partie qui prend des mesures offensives ou défensives après la fin de l'exposé oral préliminaire des motifs peut, si la partie adverse le demande, expliquer à la partie adverse la raison pour laquelle de telles mesures n'ont pas pu être prises avant la fin de l'examen oral préliminaire des motifs.
    • Sous-paragraphe 2: Préparatifs pour la procédure de règlement
  • Article 168 (Début des préparatifs pour la procédure de règlement)
  • Le tribunal peut, s'il estime que cela est nécessaire pour l'organisation du règlement du différend et l'administration de la preuve, après avoir entendu les opinions des parties, décider que l'affaire doit être examinée en vue des préparatifs de la procédure de règlement.
  • Article 169 (Date fixée pour les préparatifs de la procédure de règlement)
    1. 1 Les préparatifs de la procédure de règlement seront discutés à une date à laquelle les deux parties peuvent être présentes.
    2. 2 Le tribunal peut admettre, comme il le jugera approprié, que certaines personnes soient autorisées à assister aux délibérations. Cependant, le tribunal devra admettre les personnes dont l'assistance est exigée par une partie, à moins qu'il n'estime qu'il existe un danger d'entraves à la poursuite des procédures.
  • Article 170 (Actions engagées, etc., dans le cadre des préparatifs de la procédure de règlement)
    1. 1 Le tribunal peut demander aux parties de soumettre des documents préliminaires.
    2. 2 A la date fixée pour les préparatifs d'une procédure de règlement, le tribunal peut prendre des décisions en ce qui concerne les preuves fournies ou prendre toute autre décision relative à n'importe quelle question à l'exception de la fixation d'une date pour l'exposé oral des motifs, et il peut examiner des documents (y compris les pièces prescrites à l'article 231).
    3. 3 Dans les cas où une partie réside en un endroit éloigné ou dans toutes circonstances que le tribunal considérera comme appropriées, il peut, après avoir entendu les opinions des parties, et conformément aux dispositions du règlement de la Cour suprême, mener des délibérations à une date fixée pour les préparatifs de la procédure de règlement avec des moyens qui permettent au tribunal et aux parties de communiquer simultanément ou par transmission et réception de la voix; cette possibilité ne peut toutefois être utilisée que dans les cas où l'une des parties a comparu à cette date.
    4. 4 La partie qui ne comparaît pas à la date mentionnée dans le paragraphe précédent et qui a participé aux délibérations mentionnées dans ledit paragraphe sera considérée comme ayant comparu à la date en question.
    5. 5 A la date mentionnée au paragraphe 3, la partie visée par le paragraphe précédent peut ne pas se désister d'une action, accepter un compromis, retirer ou reconnaître la plainte. Néanmoins, dans les cas où la partie a présenté un document déclarant qu'elle retire ou reconnaît la plainte, cette disposition ne s'appliquera pas au retrait ou à la reconnaissance de la plainte.
    6. 6 Les dispositions des articles 148 à 151 inclusivement, l'article 152, paragraphe 1, et les articles 153 à 159 inclusivement, ainsi que les articles 162, 165 et 166 s'appliqueront mutatis mutandis aux préparatifs du règlement du différend.
  • Article 171 (Préparatifs de la procédure de règlement du différend par un juge désigné)
    1. 1 Le tribunal peut avoir désigné un juge pour diriger les préparatifs du règlement d'un différend.
    2. 2 Dans les cas où un juge a été désigné pour diriger les préparatifs d'une procédure de règlement d'un différend, ce juge assumera les tâches du tribunal et du président juge conformément aux dispositions des deux articles précédents (exception faite du paragraphe 2 de l'article précédent). Néanmoins, la recevabilité d'une objection prévue à l'article 150, tel qu'appliqué mutatis mutandis à l'alinéa 6 de l'article 170, sera déclarée par le tribunal devant lequel l'affaire est en instance.
    3. 3 Un juge désigné qui dirige les préparatifs d'une procédure de règlement peut prendre des décisions pour assigner une enquête conformément aux dispositions de l'article 186, demander l'avis d'un témoin expert, et demander la transmission de documents (y compris les articles mentionnés dans l'article 229, paragraphe 2, et dans l'article 231).
  • Article 172 (Annulation d'une décision relative aux préparatifs d'une procédure de règlement de différend)
  • Le tribunal peut, s'il le juge approprié, sur demande ou de sa propre autorité, annuler une décision relative aux préparatifs d'une procédure de règlement d'un différend. Néanmoins, dans les cas où les deux parties en font la demande, il devra annuler la décision.
  • Article 173 (Déclaration que les préparatifs d'une procédure de règlement d'un différend sont terminés)
  • Les parties feront connaître les résultats des préparatifs d'une procédure de règlement par un exposé oral.
  • Article 174 (Mesures offensives ou défensives prises après la fin des préparatifs d'une procédure de règlement d'un différend)
  • Les dispositions de l'article 167 s'appliquent mutatis mutandis à une partie qui prend des mesures offensives ou défensives après la fin des préparatifs d'une procédure de règlement d'un différend.
    • Sous-paragraphe 3: Procédure préparatoire au moyen d'un document
  • Article 175 (Début d'une procédure préparatoire au moyen de documents)
  • Dans les cas où une partie réside en un endroit éloigné ou dans d'autres circonstances considérées comme justifiant une telle façon de procéder, le tribunal peut, après avoir entendu les opinions des parties, décider d'engager une procédure préparatoire par document (cela signifie une procédure au cours de laquelle les questions seront réglées et les preuves seront produites au moyen de la présentation de documents préliminaires, etc., sans la comparution des parties).
  • Article 176 (Dispositions, etc. relatives à une procédure préparatoire au moyen de documents)
    1. 1 La procédure préparatoire au moyen de documents sera menée par le juge président. Néanmoins, dans un tribunal de première instance, elle sera dirigée par un juge désigné.
    2. 2 Le juge président ou un juge désigné dans un tribunal de première instance (dénommé "juge président, etc." dans le paragraphe suivant) fixera la période prescrite à l'article 162
    3. 3 Le juge président, etc., peut, s'il le juge nécessaire, organiser une conférence avec les deux parties, au sujet de questions ayant trait à l'organisation du règlement du différend et à l'administration de la preuve ou à n'importe quel autre aspect devant être réglé pour les préparatifs de l'exposé oral des motifs, par des moyens qui permettent au tribunal et aux deux parties de communiquer simultanément par transmission et réception de la voix conformément aux dispositions du règlement de la Cour suprême. Dans de tels cas, il peut être décidé de charger un greffier du tribunal de consigner les résultats de la conférence dans un procès-verbal.
    4. 4 Les dispositions des articles 149 (à l'exception de l'alinéa 2) et 150, et de l'article 165, alinéa 2, s'appliqueront mutatis mutandis aux procédures préparatoires au moyen de documents.
  • Article 177 (Confirmation des faits devant être prouvés)
  • Le tribunal, à la date fixée pour l'exposé oral des motifs et après la fin de la procédure préparatoire au moyen de documents, confirmera aux parties les faits devant être prouvés lors de l'examen ultérieur des preuves.
  • Article 178 (Mesures offensives ou défensives prises après la fin de la procédure préparatoire au moyen de documents)
  • Dans le cas où, après la fin de la procédure préparatoire au moyen de documents et après que les faits eurent été énoncés dans le document mentionné à l'article 165, alinéa 2, disposition qui s'applique mutatis mutandis à l'article 176, alinéa 4, ou après que les faits eurent été confirmés conformément aux dispositions de l'article précédent, une partie prend des mesures offensives ou défensives à la date de l'exposé oral des motifs, cette partie expliquera, si la partie adverse le demande, les raisons pour lesquelles de telles mesures n'ont pas pu être prises avant que les faits fussent énoncés ou confirmés.
    1. 2 Disposition relative à l'examen concentré de la preuve
  • Article 182 (Examen concentré de la preuve)
  • Dans toute la mesure possible, l'interrogation des témoins et des parties devrait se faire sous une forme concentrée après la fin des préparatifs pour la procédure de règlement du différend et l'administration de la preuve.
    1. 3 La révision du système pour demander des explications
  • Article 149 (Compétence pour demander des explications, etc.)
    1. 1 Le juge président peut interroger les parties ou leur demander d'établir des preuves pour des faits ou des points de droit à une date fixée pour l'exposé oral des motifs ou à une autre occasion afin de clarifier les liens existant dans l'affaire en cause.
    2. 2 Un juge adjoint du collège peut prendre les mesures prescrites au paragraphe précédent en informant le juge président au préalable.
    3. 3 Les parties peuvent demander au juge président de poser toute question nécessaire à une date fixée pour l'exposé oral des motifs ou à une autre occasion.
    4. 4 Dans les cas où le juge président ou le juge adjoint du collège a pris des mesures à une occasion autre que la date fixée pour l'exposé oral des motifs conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 relatifs aux questions qui tendent à provoquer un changement considérable des mesures offensive ou défensives, le juge fera connaître à la partie adverse le contenu de ces mesures.
  • Article 151 (Disposition relative aux explications)
    1. 1 Le tribunal peut prendre les dispositions suivantes afin de clarifier les liens existant dans l'affaire en cause:
      • i) donner l'ordre à la partie principale ou au représentant de la partie principale de comparaître à une date fixée pour l'exposé oral des motifs;
      • ii) demander qu'une personne, qui gère ou apporte son assistance à la gestion des affaires d'une partie et que le tribunal considère comme ayant les qualités requises, fasse des déclarations à une date fixée pour l'exposé oral des motifs;
      • iii) donner l'ordre de présenter des pièces telles que des documents concernant le différend, des documents cités dans le cadre du différend et d'autres éléments qui sont en possession des parties;
      • iv) conserver les documents et d'autres éléments présentés au tribunal par une partie ou par une tierce personne;
      • v) procéder à une inspection ou demander une expertise;
      • vi) demander que l'on procède à des vérifications.
    2. 2 Les dispositions relatives à la vérification des preuves s'appliqueront mutatis mutandis aux dispositions relatives aux inspections, à la demande d'une expertise et à la demande que l'on procède à une enquête prévue au paragraphe précédent.
    3. 4 L'introduction du principe de la prise de mesures offensives ou défensives au moment approprié
  • Article 156 (Moment approprié pour prendre des mesures offensives ou défensives)
  • Les mesures offensives ou défensives devront être prises au moment approprié de l'évolution de règlement du différend.
    1. 5 Autres
    2. 1) Examen avec des moyens de communication par transmission et réception d'images, etc.
  • Article 204 (Examen avec des moyens de communication de transmission et de réception d'images, etc.)
  • Dans les cas où un témoin résidant en un endroit éloigné doit être entendu, le tribunal peut, conformément aux dispositions du règlement de la Cour suprême, procéder à l'audition du témoin avec des moyens qui permettent à des personnes se trouvant à distance les unes des autres de communiquer, toutes les personnes étant en mesure de reconnaître la condition des unes et des autres par transmission et réception d'images et de la voix.
    1. 2) Dispositions spéciales relatives à un grand procès
  • Article 268 (Audition d'un témoin, etc. par un juge désigné)
  • Dans le cas d'un grand procès (c'est-à-dire un procès qui concerne plusieurs parties et un nombre considérable de témoins ou de parties qui doivent être entendus), si les parties n'ont pas d'objection, le tribunal peut autoriser un juge désigné à entendre les témoins ou les parties elles-mêmes dans la salle du tribunal.
  • Article 269 (Composition du collège)
    1. 1 En ce qui concerne les cas auxquels se rapporte l'article précédent, quand l'affaire est portée devant un tribunal de district, ce tribunal peut décider que le procès sera dirigé par un groupe de cinq juges et que ce groupe statuera sur l'affaire.
    2. 2 Dans les cas auxquels se rapporte le paragraphe précédent, trois juges adjoints ou plus ne peuvent ni devenir membres du groupe de juges, ni devenir juge président.
  • Ces dispositions sont extraites de l'édition bilingue du Code de procédure civile et des règles de procédure civile ("The bilingual edition of Code of Civil Procedure and Rules of Civil Procedure".
  • "The bilingual edition of Code of Civil Procedure and Rules of Civil Procedure".
  • Publié par la Hosokai Foundation Traduit (en anglais) par Masatoshi Kasai, chargé de cours à l'Université de Kyoto.
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