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Definitive Report - Report No 318, November 1999

Case No 2001 (Ukraine) - Complaint date: 25-DEC-98 - Closed

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  1. 463. La plainte de l'Association syndicale de la région de Kharkov figure dans une communication en date du 25 décembre 1998. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 9 mars et 20 août 1999.
  2. 464. L'Ukraine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 465. Dans sa communication en date du 25 décembre 1998, l'Association syndicale de la région de Kharkov allègue une violation de l'article 7 de la convention no 87 par l'autorité judiciaire de l'Ukraine. L'organisation plaignante explique que cette violation a trait au refus par les tribunaux de l'Ukraine d'examiner le fond d'une plainte présentée par le Syndicat libre de la société par actions "Kharkov Bearing Plant" (usine de roulements de Kharkov), membre de l'Association syndicale de la région de Kharkov. Dans sa plainte, le Syndicat libre de la société par actions "Kharkov Bearing Plant" a demandé aux tribunaux de l'Ukraine que soit reconnu son droit d'organiser l'administration et les activités de son syndicat.
  2. 466. Le Syndicat libre de la société par actions "Kharkov Bearing Plant" avait auparavant demandé à cette dernière de lui fournir des locaux à l'usage de son comité syndical comme l'autorise l'article 249 du Code du travail de l'Ukraine. Cette demande aurait été ignorée par la direction de l'entreprise. Suite à ce refus, le Syndicat libre de la société par actions "Kharkov Bearing Plant" a déposé une plainte devant le tribunal de district d'Ordzhonikidze pour obtenir la reconnaissance de son droit d'organiser son administration et ses activités. Le tribunal de district a jugé, le 13 septembre 1996, qu'il n'existait aucune disposition dans la législation de l'Ukraine prévoyant l'examen du litige susmentionné entre deux entités juridiques par un tribunal de district et qu'il semblait que la question relevait des cours d'arbitrage. Le tribunal de district a statué que ce litige ne relevait pas de la compétence du tribunal de district d'Ordzhonikidze à Kharkov. L'appel interjeté par le Syndicat libre de la société par actions "Kharkov Bearing Plant" auprès du tribunal régional de Kharkov et de la Cour suprême de l'Ukraine a été rejeté pour les mêmes motifs.
  3. 467. L'organisation plaignante déclare que les articles 221 et 249 du Code du travail de l'Ukraine garantissent à un syndicat le droit de présenter une plainte pour la reconnaissance de ses droits syndicaux et des droits de ses membres auprès d'un tribunal de district. L'organisation plaignante ajoute que tout syndicat et ses membres ont le droit de déposer une plainte devant un tribunal pour obtenir la reconnaissance et la défense de leurs droits syndicaux. L'organisation plaignante s'appuie sur l'article 11 de la loi sur les droits des syndicats et les garanties de leurs activités et sur l'article 24 du Code de procédure civile de l'Ukraine.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 468. Dans sa communication en date du 9 mars 1999, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Politique sociale, en consultation avec la Cour suprême de l'Ukraine, a examiné la plainte présentée à l'OIT par l'Association syndicale de la région de Kharkov concernant le refus des tribunaux d'examiner la plainte présentée par le Syndicat libre de la société par actions "Kharkov Bearing Plant". Comme l'a indiqué la Cour suprême, la position des tribunaux s'appuie sur l'article 24 du Code de procédure civile de l'Ukraine et l'article 12 du Code de procédure arbitrale de l'Ukraine selon lesquels les différends découlant de questions relatives aux relations civiles et professionnelles sur le plan juridique entre des parties qui sont des entités juridiques relèvent de la juridiction des cours d'arbitrage. Pour ces motifs (les parties au conflit étant des personnes juridiques), la demande officielle du syndicat présentée à l'entreprise pour obtenir des locaux destinés à son comité a été rejetée le 13 septembre 1996 par le tribunal de district d'Ordzhonikidze à Kharkov. Toutefois, le gouvernement explique que cela n'implique en aucune façon que les syndicats n'ont pas de protection légale. Ce type de différend, comme le syndicat en a été informé, relève des cours d'arbitrage plutôt que des tribunaux de droit commun. Le gouvernement ajoute que l'article 221 du Code du travail de l'Ukraine prévoit la procédure pour l'examen des différends individuels du travail plutôt que pour les différends entre deux entités juridiques.
  2. 469. Par ailleurs, le gouvernement explique que le fond du différend entre le Syndicat libre de la société par actions "Kharkov Bearing Plant" et l'entreprise peut être résumé comme suit: un certain nombre d'organisations syndicales opèrent dans la société par actions en question, à savoir les suivantes: le Syndicat des travailleurs de la construction automobile et des machines agricoles (environ 5 000 travailleurs); le Syndicat libre de l'Association pour la solidarité des travailleurs de l'Ukraine (40 travailleurs); et le Syndicat libre de l'entreprise (sept travailleurs). Le gouvernement reconnaît que l'article 249 du Code du travail de l'Ukraine prévoit que les entreprises, établissements et organisations sont tenus de fournir gratuitement aux comités syndicaux des locaux et l'équipement nécessaire pour les activités de ces comités et les réunions de travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement explique que l'article 4 de la loi sur les accords collectifs et sur le lieu de travail prévoit que, lorsqu'il existe plus d'un syndicat ou d'une confédération syndicale ou tout autre organisme autorisé par les collectifs de travailleurs pour les représenter dans une entreprise ou à l'échelon de l'Etat, de la branche ou du territoire, ils devront constituer un organe représentatif conjoint aux fins de négocier et conclure les accords collectifs et sur le lieu de travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 470. Le comité note que le Syndicat libre de la société par actions "Kharkov Bearing Plant", membre de l'Association syndicale de la région de Kharkov, a présenté une plainte devant le tribunal de district d'Ordzhonikidze, le tribunal régional de Kharkov et la Cour suprême de l'Ukraine. Le fond de la plainte, qui n'a jamais été examiné par ces tribunaux, concerne l'octroi par la Kharkov Bearing Plant de locaux gratuits au Syndicat libre qui compte sept travailleurs dans une entreprise de plus de 5 000 travailleurs. Il ressort de la décision du tribunal régional de Kharkov, ainsi que de la décision en date du 16 janvier 1997 de la Cour suprême de l'Ukraine, que le tribunal de district d'Ordzhonikidze n'est pas la juridiction compétente selon la législation de l'Ukraine comme le prévoient l'article 24 du Code de procédure civile de l'Ukraine et l'article 12 du Code de procédure arbitrale de l'Ukraine. Le comité note également que, selon le Code de procédure civile de l'Ukraine et le Code de procédure arbitrale de l'Ukraine, les organisations syndicales jouissent d'une protection légale vu qu'elles ont le droit de demander à un tribunal la reconnaissance de leurs droits syndicaux. Cependant, le comité note que, selon le gouvernement, et en vertu des dispositions légales en vigueur en Ukraine et des décisions de justice, les conflits de ce type relèvent des cours d'arbitrage plutôt que des tribunaux de droit commun.
  2. 471. Le comité estime qu'étant donné que le gouvernement a informé le Syndicat libre de la société par actions "Kharkov Bearing Plant" de son droit de présenter sa plainte devant la cour d'arbitrage, organe compétent en la matière, le présent cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 472. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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