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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 321, June 2000

Case No 2020 (Nicaragua) - Complaint date: 30-MAR-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 42. Le comité a examiné ce cas relatif à des licenciements et autres mesures antisyndicales - violation de locaux syndicaux et confiscation de biens appartenant à des syndicats - la dernière fois à sa réunion de novembre 1999. [Voir 318e rapport, paragr. 309-323.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité a demandé au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la réintégration des 367 travailleurs licenciés, au moins jusqu'à ce que les autorités judiciaires se prononcent à cet égard.
    • b) Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la négociation de la convention collective dans l'entreprise ENITEL.
    • c) Le comité a demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur la violation des locaux syndicaux et la confiscation de documents appartenant aux syndicats de León, Chinandega, Granada et Matagalpa par des unités paramilitaires et, s'il constate la véracité des faits allégués, de prendre les mesures nécessaires pour que les locaux, la documentation et les biens des syndicats en question leur soient immédiatement restitués, et de veiller à ce que les coupables soient jugés par les autorités judiciaires compétentes.
    • d) Le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour mener une enquête indépendante sur les allégations relatives à des pressions et menaces de licenciement qui auraient été prononcées à l'encontre de travailleurs pour qu'ils renoncent à bénéficier des acquis de la convention collective et à se faire représenter par l'organisation plaignante et, s'il en constate la véracité, de veiller à ce que lesdits travailleurs puissent choisir librement d'être ou non couverts par la convention collective et de se faire ou non représenter par une organisation syndicale;
    • e) Le comité a demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations relatives à la désaffiliation forcée de travailleurs de l'organisation plaignante au moyen de pressions et, s'il constate la véracité de ces allégations, de prendre les mesures qui s'imposent pour que soient appliquées les sanctions administratives et judiciaires prévues, et de faire en sorte que ce type d'acte ne soit plus commis à l'avenir. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.
  2. 43. Dans une communication datée du 22 mars 2000, le gouvernement fait savoir, en ce qui concerne la réintégration des 367 travailleurs licenciés, que l'autorisation de licencier certains anciens salariés de l'entreprise ENITEL a été donnée parce qu'ils ont abandonné leurs postes de travail le 19 octobre 1998. Par ailleurs, les 312 travailleurs qui ont touché leurs indemnités de licenciement ne peuvent être réintégrés, leur cas ayant été réglé définitivement par un jugement exécutoire. En revanche, pour ce qui est des travailleurs qui n'ont pas touché leurs indemnités, le gouvernement ne peut déterminer si leur réintégration est possible, même à titre provisoire, car cela reviendrait à une ingérence du pouvoir exécutif dans le domaine de compétence du pouvoir judiciaire. Enfin, le gouvernement déclare que, par le biais de la procédure de conciliation, les travailleurs et les employeurs étaient parvenus à un accord satisfaisant par lequel les travailleurs ont négocié et accepté les conditions de leur retrait de leur emploi, et qu'ils ont expressément déclaré aux autorités judiciaires qu'ils renonçaient au jugement de réintégration qu'ils avaient voulu obtenir.
  3. 44. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas intercédé en faveur des travailleurs licenciés et rappelle le principe selon lequel il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 707.]
  4. 45. Le gouvernement indique également que l'entreprise ENITEL a signé avec l'organisation plaignante et ses deux autres associations syndicales une nouvelle convention collective, datée du 28 février 2000 (le nouveau comité directeur syndical ayant pris ses fonctions le 16 janvier 1999).
  5. 46. Le comité prend note de cette information.
  6. 47. En ce qui concerne l'allégation relative à la violation de locaux syndicaux et à la confiscation de divers documents syndicaux, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas d'unités paramilitaires au Nicaragua et qu'une telle violation n'a pas eu lieu.
  7. 48. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur le résultat final du recours administratif présenté par l'organisation plaignante à propos de ces faits, ni sur les résultats des enquêtes indépendantes demandées pour ces motifs. C'est pourquoi le comité rappelle que l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l'autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 175.]
  8. 49. Le gouvernement assure par ailleurs qu'aucune pression n'a été exercée pour que les travailleurs renoncent aux acquis de la convention collective passée avec l'entreprise ENITEL, et il ajoute que les travailleurs n'ont pas fait l'objet de pressions en vue d'obtenir qu'ils se désaffilient.
  9. 50. Le comité observe que dans sa réponse le gouvernement ne fait pas référence aux pressions qui auraient été exercées sur les travailleurs pour qu'ils renoncent à se faire représenter par l'organisation plaignante et pour qu'ils n'en soient plus membres, et encore moins aux résultats des enquêtes indépendantes demandées à propos de ces allégations. Il rappelle qu'en examinant plusieurs cas dans lesquels des salariés qui avaient refusé de renoncer à leur droit de négociation collective ont été privés (de certains droits), le comité a toujours considéré que cette mesure soulevait de graves problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, particulièrement au regard de l'article 1, paragraphe 2 b), de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 913.] Il souligne également que les travailleurs [...], sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations [...]. [Voir convention no 87, article 2.]
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