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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 333, March 2004

Case No 2027 (Zimbabwe) - Complaint date: 28-MAY-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 171. Le comité a examiné ces deux cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003. Il a demandé au gouvernement d’amender la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, de manière à ce que des actions de revendication contre des questions de politique économique et sociale puissent être menées sans donner lieu à des sanctions et de garantir qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée pour cause de grève pacifique, et que les sanctions soient proportionnelles à la gravité des infractions. Le comité a également exprimé sa profonde préoccupation devant le refus du gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante afin d’identifier et de punir les auteurs de l’agression dont a été victime le dirigeant syndical Morgan Tsavangirai. Enfin, il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener une enquête afin d’identifier les auteurs de l’incendie criminel déclenché dans les bureaux du ZCTU, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard, ainsi que des résultats de cette enquête.
  2. 172. Dans une communication datée du 14 janvier 2004, le gouvernement déclare que les amendements législatifs apportés par la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles répondent suffisamment aux préoccupations du comité. En ce qui concerne l’agression dont le dirigeant syndical Morgan Tsavangirai a été victime, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête judiciaire sur l’agression subie par l’ancien secrétaire général du ZCTU, car cela reviendrait à établir un précédent sans raison. Il ajoute que les tribunaux ont traité cette affaire avec toute la compétence voulue, et que le fardeau d’obtenir réparation par les procédures nationales régulières repose sur le plaignant, advenant que ce dernier ne soit pas satisfait de la décision du tribunal. Le gouvernement indique que M. Tsavangirai peut intenter une action civile s’il est en mesure d’identifier son agresseur. Enfin, pour ce qui est de l’incendie criminel dans les bureaux du ZCTU, la police continue à enquêter sur cette affaire et a ouvert un dossier depuis lors. Toutefois, jusqu’à maintenant, l’agresseur n’a pas pu être identifié.
  3. 173. Le comité prend note de la réponse du gouvernement.
  4. 174. Le comité prend note de la ratification récente par le gouvernement de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et veut croire qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention. Par conséquent, le comité prie le gouvernement d’amender la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles de manière à ce que des actions de revendication contre des questions de politique économique et sociale puissent être menées sans donner lieu à des sanctions et qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en cas de grèves pacifiques, et que les sanctions soient proportionnelles à la gravité de toute infraction. Il attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect de l’affaire.
  5. 175. En ce qui concerne l’agression dont le dirigeant syndical Morgan Tsavangirai a été victime, le comité est profondément préoccupé par le manque de coopération du gouvernement dans cette affaire et déplore le refus persistant du gouvernement de mener une enquête indépendante. Il rappelle encore une fois que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 55.] Un tel climat à l’encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne favorise pas le libre exercice des droits syndicaux, et tous les Etats ont le devoir de les garantir. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 55 et 61.] Le comité réitère sa conclusion précédente, demande instamment au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante avec l’objectif d’identifier et de punir les coupables soit entièrement menée à son terme et lui demande de le tenir informé des mesures prises à cet égard, ainsi que des résultats de l’enquête.
  6. 176. Pour ce qui est de l’enquête sur l’incendie criminel déclenché dans les bureaux du ZCTU, le comité prend note de l’information donnée par le gouvernement. Il réitère sa conclusion précédente et lui demande de le tenir informé de tout développement à cet égard.
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