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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 321, June 2000

Case No 2038 (Ukraine) - Complaint date: 26-FEB-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 91. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 1999. [Voir 318e rapport, paragr. 517 à 533.] A cette occasion, il avait invité le gouvernement, en consultation avec tous les syndicats concernés, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités avec les dispositions de la convention no 87. Ces deux articles traitent notamment des exigences en matière de compétence territoriale, des effectifs syndicaux et des formalités d'enregistrement.
  2. 92. Dans une communication datée du 25 avril 2000, le gouvernement fait savoir que le 24 février de l'année en cours, à l'initiative du président de la Confédération des travailleurs solidaires de l'Ukraine et du président de la Fédération des syndicats libres de l'Ukraine, la question des articles 11 et 16 de la loi a été débattue lors d'une session du Conseil national sur le partenariat social qui comprend, sur une base paritaire, 22 représentants du gouvernement, des syndicats et des employeurs de l'Ukraine. Après avoir pris en considération les déclarations de ces dirigeants syndicaux, le Conseil national a demandé au tribunal constitutionnel d'accélérer l'examen de la constitutionnalité de la loi. Le gouvernement fait savoir que le Conseil national a également suggéré aux syndicats d'approfondir la question, compte tenu de la décision du tribunal constitutionnel, et de lui soumettre, après s'être nouvellement consultés, des propositions acceptables et concertées d'éventuels amendements de certains articles de la loi. Le gouvernement déclare que cette question reste à l'étude, et que de nouvelles consultations et de nouvelles négociations auront lieu avec les syndicats, dont le BIT sera informé.
  3. 93. Le comité prend bonne note de ces informations. Il demande une fois encore au gouvernement de le tenir informé de tous les événements concernant l'amendement éventuel des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, conformément aux principes de la liberté syndicale. Le comité attire l'attention du gouvernement sur la disponibilité du BIT pour lui accorder une assistance technique en cette matière.
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