ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 330, March 2003

Case No 2038 (Ukraine) - Complaint date: 26-FEB-99 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 153. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2002, à l’occasion de laquelle il a invité le gouvernement à engager des consultations approfondies avec les partenaires sociaux sur une modification possible de l’article 16 de la loi sur les syndicats qui avait créé certaines difficultés en regard de l’interprétation des règles relatives à l’inscription des syndicats dans les registres appropriés. [Voir 329e rapport, paragr. 145-148.]
  2. 154. Dans des communications en date du 17 octobre et du 6 novembre 2002, la Fédération des syndicats libres d’Ukraine donne des exemples de difficultés rencontrées par des syndicats non enregistrés. L’organisation plaignante mentionne notamment des syndicats (antennes locales du Syndicat libre des mineurs d’Ukraine et de la Confédération des syndicats libres de la région de Lugansk) que le Département régional des statistiques refuse d’enregistrer dans le registre d’Etat des entreprises et associations s’ils n’ont pas été enregistrés auparavant par les services du ministère de la Justice. En conséquence, ces syndicats, qui ont obtenu la personnalité juridique du fait de leur création, se voient dans l’impossibilité d’exercer leurs activités. L’organisation plaignante déclare en outre qu’un groupe de travail a été constitué afin d’examiner si la loi sur les syndicats est en conformité avec les conventions sur la liberté syndicale. Au dire de l’organisation plaignante, ce groupe de travail aurait été créé dans le seul but de différer la décision sur un amendement possible de l’article 16 de la loi. En outre, l’organisation plaignante déclare que les membres du pouvoir exécutif ainsi que la fédération des syndicats d’Ukraine recourent aux médias pour entraver l’adoption des amendements à l’article 16 proposés par l’organisation plaignante.
  3. 155. Dans ses communications en date du 25 novembre 2002 et du 24 janvier 2003, le gouvernement indique que le cabinet ministériel a demandé au ministère de la Justice ainsi qu’au registre d’Etat des entreprises et associations d’examiner le refus opposé par les services des statistiques de faire figurer la Confédération des syndicats libres de la région de Lugansk ainsi que les organes syndicaux du Syndicat indépendant des mineurs dans le registre d’Etat. Le Département national des statistiques a donné son approbation pour faire figurer la confédération dans le registre sans avoir obtenu la reconnaissance légale officielle selon une procédure visant à vérifier que l’organisation est bien conforme au statut qu’elle a déclaré. Le certificat concernant l’inscription de ces syndicats au registre d’Etat comprend donc une note précisant que le syndicat «n’a pas été enregistré par les autorités judiciaires». Dans sa communication du 24 janvier 2003, le gouvernement indique que, en vertu de la législation en vigueur, la reconnaissance légale officielle des organisations publiques et de leurs associations n’est pas de la responsabilité des services des statistiques de l’Etat et que, en conséquence, l’inscription des organisations syndicales au registre d’Etat signifie simplement qu’elles sont prises en considération à des fins d’identification et de classification. Dans sa première communication, le gouvernement indique cependant que, afin de résoudre des situations similaires, une préparation des amendements aux lois et réglementations existantes est en cours.
  4. 156. Le comité prend note de cette information. Le comité note avec intérêt que le Département national des statistiques a donné son approbation pour faire figurer la Confédération des syndicats libres de la région de Lugansk et les organes syndicaux du Syndicat indépendant des mineurs dans le registre d’Etat des entreprises et associations. Il note toutefois que, selon l’organisation plaignante, il s’agit juste d’exemples, parmi tant d’autres, d’organisations de travailleurs qui rencontrent des difficultés d’enregistrement dans le registre d’Etat. Le comité considère que, lorsque des difficultés relatives à l’interprétation des règles régissant l’inscription de syndicats dans les registres d’Etat appropriés créent des situations où les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière excessive, des problèmes de compatibilité avec la convention no 87 peuvent surgir. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la préparation d’amendements aux lois et réglementations existantes est en cours afin de résoudre ces difficultés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation au sujet de la préparation, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, des amendements à la législation existante qui pourraient résoudre la question à la satisfaction de toutes les parties concernées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer