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Interim Report - Report No 334, June 2004

Case No 2046 (Colombia) - Complaint date: 17-AUG-99 - Closed

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  1. 321. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003 et a présenté un rapport intérimaire. [Voir 332e rapport, paragr. 426 à 457.]
  2. 322. SINALTRAINBEC a envoyé de nouvelles allégations par communication datée du 9 octobre 2003.
  3. 323. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications datées du 24 décembre 2003, du 22 janvier, du 16 février et du ler mars 2004.
  4. 324. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
  5. 325. Dans une communication du 5 mai 2004, SINALTRAINBEC a soumis de nouvelles allégations relatives à des faits qui ont déjà été dénoncés.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 326. A sa session de novembre 2003, lors de l’examen des allégations relatives à des actes de discrimination et de persécution antisyndicales survenus dans différentes entreprises, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 332e rapport, paragr. 457]:
    • a) Au sujet des allégations relatives aux licenciements et aux sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt du travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour que la justice du travail statue le plus rapidement possible sur les procédures concernant tous les travailleurs et dirigeants licenciés et sanctionnés pour avoir participé audit arrêt de travail, et lui demande de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les allégations présentées par SINALTRABAVARIA relatives à des actes d’intimidation commis contre les travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif empêchant le syndicat d’entrer dans les installations pour donner des conseils en la matière auxdits travailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisation syndicale puisse négocier librement et que les travailleurs ne soient pas victimes d’actes d’intimidation visant à leur faire accepter un pacte collectif contre leur volonté sans être conseillés par l’organisation syndicale dont ils sont membres. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Au sujet du non-respect de la convention collective par l’entreprise BAVARIA SA, qui a invoqué les décisions nos 2553 et 2554 du 19 novembre 2002, favorables à l’entreprise, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des décisions pendantes.
    • d) Quant à la fermeture intempestive d’entreprises, au licenciement de nombreux dirigeants et membres de diverses sections syndicales et aux pressions exercées pour qu’ils acceptent un plan de retraite volontaire, le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête afin de déterminer si les travailleurs ont effectivement pris une retraite volontaire ou si des pressions ont été exercées sur ces travailleurs et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité demande à SINALTRABAVARIA de communiquer à l’entreprise la liste des syndiqués concernés afin que les retenues des cotisations syndicales soient effectuées sans délai.
    • f) Au sujet de l’absence de l’organisation plaignante SINALTRABAVARIA aux audiences auxquelles elle avait été convoquée par le ministère du Travail, le comité considère que, lorsque les organisations plaignantes se désistent des plaintes administratives qu’elles ont déposées, l’autorité administrative devrait s’abstenir de prendre des résolutions à cet égard. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les convocations aux audiences, adressées dans le cadre de procédures administratives en cours, soient envoyées aux intéressés rapidement et dans les délais légaux.
    • g) Pour ce qui est des licenciements massifs dus à la transformation de la Caisse de crédit agraire en Banque de crédit agraire, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute action en justice introduite par les travailleurs en vue d’obtenir l’indemnisation qui leur est due à la suite de la liquidation de la caisse et exprime le ferme espoir que, comme il s’agit de sommes dues à des travailleurs, ces recours seront traités très rapidement.
    • h) Quant aux dirigeants syndicaux licenciés sans qu’on tienne compte de leur privilège syndical ni des sentences ordonnant la réintégration de certains de ces dirigeants par la Caisse de crédit agraire, tout en prenant note que des décisions judiciaires ont ordonné la réintégration et du fait que le gouvernement a déclaré que la réintégration était impossible, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour trouver une solution négociée entre l’administration et les dirigeants syndicaux en question, solution qui pourrait prendre la forme d’une indemnisation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • i) Dès que les exigences légales auront été satisfaites, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’il soit procédé sans délai à l’inscription au registre syndical des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, et de le tenir informé à cet égard.
    • j) En ce qui concerne les licenciements de dirigeants syndicaux et de membres qui bénéficiaient du privilège syndical de fondateurs et d’autres affiliés qui ont été licenciés en raison de la création de l’USITAC, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit ouverte à ce sujet et, s’il s’avérait que ces licenciements ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de procéder sans retard à la réintégration des travailleurs touchés et, si la réintégration était impossible, veiller à ce qu’ils soient intégralement indemnisés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • k) En ce qui concerne la fermeture de l’usine de Colenvases, qui a entraîné le licenciement de 42 travailleurs, ainsi que de sept dirigeants syndicaux en violation de leur privilège syndical, sans que soit respectée la résolution du ministère du Travail autorisant la fermeture sous réserve de l’application des clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir les jugements dès qu’ils auront été rendus.
    • l) En ce qui concerne les allégations relatives aux sanctions disciplinaires imposées aux travailleurs de SINALTRABAVARIA, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour diligenter une enquête indépendante, afin de déterminer si le Règlement interne du travail a été appliqué de manière uniforme à tous les travailleurs, syndiqués ou non, et de le tenir informé à cet égard.
    • m) Au sujet des allégations de licenciements présentées par SINALTRAINBEC et des nombreuses allégations de discrimination antisyndicale présentées par SINALTRABAVARIA (sanctions à l’encontre des travailleurs, pressions exercées pour qu’ils se désaffilient; refus d’accorder des congés pour activités syndicales et d’autoriser les dirigeants syndicaux de SINALTRABAVARIA à se rendre sur les lieux de travail; retards du ministère en ce qui concerne les inspections du travail ayant pour mission de constater si des actes antisyndicaux étaient commis dans l’entreprise, ainsi que dans les procédures d’enregistrement de nouveaux comités exécutifs; engagement par l’entreprise de travailleurs, qu’elle avait licenciés, en ayant recours à la modalité de coopératives de travail), le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard afin qu’il puisse se prononcer sur ces allégations en pleine connaissance de cause.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 327. Dans sa communication du 9 octobre 2003, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie des boissons de Colombie (SINALTRAINBEC) déclare que les licenciements de travailleurs membres du syndicat se poursuivent tout comme les pressions exercées sur eux afin qu’ils se désaffilient du syndicat. L’organisation syndicale ajoute que le 5 juin 2003, après que l’entreprise eut refusé d’accorder les congés pour activités syndicales qui lui avaient été demandés, une action en protection a été engagée auprès des tribunaux de Itagüí. Par cette action, SINALTRAINBEC a demandé aux tribunaux qu’il soit traité de la même manière que le syndicat SINTRACERVUNION, et qu’on lui accorde les mêmes autorisations prévues dans la convention collective. Le syndicat ajoute que M. William de Jesús Puerta Cano est poursuivi au pénal pour avoir engagé un recours en protection. Dans une récente communication, SINALTRAINBEC a soumis de nouvelles allégations relatives à des faits ayant déjà été dénoncés.
  2. 328. Par ailleurs, en ce qui concerne M. Jaime Romero, qui avait fait l’objet d’une demande de réintégration et d’indemnisation intégrale de la part du comité, l’organisation plaignante indique que M. Romero a engagé, en octobre 2002, un recours en protection auprès de la Cour suprême de justice en raison du refus de réintégration; cette action en protection a été refusée par l’acte no 138 de novembre 2002.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 329. Dans ses communications datées du 24 décembre 2003, du 22 janvier, du 16 février et du 1er mars 2004, le gouvernement a envoyé les observations suivantes.
  2. 330. Alinéa a) des recommandations: Au sujet des allégations relatives aux licenciements et aux sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt du travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le gouvernement indique que les procédures du travail engagées se trouvent à l’étape de la collecte des preuves et qu’une fois que les sentences auront été prononcées il en enverra une copie au comité. Plus précisément, au sujet du procès intenté par M. Alfonso Maigual Valdés et M. José Salazar, le 17e tribunal du travail du Circuit de Bogotá a convoqué une audience le 24 novembre 2003, au cours de laquelle il a décidé de procéder à une inspection judiciaire, demandée par les parties, et a fixé la date du 24 mars 2004 pour la poursuite des débats. Pour ce qui est de M. Luis Alfredo Quintero Velásquez, le 9e tribunal du travail du Circuit de Bogotá a déclaré, lors d’une audience du 10 novembre 2003, que la phase de collecte de preuves était close et a fixé la date du 2 avril 2004 pour l’audience de jugement.
  3. 331. Alinéa b) des recommandations: En ce qui concerne les allégations présentées par SINALTRABAVARIA relatives à des actes d’intimidation commis contre les travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif du travail empêchant le syndicat d’entrer dans les installations pour donner des conseils en la matière auxdits travailleurs, le gouvernement indique que les travailleurs touchés peuvent saisir l’instance judiciaire compétente pour s’occuper de litiges juridiques. Le gouvernement ajoute que, étant donné qu’il n’y avait pas d’accord entre les parties, une sentence arbitrale a été prononcée le 14 novembre 2003, contre laquelle l’organisation syndicale a interjeté un recours en annulation. En outre, conformément à la législation du travail en vigueur, les pactes collectifs du travail sont conclus avec des membres du personnel non syndiqués. La participation du syndicat doit donc être préparée au sein de l’organisation. Le pacte collectif est un accord individuel dont les travailleurs syndiqués ne peuvent pas bénéficier en vertu de la disposition de l’article 481 du Code du travail, qui subroge l’article 69 de la loi 50 de 1990.
  4. 332. Alinéa c) des recommandations: Au sujet du non-respect de la convention collective par l’entreprise BAVARIA SA, qui a invoqué les décisions nos 2553 et 2554 du 19 novembre 2002, favorables à l’entreprise, et contre lesquelles des recours en justice avaient été interjetés et étaient encore en instance, le gouvernement déclare que ces recours ont été rejetés car ils avaient été présentés en dehors des délais prévus par la décision du 6 décembre 2002.
  5. 333. Alinéa d) des recommandations: Quant à la fermeture intempestive d’entreprises, au licenciement de nombreux dirigeants et membres de diverses sections syndicales et aux pressions exercées pour qu’ils acceptent un plan de retraite volontaire, le gouvernement indique que la décision no 015 du 10 janvier 2003 prise par la Coordination du groupe d’inspection et de surveillance de la Direction territoriale de Cundinamarca déclarait: «... qu’il avait été constaté que la majorité des lieux de travail étaient exploités bien qu’avec des travailleurs d’entreprises de services temporaires, et que ... l’entreprise avait mis un terme aux contrats de travail de ses travailleurs par accord mutuel et était arrivée à conclure des actes de conciliation non seulement devant les inspections de ce ministère, mais également devant la chambre de commerce compétente. En réexaminant les actes de conciliation - annexés au rapport d’enquête de l’entreprise - signés devant la Chambre de commerce et les inspections du travail des différentes villes concernées par la plainte, il a été possible de constater que les parties ont conclu un accord libre, spontané et volontaire devant les autorités habilitées pour rechercher une conciliation aux termes de l’article 77 de la loi 446 de 1998, loi qui a été modifiée par la loi 640 de 2001...» «Par ailleurs, selon ce qu’ont pu constater divers services de ministère, l’entreprise exploite certaines de ses usines et pas d’autres, et que ladite entreprise indique à nouveau que les travailleurs sont convenus avec l’employeur que leur contrat de travail avait pris fin; il ressort de ce qui précède que les preuves réunies dans le cadre de la présente enquête ne semblent pas démontrer qu’il y a fermeture intempestive comme l’allègue l’organisation syndicale SINALTRABAVARIA.»
  6. 334. Alinéas g) et h) des recommandations: Pour ce qui est des licenciements massifs dus à la transformation de la Caisse de crédit agraire en Banque de crédit agraire et du non-respect des sentences qui ordonnaient la réintégration de quelques dirigeants syndicaux de SINTRACREDITARIO, le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour trouver une solution négociée entre l’administration et les dirigeants syndicaux en question, solution qui pouvait prendre la forme d’une indemnisation. Le gouvernement affirme que certaines décisions relatives au privilège syndical étaient en défaveur de la Caisse et ordonnaient la réintégration. Néanmoins, étant donné que la Caisse de crédit agraire est en liquidation et ne peut par conséquent pas exécuter l’ordre de réintégration, un groupe de travailleurs a accepté de sa propre volonté un acte de conciliation; au sujet des travailleurs qui n’ont pas accepté une telle conciliation, une décision a été édictée sur la base du concept du Conseil d’Etat qui dispose que: «l’entité concernée par la décision judiciaire doit prendre une décision administrative exposant les causes qui rendent impossible la réintégration ordonnée par la décision en question, tel que le fait qu’il n’existe pas dans son usine actuelle d’employés de catégorie égale ou supérieure à l’ex-employé, eu égard aux fonctions qu’il effectuait et à la nature de ses responsabilités courantes» ... «Au cas où la réintégration est impossible, le droit particulier de la partie demanderesse n’est satisfait que si l’entreprise reconnaît devoir verser les salaires dus depuis le moment de la suppression de la fonction jusqu’à la notification de l’acte administratif qui expose les causes qui ont rendu impossible la réintégration ordonnée.»
  7. 335. Alinéa i) des recommandations: Quant à l’inscription au registre syndical des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS - le gouvernement avait indiqué que les demandes comportaient des vices de forme et avaient par conséquent été refusées, et le comité avait demandé au gouvernement de procéder à l’inscription dès que les exigences légales auront été satisfaites -, le gouvernement se réfère aux informations envoyées préalablement dans lesquelles il s’interrogeait sur le point de savoir «si les organisations concernées avaient réellement pour objectif social la défense des droits syndicaux ou si, au contraire, elles ne cherchaient pas uniquement la stabilité de l’emploi de leurs dirigeants en abusant du droit et en méconnaissant le but social». Pour ce qui est de l’inscription de l’organisation syndicale USITAC, le gouvernement réitère que la Coordination du groupe du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale de la Direction territoriale de l’Atlántico, par la décision no 00027 du 15 janvier 2003, a refusé l’inscription du syndicat en faisant valoir que la demande violait des normes constitutionnelles. L’organisation a demandé à nouveau l’inscription de son acte de constitution, de son comité exécutif et du dépôt de ses statuts, ce qui lui a été refusé par décision no 000272 du 28 février 2003 qui affirme que la voie administrative était épuisée, décision qui a été déclarée définitive par la sentence no 0602 du 30 avril 2003.
  8. 336. Alinéa j) des recommandations: A propos des récentes allégations relatives aux actes de harcèlement antisyndical exercés à l’encontre des 47 fondateurs de l’USITAC, au sujet desquelles le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur les allégations et au cas où il s’avérait que ces licenciements avaient été décidés pour des motifs antisyndicaux, pour que l’on procède immédiatement à la réintégration des travailleurs touchés et au cas où la réintégration s’avérait impossible que les travailleurs soient indemnisés intégralement, le gouvernement indique que l’entreprise déclare qu’elle a toujours été respectueuse du droit d’association syndical et que les licenciements étaient dus à des fautes réelles et graves car elles violaient le Règlement interne du travail et les normes consacrées par la législation du travail. L’entreprise n’avait pas demandé la suspension du privilège syndical car elle estimait que l’organisation n’avait jamais existé. Le gouvernement déclare en outre que le ministère de la Protection sociale n’est pas compétent pour s’occuper de licenciements de travailleurs qui jouissaient du privilège syndical, car il serait nécessaire de porter un jugement de valeur, compétence qui est attribuée aux tribunaux du travail, et par conséquent il incombe au travailleur concerné d’engager une action en justice.
  9. 337. Pour ce qui est des cas de MM. William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, l’entreprise a demandé la suspension du privilège syndical auprès des tribunaux du travail car, selon les informations fournies par l’entreprise, les personnes susmentionnées avaient commis des fautes graves, violé le contrat de travail, le Règlement interne du travail et les normes de la législation du travail.
  10. 338. Quant au refus d’accorder les congés pour activités syndicales aux dirigeants de l’USITAC, l’entreprise indique qu’elle n’est en possession d’aucune demande de ladite organisation. En ce qui concerne la saisie des bulletins syndicaux et l’octroi de congés par la suite, le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est prononcé par décision no 2817 de 2002.
  11. 339. Alinéa l) des recommandations: Quant aux allégations relatives aux sanctions disciplinaires imposées aux travailleurs de SINALTRABAVARIA, au sujet desquelles le comité avait demandé que le gouvernement prenne des mesures pour diligenter une enquête indépendante, afin de déterminer si le Règlement interne du travail avait été appliqué de manière uniforme à tous les travailleurs, syndiqués ou non, le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale n’est pas compétent pour ouvrir des enquêtes sur l’application de sanctions disciplinaires adoptées par l’entreprise contre le personnel non syndiqué, car il serait nécessaire de rendre des jugements de valeur, compétence qui est attribuée aux tribunaux du travail.
  12. 340. Alinéa m) des recommandations: Allégations de licenciements présentées par SINALTRAINBEC et allégations de discrimination antisyndicale présentées par SINALTRABAVARIA (pressions exercées pour que les travailleurs syndiqués se désaffilient; refus d’accorder des congés pour activités syndicales et d’autoriser les dirigeants syndicaux de SINALTRABAVARIA à se rendre sur les lieux de travail; retards du ministère en ce qui concerne les inspections du travail ayant pour mission de constater si des actes antisyndicaux étaient commis dans l’entreprise, ainsi que dans les procédures d’enregistrement de nouveaux comités exécutifs; engagement par l’entreprise de travailleurs, qu’elle avait licenciés, en ayant recours à la modalité de coopératives de travail). Au sujet de l’allégation de discrimination antisyndicale à l’égard des membres de SINALTRAINBEC, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est prononcé de manière définitive sur les allégations de violation du droit d’association syndicale par la décision no 2817 de 2002; les décisions nos 3467 du 31 décembre 2002 et 666 du 8 avril 2003 ont confirmé cette décision contre laquelle des recours en reconsidération et en appel avaient été interjetés. Les services du Procureur général de la nation ont également procédé à une enquête et ont rendu une ordonnance de non-information. Quant aux pressions exercées pour que les membres de SINALTRAINBEC adhèrent à un plan de retraite au sein de l’entreprise Cervecería Unión SA, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a déclaré dans sa décision no 3467 du 31 décembre 2002: «au sujet du plan de préretraite qui, selon le syndicat, cherche également à supprimer la sous-direction, le bureau est arrivé à la conclusion qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments qui prouvent que tel serait le cas car, comme le démontre le dossier, ledit plan a obtenu l’adhésion de 73 travailleurs de l’entreprise Cervecería Unión SA, dont environ 16 étaient membres de SINALTRAINBEC».
  13. 341. En ce qui concerne les dernières allégations présentées par SINALTRAINBEC, le gouvernement déclare, au sujet des licenciements, qu’un employeur peut licencier un travailleur pour de justes motifs, à condition que ces motifs soient dûment établis et, dans le cas contraire, à condition d’indemniser le travailleur. Si le travailleur estime qu’il n’y avait pas de justes motifs, il peut saisir la justice du travail ordinaire, avant d’engager une procédure auprès des instances internationales.
  14. 342. Au sujet du refus d’accorder des congés pour activités syndicales, le gouvernement indique que, selon l’entreprise, 80 pour cent des congés ont été accordés. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans sa décision no 2817 du 18 novembre 2002, a déclaré que «le bureau estime que, d’une façon générale, les autorisations syndicales, leur rémunération et le nombre d’autorisations sont concédées en vertu des dispositions des conventions collectives de travail que l’entreprise signe avec le syndicat majoritaire existant au sein de la société, ce qui implique que les autorisations accordées conformément à ce que prévoit la convention doivent être conformes à la loi, c’est-à-dire le chiffre 6 de l’article 57 du Code du travail, norme qui ne précise pas que lesdites autorisations doivent être rémunérées et qui prévoit en outre des limites pour la concession de telles autorisations». Au sujet du recours en protection (amparo) interjeté par M. William de Jesús Puerta Cano, le gouvernement indique que ces procédures ont été rejetées car les tribunaux compétents pour examiner les recours en protection (amparo) ne peuvent pas usurper les fonctions des tribunaux du travail. Quant aux allégations d’actes d’intimidation commis par le personnel administratif pour que des membres renoncent à leur affiliation au syndicat, les services no 121 du ministère public de Itagüí ont déclaré dans une ordonnance de non-information qu’«il est difficile de déterminer avec précision si l’entreprise Cervecería Unión SA, par l’intermédiaire de ses dirigeants, a eu pour politique d’anéantir le syndicat; l’on sait que les relations entre la direction d’une entreprise et un syndicat sont parfois difficiles car il peut y avoir conflit d’intérêts, mais cela ne veut pas dire que l’on ait cherché au sein de l’entreprise Cervecería Unión SA à violer les droits d’association et de réunion garantis, et l’enquête n’a pas permis de constater qu’il avait eu un accord entre des dirigeants et des subalternes par l’intermédiaire de superviseurs ou de cadres moyens pour exercer des pressions de quelque sorte sur les membres du personnel afin qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat; cependant, au cours de l’année en question, une série de situations conjoncturelles se sont présentées et ont pu faire penser, en raison de tracts, d’écriteaux et de menaces contre la direction, que ces derniers avaient peut-être créé un climat d’inquiétude et de crainte pour que les membres renoncent à leur affiliation syndicale dans le cadre de la négociation collective, climat qui aurait pu être un motif de désaffiliations massives et de manque d’intérêt de la part de la direction de l’entreprise pour l’apparition d’un syndicat qui ne représente aucun danger pour l’entreprise en raison de son faible rôle protagoniste».

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 343. Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance.
  2. 344. Alinéa a) des recommandations: Au sujet des allégations relatives aux licenciements et aux sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt du travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les procédures se trouvent au stade de la vérification des preuves. Etant donné que beaucoup de temps s’est écoulé depuis les faits, le comité exprime le ferme espoir que la justice du travail prendra une décision le plus rapidement possible. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et prie le gouvernement de l’informer à cet égard.
  3. 345. Alinéa b) des recommandations: En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’intimidation commis contre les travailleurs pour qu’ils signent, en marge du syndicat, un pacte collectif du travail empêchant le syndicat SINALTRABAVARIA d’entrer dans les installations pour donner des conseils en la matière auxdits travailleurs, le comité rappelle que l’entreprise a conclu des conventions collectives avec les organisations syndicales et prend note que, selon le gouvernement, il s’agit d’une question portant sur un litige juridique sur lequel il ne peut pas se prononcer et que le syndicat concerné peut engager une action en justice à ce sujet. Le comité prend également note que le gouvernement indique que la législation prévoit qu’un pacte collectif est conclu avec les travailleurs non syndiqués et, par conséquent, il n’implique pas la participation du syndicat. Le comité rappelle que la recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951, dispose que: «Aux fins de la présente recommandation, on entend par "convention collective" tout accord écrit relatif aux conditions de travail et d’emploi conclu entre, d’une part, un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, ou, en l’absence de telles organisations, les représentants des travailleurs intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers en conformité avec la législation nationale.» A ce propos, le comité a souligné que ladite recommandation met l’accent sur le rôle des organisations de travailleurs en tant que partie à la négociation collective. La négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisation de travailleurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 786.] Pour cette raison, le comité demande fermement au gouvernement de veiller à ce qu’il n’y ait pas de négociations individuelles avec les travailleurs visant à conclure avec ces travailleurs un pacte collectif en marge des syndicats.
  4. 346. Alinéa c) des recommandations: Au sujet du non-respect de la convention collective par l’entreprise BAVARIA SA, le comité prend note de l’information relative au rejet des recours présentés hors des délais par SINALTRABAVARIA contre les décisions nos 2553 et 2554 de novembre 2002, favorables à l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les conventions collectives signées soient respectées dans l’entreprise.
  5. 347. Alinéa d) des recommandations: Quant aux allégations présentées par SINALTRABAVARIA relatives à la fermeture intempestive d’entreprises, au licenciement de nombreux dirigeants et membres de diverses sections syndicales et aux pressions exercées pour qu’ils acceptent un plan de retraite volontaire, le comité prend note de la décision no 015 du 10 janvier 2003 prise par l’organe de coordination du groupe d’inspection et de surveillance de la Direction territoriale de Cundinamarca déclarant qu’il n’y avait pas eu de fermeture intempestive d’entreprises et que ces entreprises continuaient à être exploitées avec des travailleurs d’agences de services temporaires. Le comité prend note également que l’inspection a constaté que les travailleurs n’avaient pas été licenciés mais qu’ils avaient signé des actes de conciliation, dont la validité n’a fait l’objet d’aucun recours judiciaire. Le comité demande au gouvernement de l’informer si l’organisation syndicale a interjeté un recours contre cette décision.
  6. 348. Alinéa h) des recommandations: Pour ce qui est du licenciement de dirigeants syndicaux de la Caisse de crédit intervenu en méconnaissance du privilège syndical et de la non-exécution des sentences ordonnant la réintégration de certains de ces dirigeants, le comité prend note que, selon le gouvernement, étant donné qu’il était impossible de procéder à la réintégration car la Caisse de crédit agraire était en liquidation, des actes de conciliation ont été signés avec quelques travailleurs; pour ceux qui n’ont pas accepté de conciliation, une décision a été prise sur la base d’un avis du Conseil d’Etat qui établit que l’entité concernée doit exposer les causes qui rendent impossible la réintégration dans une décision administrative, et que, «lorsque la réintégration n’est pas possible, le droit particulier de la partie demanderesse est satisfait par la reconnaissance de l’obligation de verser les salaires et autres prestations dus depuis la suppression du poste jusqu’à la notification de l’acte administratif exposant les causes de l’impossibilité de procéder à la réintégration ordonnée». Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si, sur la base de cette décision, les salaires dus et autres prestations ont été payés aux travailleurs et, si tel n’était pas le cas, qu’ils soient payés immédiatement.
  7. 349. Alinéa i) des recommandations: En ce qui concerne le refus d’inscrire les organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS au registre syndical, qui, selon le gouvernement, comportait certains vices juridiques, le comité prend note du fait que le gouvernement s’en remet à ses observations antérieures dans lesquelles il faisait part de ses doutes quant à la véritable volonté d’association qui existait à ce moment pour former les syndicats susmentionnés et se demandait si, en réalité, l’objectif des travailleurs n’était pas la stabilité de l’emploi. Le comité souligne que l’article 2 de la convention no 87, ratifiée par la Colombie, dispose que «Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.» Ce droit implique deux possibilités: s’affilier à une organisation déjà existante ou créer une nouvelle organisation, indépendante de celles déjà existantes. Dans ces conditions, le comité demande instamment une fois de plus au gouvernement de procéder à l’inscription des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS au registre syndical, et de le tenir informé à cet égard.
  8. 350. Alinéa j) des recommandations: En ce qui concerne les licenciements de dirigeants syndicaux et de membres qui bénéficiaient du privilège syndical de fondateurs et d’autres affiliés qui ont été licenciés en raison de la création de l’USITAC, le comité prend note que le gouvernement l’informe que le ministère de la Protection sociale n’est pas compétent pour se prononcer sur des licenciements de travailleurs au bénéfice du privilège syndical et que ce sont les tribunaux du travail qui doivent être saisis. Ce sont donc les travailleurs ayant été affectés qui doivent engager l’action en justice. Le comité demande au gouvernement de garantir que les procédures légales fonctionnent rapidement et de manière appropriée. Le comité rappelle qu’«un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent». Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants et «a précisé que l’une des manières d’assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés, ni dans l’exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 724 et 727.] Le comité observe que cette protection correspond en Colombie au «privilège syndical», en vertu duquel un employeur ne peut pas licencier un dirigeant syndical sans justes motifs préalablement reconnus par le tribunal du travail (art. 405 et suivants du Code du travail de la Colombie). Dans ces conditions, et tenant aussi compte du fait que la législation colombienne protège de manière particulière, en vertu de l’article 406 a), les fondateurs d’une organisation, le comité demande au gouvernement de l’informer si l’entreprise a demandé l’autorisation judiciaire avant de procéder au licenciement et, si tel n’était pas le cas, de l’informer si les dirigeants concernés ont interjeté les recours en justice appropriés et de l’issue de leurs démarches.
  9. 351. En ce qui concerne les allégations relatives aux dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC, MM. William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’entreprise a demandé la suspension du privilège auprès des tribunaux du travail en affirmant que ces dirigeants avaient commis des fautes graves. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures.
  10. 352. Quant aux allégations présentées par SINALTRAINBEC relatives au licenciement de travailleurs affiliés à l’organisation plaignante, au refus d’accorder les congés pour activités syndicales aux dirigeants de l’USITAC et à la saisie des bulletins d’information syndicale, le comité observe que, dans sa dernière communication, l’organisation SINALTRAINBEC se réfère à de nouvelles allégations qui ont la même teneur. Le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’entreprise est habilitée à licencier des travailleurs si elle verse l’indemnisation due aux travailleurs et que, si ces derniers ne sont pas d’accord avec cette façon de procéder, ils peuvent saisir la justice du travail. Le comité rappelle qu’«il n’apparaît pas qu’une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l’indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 707.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesure afin de modifier la législation et les procédures légales, en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les travailleurs ont interjeté des recours en justice contre les décisions de licenciement.
  11. 353. Au sujet des congés pour activités syndicales, le comité prend note du fait que le gouvernement l’informe que, selon l’entreprise, 80 pour cent des congés pour activités syndicales ont été accordés au syndicat majoritaire SINTRACERVUNION et que la législation applicable ne prévoit pas que les congés accordés en plus de ce que prévoit la convention collective conclue avec le syndicat majoritaire doivent être rémunérés. De même, le comité prend note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a adopté à ce sujet la résolution no 2817 qui est basée sur le même critère. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d’inviter l’entreprise à se mettre en contact avec les deux syndicats en vue d’examiner la possibilité de concéder au syndicat minoritaire SINALTRAINBEC des congés pour activités syndicales qui lui permettent d’assumer sa fonction syndicale.
  12. 354. Alinéa k) des recommandations: En ce qui concerne la fermeture de l’usine Colenvases, qui a entraîné le licenciement de 42 travailleurs, ainsi que de sept dirigeants syndicaux en violation de leur privilège syndical, sans que soit respectée la résolution du ministère du Travail autorisant la fermeture sous réserve de l’application des clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité rappelle que lors de son examen antérieur du cas il avait été informé par le gouvernement que les résolutions nos 2169, 2627 et 2938 relatives à ces questions avaient fait l’objet de recours interjetés par SINALTRABAVARIA devant la juridiction du contentieux administratif. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de lui faire parvenir les jugements dès qu’ils auront été rendus.
  13. 355. Alinéa l) des recommandations: En ce qui concerne les allégations relatives aux sanctions disciplinaires imposées aux travailleurs de SINALTRABAVARIA, au sujet desquelles le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures voulues pour diligenter une enquête indépendante, afin de déterminer si le Règlement interne du travail avait été appliqué de manière uniforme à tous les travailleurs, le comité prend note que le gouvernement l’informe que le ministère de la Protection sociale n’est pas compétent pour ouvrir des enquêtes en vue de déterminer si l’entreprise a effectivement appliqué les sanctions disciplinaires aux travailleurs, car un jugement de valeur serait nécessaire. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il s’est contenté de demander l’ouverture d’une enquête pour déterminer si le Règlement interne du travail avait été appliqué de manière uniforme à tous les travailleurs afin que le comité puisse formuler ses conclusions à ce sujet. Le comité souligne qu’il n’a pas demandé l’application de sanctions ni que l’on définisse les controverses ou les droits, contrairement à l’interprétation que semble avoir donnée le ministère de la Protection sociale. Dans ces conditions, le comité demande à nouveau au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer les faits et, à la lumière des conclusions auxquelles arrivera l’enquête, de l’informer des voies légales que le syndicat peut utiliser pour faire valoir ses droits et de prendre des mesures pour modifier la législation et les procédures légales, en conformité avec les conventions nos 87 et 98.
  14. 356. L’alinéa m) des recommandations: Au sujet des allégations présentées par SINALTRAINBEC relatives aux licenciements devant intervenir dans le cadre d’un système de retraite anticipée dont la finalité était la disparition de l’organisation syndicale, le comité prend note que le gouvernement l’informe que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé, en adoptant les résolutions nos 2817 et 3467 de 2002, qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour déterminer si les licenciements et le plan de retraite anticipée avaient des fins antisyndicales étant donné que le plan a obtenu l’adhésion de 73 travailleurs de l’entreprise dont seuls 16 étaient membres du syndicat. Le comité demande à l’organisation plaignante de lui envoyer plus d’informations sur cette question.
  15. 357. Au sujet des allégations de discrimination antisyndicale présentées par SINALTRABAVARIA (pressions exercées pour qu’ils se désaffilient; refus d’accorder des congés pour activités syndicales; retards du ministère de la Protection sociale en ce qui concerne les inspections du travail ayant pour mission de constater si des actes antisyndicaux étaient commis dans l’entreprise, ainsi que dans les procédures d’enregistrement de nouveaux comités exécutifs; engagement par l’entreprise de travailleurs, qu’elle avait licenciés, en ayant recours à la modalité de coopératives de travail), le comité observe que le gouvernement ne lui a pas envoyé ses observations à ce sujet et lui demande à nouveau de le faire sans retard.
  16. 358. En ce qui concerne M. Romero, le comité prend note que, selon les allégations présentées par SINALTRAINBEC dans sa dernière communication, M. Romero a engagé des actions en protection contre le gouvernement pour inobservance de la recommandation du Comité de la liberté syndicale qui demandait au gouvernement de prendre sans retard des mesures pour assurer sa réintégration et, au cas où une réintégration était impossible, de lui verser une indemnisation intégrale. Le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé de commentaires à cet égard et lui demande de l’informer si M. Romero a reçu une indemnisation intégrale.
  17. 359. Le comité prend note de la récente communication de SINALTRAINBEC qui présente de nouvelles allégations et demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 360. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles de l’entreprise en cause sur les questions en instance.
    • b) Au sujet des allégations relatives aux licenciements et aux sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt du travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité, vu que beaucoup de temps s’est écoulé depuis les faits, exprime le ferme espoir que la justice du travail se prononcera le plus rapidement possible sur ces cas et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’intimidation commis contre les travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif du travail empêchant le syndicat SINALTRABAVARIA d’entrer dans les installations pour donner des conseils aux travailleurs en la matière, le comité demande fermement au gouvernement de veiller à ce qu’il n’y ait pas de négociations individuelles avec les travailleurs visant à leur faire signer un pacte collectif du travail en marge des syndicats.
    • d) Au sujet du non-respect de la convention collective par l’entreprise BAVARIA SA, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les pactes collectifs signés soient respectés dans l’entreprise.
    • e) Quant aux allégations relatives à la fermeture intempestive d’entreprises, au licenciement de nombreux dirigeants et membres de diverses sections syndicales et aux pressions exercées pour qu’ils acceptent un plan de retraite volontaire, le comité prend note que l’organe de coordination du groupe d’inspection et de surveillance de la Direction territoriale de Cundinamarca a conclu que les travailleurs n’avaient pas été licenciés mais qu’ils avaient signé des actes de conciliation, et qu’il n’y avait pas eu fermeture intempestive d’entreprises. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si l’organisation syndicale a interjeté un recours contre cette décision.
    • f) Pour ce qui est de l’allégation de licenciement de dirigeants syndicaux de la Caisse de crédit intervenu en méconnaissance du privilège syndical et de non-exécution des sentences ordonnant la réintégration de certains de ces dirigeants, au sujet desquels le Conseil d’Etat a estimé que le droit particulier de la partie demanderesse est satisfait par la reconnaissance de l’obligation de verser les salaires dus depuis la suppression du poste jusqu’à la notification de l’acte administratif exposant les causes de l’impossibilité de procéder à la réintégration ordonnée, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si, sur la base de cette décision, les salaires dus et autres prestations ont été payés aux travailleurs et, si tel n’était pas le cas, qu’ils soient payés immédiatement.
    • g) En ce qui concerne le refus d’inscrire les organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, parce que les demandes comportaient certains vices juridiques, le comité demande instamment une fois de plus au gouvernement de procéder à l’inscription des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS au registre syndical, et de le tenir informé à cet égard.
    • h) En ce qui concerne les licenciements de dirigeants syndicaux et de membres qui bénéficiaient du privilège syndical de fondateurs et d’autres affiliés qui ont été licenciés en raison de la création de l’USITAC, le comité demande au gouvernement de garantir que les procédures légales fonctionnent rapidement et de manière appropriée et de lui indiquer si l’entreprise avait demandé l’autorisation judiciaire avant de procéder au licenciement et, dans l’affirmative, si les dirigeants concernés ont interjeté les recours judiciaires pertinents et du résultat desdits recours.
    • i) Pour ce qui est des actions engagées par l’entreprise en vue d’obtenir la suspension du privilège syndical de MM. William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces actions.
    • j) Quant aux allégations relatives au licenciement de travailleurs affiliés à l’organisation plaignante, au refus d’accorder des congés pour activités syndicales aux dirigeants de l’USITAC et à la saisie de bulletins syndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier la législation et les procédures légales, en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les travailleurs ont interjeté des recours judiciaires contre les décisions de licenciement et d’inviter l’entreprise à engager des négociations avec SINTRACERVUNION et SINALTRAINBEC dans le but d’examiner la possibilité de concéder des congés pour activités syndicales au syndicat minoritaire SINALTRAINBEC qui permettront à ce dernier d’assumer sa fonction.
    • k) Pour ce qui est de la fermeture de l’usine de Colenvases, le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de lui envoyer les jugements dès qu’ils auront été prononcés.
    • l) Quant aux allégations relatives aux sanctions disciplinaires imposées aux travailleurs de SINALTRABAVARIA, le comité demande une fois de plus au gouvernement d’ouvrir une enquête afin d’établir les faits et, selon les conclusions auxquelles arrivera l’enquête, de l’informer des voies légales que le syndicat peut utiliser pour faire valoir ses droits et de prendre des mesures pour modifier la législation et les procédures légales, en conformité avec les conventions nos 87 et 98.
    • m) Au sujet des allégations de discrimination antisyndicale présentées par SINALTRABAVARIA (pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient, refus d’accorder des congés pour activités syndicales, retards du ministère en ce qui concerne les inspections ayant pour mission de constater si des actes antisyndicaux étaient commis dans l’entreprise, ainsi que dans les procédures d’enregistrement de nouveaux comités exécutifs; engagement par l’entreprise de travailleurs qu’elle avait licenciés, en ayant recours à la modalité de coopératives de travail), le comité demande à nouveau au gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard.
    • n) Au sujet des allégations présentées par SINALTRAINBEC relatives aux licenciements devant intervenir dans le cadre d’un système de retraite anticipée, le comité demande à l’organisation plaignante de lui envoyer plus d’informations à ce sujet.
    • o) En ce qui concerne la non-exécution de la recommandation du comité relative à la réintégration de M. Romero, et au versement d’une indemnisation intégrale, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses commentaires à cet égard et de l’informer si M. Romero a reçu une indemnisation intégrale.
    • p) Le comité prend note de la récente communication de SINALTRAINBEC et demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard.
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