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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 342, June 2006

Case No 2046 (Colombia) - Complaint date: 17-AUG-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 48. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2005. [Voir 338e rapport, paragr. 91 à 115.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens.
  2. 49. Au sujet des allégations de licenciement et de sanctions touchant les travailleurs affiliés à SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité a pris note des décisions rendues à ce jour et a demandé au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour accélérer les procédures judiciaires en cours et de le tenir informé des résultats des actions et des recours introduits.
  3. 50. Dans sa communication du 23 janvier 2006, le gouvernement fournit des informations au sujet de deux des procédures dans lesquelles a été ordonné le versement de l’indemnité de licenciement, tout en établissant que ce dernier ne constituait pas une sanction pour avoir participé au débrayage du 31 août 1999. Le comité prend note de cette information et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures à sa portée pour que les procédures encore en instance soient menées à terme le plus vite possible.
  4. 51. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de la Caisse du crédit agraire, intervenu en violation du privilège syndical, et la non-exécution des ordonnances de réintégration de certains de ces dirigeants, le comité a pris note que le gouvernement a indiqué que, sur les 34 procédures judiciaires engagées, 18 avaient été conclues et il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final des 16 procédures toujours en instance. A ce sujet, le gouvernement déclare qu’il attend les diverses ordonnances judiciaires dans les procédures de privilège syndical encore en instance et qu’il les communiquera au comité dès qu’elles auront été rendues. Le comité prend note de cette information.
  5. 52. Au sujet des actions engagées par l’entreprise Cervecería Unión en vue d’obtenir la suspension du privilège syndical de MM. William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours. Le comité note que, selon le gouvernement, dans le cas de M. Puerta Cano, la demande de protection qu’il avait introduite a été rejetée. En ce qui concerne MM. Rodas et Ruiz, on n’attend plus qu’une décision de deuxième instance, dont le gouvernement tiendra le comité informé dès qu’elle aura été prise. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours introduits.
  6. 53. En ce qui concerne l’allégation de licenciement injustifié des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC et fondateurs de l’Union syndicale de la boisson et de l’alimentation (USTIBEA), parmi lesquels se trouvent William de Jesús Puerta Cano, Luis Fernando Viana Patiño, Edgar Darío Castrillón Munera et Alberto de Jesús Bedoya Ríos, pour faute disciplinaire grave, le comité a noté que le gouvernement avait indiqué que le ministère de la Protection sociale n’a pas la compétence de diligenter des enquêtes concernant des licenciements injustifiés, compétence qui échoit à la justice du travail, et qu’il communiquera des renseignements sur tout recours introduit par les travailleurs concernés. Dans le cadre de la protection du droit des dirigeants syndicaux jouissant de l’immunité syndicale accordée par la législation nationale (art. 485 et suiv. du Code du travail relatifs à la surveillance et au contrôle), le comité a estimé que les autorités administratives disposent de certaines compétences pour s’assurer de l’application des sanctions, sans préjudice du droit des parties lésées d’engager les recours judiciaires pertinents, et qu’il ne s’agissait pas de déclarer des droits individuels ni de trancher de controverses, mais bien de procéder à une enquête portant sur les faits survenus, permettant de prévenir la violation des dispositions légales (dans ce cas précis, le licenciement d’un dirigeant qui jouit du privilège syndical, sans l’autorisation judiciaire correspondante) et de sanctionner l’éventuel auteur de l’infraction, en permettant également aux parties de recourir aux autorités judiciaires. Dans ces conditions, le comité a demandé à nouveau au gouvernement de procéder à une enquête à ce sujet et de le tenir informé. Le gouvernement signale dans sa communication du 23 janvier 2006 que le Bureau de coopération et des relations internationales a demandé en décembre 2005 au coordinateur du Groupe de prévention, inspection, surveillance et contrôle de la Direction territoriale d’Antioquía de diligenter une enquête administrative contre l’entreprise et de tenir le comité informé de ses résultats. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’enquête.
  7. 54. En ce qui concerne la fermeture de l’usine COLENVASES, qui a entraîné le licenciement de 42 travailleurs, ainsi que de sept dirigeants syndicaux en violation de leur privilège syndical, sans que soit respectée la résolution du ministère du Travail autorisant la fermeture sous réserve de l’application des clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité a noté que selon le gouvernement le dossier en suspens devant la juridiction du contentieux administratif attend encore une sentence et que celle-ci sera communiquée au comité dès qu’elle sera prise. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  8. 55. En ce qui concerne les allégations présentées par SINALTRABAVARIA concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener une enquête au sein de l’entreprise et de le tenir informé à ce sujet. Le comité prend note de la communication d’octobre 2005 de SINALTRABAVARIA, qui fait référence à diverses allégations et qui mentionne que le gouvernement n’aurait effectué aucune enquête significative. De surcroît, le comité prend note que, dans sa communication du 23 janvier 2006, le gouvernement signale que la Direction territoriale de Cundinamarca a lancé une enquête administrative et a rendu la décision no 00015, du 10 janvier 2003, s’abstenant de sanctionner l’entreprise. Le gouvernement ajoute qu’il a de nouveau écrit à la Direction territoriale pour qu’elle enquête et envoie le résultat de l’enquête effectuée au comité. Le comité rappelle l’importance du principe voulant que les enquêtes menées soient indépendantes et jouissent de la confiance des parties et il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’enquête menée.
  9. 56. En ce qui concerne les allégations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) au sujet du refus de la retenue ordinaire des cotisations syndicales, à titre conventionnel, sur le salaire des travailleurs non affiliés au Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie et Almacenes Generales de Depósito de Café SA (SINTRAFEC), par la Fédération nationale des cafetiers de Colombie, du licenciement de plusieurs travailleurs en raison de leur appartenance au syndicat et de l’utilisation régulière de coopératives de travail associé en remplacement des travailleurs employés à durée indéterminée en méconnaissance de la convention collective du travail qui l’interdit, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la retenue des cotisations syndicales à titre conventionnel aux travailleurs non affiliés au sein de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie soit effectuée sans délai en faveur de SINTRAFEC et que soit menée une enquête au sujet du licenciement allégué de plusieurs travailleurs en raison de leur affiliation à l’organisation et de l’utilisation de coopératives en remplacement des travailleurs disposant d’un contrat à durée indéterminée, en contravention à la convention en vigueur, et le tienne informé à cet égard.
  10. 57. En ce qui concerne le refus de retenir les cotisations syndicales de SINTRAFEC par la Fédération nationale des cafetiers et Almacafé, le gouvernement signale dans sa communication du 3 novembre 2005 que l’article 400 du Code du travail prévoit que les associations syndicales peuvent demander aux employeurs de retenir les cotisations ordinaires et extraordinaires à condition que cette décision ait été prise en assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres. Il s’agit d’une décision prise librement et sans intervention des autorités par les organisations de travailleurs; celle-ci doit être respectée par les employeurs et par les autorités administratives et judiciaires. Depuis 1961, les rapports entre la Fédération nationale des cafetiers et Almacafé et l’organisation syndicale ont été régis par les conventions collectives négociées chaque deux ans, parfois moyennant sentences de tribunaux arbitraux. Au cours des vingt-cinq dernières années, la retenue de cotisations extraordinaires des affiliés du syndicat a fait l’objet de règles conventionnelles, sauf dans la convention collective de 1984 et dans la sentence arbitrale de 1986. La loi colombienne a régi les obligations des non-affiliés au syndicat lorsque ceux-ci sont bénéficiaires de la convention collective signée entre l’organisation syndicale et l’employeur, par le décret no 2351 de 1965, article 39, et son décret réglementaire no 1376 de 1966, article 12, en fixant l’obligation de ceux-ci à la moitié de la cotisation ordinaire du travailleur syndiqué. La Fédération nationale des cafetiers de Colombie et Almacafé ont exécuté la demande de retenue de cotisations syndicales qui leur a été légalement présentée. Pendant la période objet de la réclamation, elle n’a pas retenu quelques cotisations ou parties de cotisations parce que, dans ces cas, les conditions réglementaires de présentation de la demande de retenue, prévues à l’article 400 du Code du travail, n’étaient pas réunies ni n’avaient fait l’objet d’une négociation collective; ou alors, parce qu’elles ne respectaient pas les droits de ceux qui devaient assumer le paiement des cotisations, en particulier ceux des travailleurs non syndiqués, dont l’obligation est fixée dans la loi, à défaut de leur volonté de faire des versements plus importants au syndicat.
  11. 58. Selon le gouvernement, le désaccord de l’organisation syndicale était alors centré sur le fait que l’on n’avait pas procédé à la retenue de cotisations extraordinaires à ses affiliés en 1984, 1986 et 1987, que la retenue de la cotisation ordinaire des non-affiliés n’aurait pas été le double de ce que la loi permettait et que l’on n’aurait pas retenu des cotisations extraordinaires de tiers étrangers au syndicat qui n’avaient pas exprimé leur consentement à les payer. Ils déduisaient de cette situation la prétention que les employeurs devaient, non pas retenir les sommes non retenues, mais les payer eux-mêmes. L’organisation syndicale SINTRAFEC a présenté une demande judiciaire réclamant une somme d’argent égale au montant de ce qu’elle considérait ne pas avoir été retenu au titre de cotisations syndicales; cette demande a été rejetée en première et deuxième instances, ainsi que par la Cour suprême de justice.
  12. 59. En ce qui concerne la résiliation des contrats de travail d’affiliés à SINTRAFEC, le gouvernement signale que, selon les informations envoyées par la fédération, sur 125 travailleurs affiliés à SINTRAFEC, sept demandes ont été retirées par commun accord (conciliation en matière de travail), deux par décès, trois par échéance du contrat à durée déterminée, deux pour juste motif, deux pour mise au bénéfice d’une pension de vieillesse et quatre sans juste motif, soit au total 20 travailleurs. Le gouvernement fait référence à cinq autres licenciements: deux réintégrations ont été ordonnées, un licenciement est devenu effectif et les trois autres cas attendent une décision judiciaire.
  13. 60. En ce qui a trait à la conclusion de contrats avec des coopératives de travail associé, le gouvernement indique que les entreprises Fédération nationale des cafetiers et Almacafé signent des contrats de prestation de services concernant les activités qui, de par leur nature civile et non d’emploi, rendent nécessaire ce type d’engagement dans lequel prime l’autonomie technique et de direction et où il n’y a pas de rapport de subordination. Il y a également des engagements par l’intermédiaire d’entreprises de travail temporaire, conformément à ce que prévoit la loi du travail, pour faire face à des travaux occasionnels, temporaires ou transitoires. Il en va de même pour remplacer du personnel en vacances, en congé, en incapacité pour maladie ou maternité, ainsi que pour faire face à des augmentations de la production, du transport, des ventes de produits ou de marchandises, pendant les périodes saisonnières de récolte, dans ce cas de café, et pour la prestation de services pendant un délai de six mois, prorogeables pour six mois supplémentaires. Le gouvernement a expliqué à plusieurs reprises que l’article 333 de la Constitution politique de la Colombie prévoit la liberté économique, laquelle doit être entendue comme la faculté dont disposent les personnes d’effectuer des activités de nature économique, afin de conserver ou d’augmenter leur patrimoine, pour autant que soit maintenu le principe de raisonnabilité et de proportionnalité, afin de garantir l’harmonie des divers droits. Dans l’exercice de ce droit, les entreprises peuvent engager des coopératives de travail associé, afin de rechercher plus d’efficience et de productivité et une meilleure compétitivité sur le marché.
  14. 61. Le gouvernement ajoute que la Fédération nationale des cafetiers et Almacafé mettent en avant de leur propre initiative, depuis 2001, un processus de dialogue avec l’organisation syndicale SINTRAFEC, dans le but de rechercher une amélioration des rapports de travail par l’encouragement de la cohabitation et la construction permanente de relations de civilité au sein de l’entreprise; elles considèrent et invitent le syndicat à construire ensemble de la richesse collective en termes de productivité, compétitivité et emploi, puisqu’il est un acteur fondamental en tant que partie d’une communauté au sein de l’entreprise. Le comité prend note de ces informations.
  15. 62. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de l’industrie de la production, de la fabrication et de l’élaboration de produits alimentaires et laitiers (SINALTRAPROAL) concernant le refus d’inscrire les membres élus au comité exécutif de SINTRANOEL, d’enregistrer la réforme des statuts transformant le syndicat de base SINTRANOEL en un syndicat d’industrie (SINALTRAPROAL) et d’inscrire les nouveaux membres du comité exécutif de SINTRANOEL, après la scission des industries alimentaires Noël en Compañia de Galletas Noel SA et Industrias Alimenticias Noel SA, en raison du fait que, selon le Conseil d’Etat, les travailleurs qui sont restés dans l’une de ces entreprises ne peuvent siéger au comité exécutif du syndicat de l’autre entreprise et que la transformation de l’organisation syndicale d’entreprise en un syndicat d’industrie est dépourvue de validité, puisqu’elle a eu lieu après la scission des deux entreprises, le gouvernement indique qu’il ne peut manquer de respecter la décision du Conseil d’Etat, qui est l’autorité judiciaire suprême compétente pour examiner les décisions de l’autorité administrative. Le comité prend note de cette information.
  16. 63. En ce qui concerne la communication de la Centrale unitaire des travailleurs du 15 février 2006, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à cet égard et le prie de le faire sans délai. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de toutes les décisions judiciaires et des enquêtes administratives auxquelles il a fait référence aux paragraphes précédents et qui sont encore en instance, à savoir: les actions engagées par l’entreprise Cervecería Unión en vue d’obtenir la suspension du privilège syndical de divers dirigeants syndicaux et les recours judiciaires correspondants; l’enquête en instance au sujet du licenciement injustifié des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC et fondateurs de l’Union syndicale de la boisson et de l’alimentation (USTIBEA); l’enquête relative à la fermeture de la fabrique CONLENVASES, qui a conduit au licenciement de 42 travailleurs et de sept dirigeants syndicaux sans la levée de leur privilège syndical et sans tenir compte de la décision du ministère du Travail qui autorisait la fermeture mais ordonnait que les clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur fussent préalablement respectées. L’enquête lancée par rapport aux allégations présentées par SINALTRABAVARIA relatives aux pressions exercées sur des travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat.
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