ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 330, March 2003

Case No 2048 (Morocco) - Complaint date: 04-SEP-99 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 123. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa réunion de mars 2001. [Voir 324e rapport, paragr. 60-62.] A cette occasion, le comité a exprimé le ferme espoir que les décisions de la cour d’appel de Rabat et du tribunal de première instance de Rabat concernant les faits qui se sont produits en septembre 1999 lors du conflit social à la ferme AVITEMA interviendront sans retard, et a prié de nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces décisions dès qu’elles auront été rendues.
  2. 124. Par une communication du 25 septembre 2002, le gouvernement déclare que le jugement de première instance a été confirmé dans un cas (celui de M. Abdesslam Labied) par la suspension de la détention et le maintien de l’amende. Dans six cas (ceux de Mmes Naïma Dkiki, Nouzha Hafidi, Touria Al Maoui, Samira Ouchak, Ghannou Al Otmani et Saadia Zaïri), la cour d’appel a suspendu le jugement de détention d’un mois avec sursis tout en maintenant l’amende. Dans deux cas (ceux de Mme Jemaa Dkiki et M. Mohammed Ikour Laabidi Lhaj), la cour d’appel a prononcé une peine de détention de deux mois avec sursis; un seul de ces deux cas semble avoir donné lieu à la condamnation du paiement d’une amende. Dans un cas (celui de M. Mohammed Choukri), la cour d’appel a prononcé une sanction de détention de deux mois avec paiement d’une amende. Le comité note, d’après les informations qui lui sont soumises, que dans un cas (celui de M. Abdelkader Khatri) la cour d’appel a prononcé une sanction de détention avec sursis avec le paiement d’une amende mais que la durée exacte de la détention n’est pas donnée d’une manière complète. Les autres détenus ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis avec le paiement d’une amende. Enfin, la cour d’appel a confirmé la décision de première instance appliquant des frais solidairement à tous les prévenus.
  3. 125. Le comité prend note de cette information. Il regrette que certains travailleurs de la ferme AVITEMA qui avaient bénéficié d’une mise en liberté provisoire aient été condamnés à des peines de prison avec sursis, et que même dans un cas une peine de prison ferme ait été prononcée. Par ailleurs, il note que, selon l’information donnée par le gouvernement, la cour d’appel a suspendu certaines condamnations à un mois de prison avec sursis ou a confirmé la suspension de la détention; il est toutefois difficile pour le comité, en l’état des informations fournies par le gouvernement, de saisir la signification exacte de cette «suspension». D’une manière générale, le comité ne peut, en l’absence du texte du jugement rendu en appel, parvenir à des conclusions pleinement objectives; c’est la raison pour laquelle il a demandé lors de ses examens antérieurs à obtenir une copie du jugement et qu’il insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement pour que ce document lui soit enfin remis. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement ne donne aucune indication sur les poursuites judiciaires pour coups et blessures intentées en vertu du Code pénal devant le tribunal de première instance de Rabat dans les cas de MM. Abderrazak Chellaoui, Bouazza Maâche et Abdleslam Talha. Le comité exprime le ferme espoir que la décision du tribunal a déjà été rendue ou qu’elle va être rendue très prochainement. Le comité demande au gouvernement de veiller à lui transmettre copie du jugement en question.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer