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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 325, June 2001

Case No 2059 (Peru) - Complaint date: 30-SEP-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 74. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des licenciements et des pratiques antisyndicales, à sa session de novembre 2000. [Voir 323e rapport, paragr. 457-477.] A cette occasion, il avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de diligenter dans les plus brefs délais une enquête sur les prétendus actes de discrimination et d’intimidation antisyndicales du Banco Continental, en particulier sur les allégations suivantes: pressions pour que les travailleurs syndiqués se désaffilient; promotions ou augmentations salariales accordées presque exclusivement aux travailleurs non syndiqués; transferts antisyndicaux; mesures d’incitation économique visant à ce que les travailleurs – en particulier ceux qui sont syndiqués – quittent leur emploi, l’alternative étant le licenciement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Considérant que les personnes engagées dans les conditions des conventions de formation devraient aussi jouir du droit syndical, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit garanti aux travailleurs concernés, tant en droit qu’en pratique. Le comité demande en outre au gouvernement d’assurer que les conditions d’emploi de ces travailleurs puissent être couvertes par les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où ils sont employés.
    • c) Le comité observe que la procédure relative au licenciement des syndicalistes MM. Juan Manuel Oliveros Martínez et Jorge Mercado Puente de la Vega a déjà duré quatorze mois. A cet égard, le comité demande à l’autorité judiciaire, afin d’éviter un déni de justice, de se prononcer sur ces licenciements sans retard et souligne qu’une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier, en elle-même, la réintégration de ces personnes dans leurs postes de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 75. Par communication du 30 mars 2001, le gouvernement fait savoir au comité que, selon la Cour suprême de justice, l’action engagée le 4 décembre 1998 par Juan Manuel Oliveros Martínez contre l’établissement Banco Continental, son employeur, pour obtenir que son licenciement soit déclaré nul parce que motivé par sa qualité de militant syndical, a été initialement déclarée sans fondement par la quinzième chambre du travail de Lima. L’établissement Banco Continental a nié que le licenciement en question fût motivé par la qualité de «militant syndical» de l’intéressé. Après que l’affaire ait été portée devant d’autres instances et que le jugement initial ait été confirmé, le 21 décembre 2000, la deuxième chambre du travail de Lima a réformé ce jugement et déclaré fondées la demande ainsi que toutes ses incidentes. En conséquence, elle a ordonné la réintégration du demandeur dans son poste de travail habituel et le paiement des salaires non perçus depuis la suspension de l’intéressé jusqu’à sa réintégration, majorés des intérêts légaux échus. Par ailleurs, le gouvernement s’engage à communiquer au comité, dès qu’il en aura possession, toute information touchant à la procédure judiciaire dont le dirigeant syndical Jorge Mercado Puente fait l’objet. Il ajoute que l’Etat respecte les droits syndicaux découlant des conventions internationales de l’OIT ratifiées par le pays.
  3. 76. Dans une communication du 26 avril 2001, le gouvernement indique que, le 9 septembre 1999, M. Jorge Mercado Puente de la Vega a demandé à l’établissement Banco Continental d’annuler son licenciement. Le travailleur a ultérieurement accepté une proposition de règlement faite par la banque, comprenant le paiement d’une somme déterminée et d’avantages sociaux; l’affaire a donc été définitivement classée.
  4. 77. Le comité prend note avec satisfaction de la décision judiciaire ordonnant la réintégration d’un syndicaliste dans son poste de travail. Il prie le gouvernement de confirmer la réintégration de M. Oliveros Martínez. Le comité prend également note de l’accord intervenu entre M. Jorge Mercado Puente de la Vega et l’établissement Banco Continental, ce qui a permis le classement définitif de l’affaire. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation touchant aux autres aspects non encore réglés de cette affaire.
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