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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 327, March 2002

Case No 2059 (Peru) - Complaint date: 30-SEP-99 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 95. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des licenciements et des pratiques antisyndicales, à sa session de juin 2001. [Voir 325e rapport, paragr. 74 à 77.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement: 1) de confirmer la réintégration de M. Oliveros Martínez; 2) de diligenter dans les plus brefs délais une enquête sur les actes allégués de discrimination et d’intimidation antisyndicales dans l’établissement Banco Continental (pressions exercées pour que les travailleurs syndiqués quittent leur syndicat, promotions ou augmentations accordées exclusivement aux travailleurs non syndiqués, etc.); et 3) de garantir le droit syndical aux personnes engagées aux termes de conventions de formation ainsi que celui d’être couvertes par les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où elles sont employées.
  2. 96. Dans des communications des 19 septembre 2001 et 11 janvier 2002, le gouvernement fait savoir que: 1) Banco Continental a intenté un recours en cassation contre la décision le condamnant à réintégrer M. Oliveros Martínez et à lui verser le montant des salaires non perçus (12 mars 2001) et que la Chambre de droit constitutionnel et social de la Cour suprême n’a pas encore statué; 2) en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement continuera à lutter contre tout acte de discrimination et d’intimidation antisyndicales, dans l’établissement Banco Continental comme dans toute autre entreprise, en encourageant la concertation entre les partenaires sociaux, conformément à l’objectif du Conseil national du travail et de la promotion, de même qu’en renforçant le système d’inspection instauré par la loi générale relative à l’inspection du travail et à la défense des travailleurs; et 3) il a été demandé à Banco Continental d’expliquer le critère utilisé pour promouvoir et augmenter la rémunération de ses employés, et de motiver les actions entreprises en ce qui concerne les allégations formulées dans ce cas.
  3. 97. Le comité invite le gouvernement à le tenir informé de l’issue du recours en cassation intenté par Banco Continental à propos du licenciement de M. Oliveros Martínez. Il note, en ce qui concerne les allégations de discrimination et d’intimidation dans l’établissement Banco Continental, que les déclarations du gouvernement ne laissent pas entendre qu’une enquête ait été diligentée à ce sujet mais plutôt que celui-ci s’est limité à demander à Banco Continental sa version des faits. Il demande donc à nouveau au gouvernement de diligenter dans les plus brefs délais une enquête sur ces allégations d’actes antisyndicaux. Pour ce qui est des personnes engagées aux termes de conventions de formation, le comité observe que le gouvernement ne fait aucune allusion à ses recommandations antérieures, et rappelle une fois de plus que ces travailleurs devraient jouir du droit syndical et être couverts par les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où ils sont employés.
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