ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 342, June 2006

Case No 2068 (Colombia) - Complaint date: 20-JAN-00 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 64. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2005. [Voir 338e rapport, paragr. 682 à 711.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l’assassinat des dirigeants syndicaux MM. Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que des enquêtes permettent de déterminer et punir rapidement et adéquatement les responsables de ces assassinats et de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne le favoritisme envers un des syndicats de l’entreprise au détriment du syndicat de branche, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les principes de la liberté syndicale sont pleinement respectés dans l’entreprise, notamment en ce qui concerne la non-ingérence de l’entreprise en faveur d’un syndicat.
    • c) En ce qui concerne la violation de la convention collective dans l’entreprise Textiles Rionegro, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations et lui demande de prendre des mesures pour garantir la pleine application de la convention collective en vigueur dans l’entreprise.
    • d) En ce qui concerne les allégations d’ASEINPEC relatives au licenciement de dirigeants syndicaux en violation de l’immunité syndicale, le comité demande au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante afin de déterminer si les dirigeants licenciés en violation de l’immunité syndicale pour avoir participé à une journée de manifestation en faveur de la sécurité dans les centres de détention en 2000 ont tous été réintégrés conformément aux décisions judiciaires et administratives, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) En ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux et de membres du syndicat de la municipalité de Puerto Berrío – 57 personnes, y compris les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío, et 32 membres de l’Association des employés de la municipalité de Puerto Berrío –, tenant compte du fait que l’inspecteur du travail a sanctionné la municipalité pour le licenciement collectif, notamment de dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement de mener rapidement une enquête indépendante afin de déterminer si, dans le cadre du processus de restructuration, les travailleurs simples membres du syndicat n’ont pas fait l’objet de discrimination antisyndicale et de le tenir informé à cet égard.
    • f) En ce qui concerne les travailleurs membres du SINTRAUTO, licenciés en 1992 de l’entreprise SOFASA et qui, selon la CUT, n’ont pas été inclus dans l’accord de conciliation conclu en 1997, tout en observant qu’il s’agit de licenciements survenus il y a plus de dix ans, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les travailleurs en question ont obtenu une indemnisation complète. Dans ce contexte, le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer au gouvernement la liste complète des travailleurs affectés.
  2. 65. Le gouvernement a fait parvenir ses observations en date des 18 novembre 2005, 23, 24 et 26 janvier 2006.
  3. 66. L’Association syndicale des employés de l’Institut national du service pénitentiaire et des prisons (ASEINPEC) a envoyé des informations supplémentaires par une communication en date du 23 octobre 2005.
  4. 67. En ce qui concerne l’alinéa a) relatif à l’assassinat des dirigeants syndicaux M. Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fait parvenir ses observations à cet égard. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera sans tarder les mesures nécessaires pour établir les faits et sanctionner les responsables.
  5. 68. En ce qui concerne l’alinéa c) relatif à la violation de la convention collective dans l’entreprise Textiles Rionegro, le gouvernement fait savoir qu’il a demandé des informations supplémentaires à cet égard à l’organisation syndicale dans le cadre de l’enquête et qu’une nouvelle convention collective a été conclue le 28 mai 2005, qui restera en vigueur jusqu’au 31 mai 2007. Le comité prend note de ces informations.
  6. 69. En ce qui concerne l’alinéa d) relatif au licenciement de dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC en violation de l’immunité syndicale, le gouvernement signale que le directeur général de l’INPEC a fait savoir par la communication 7100-DIG en date du 24 janvier 2006 que toutes les décisions judiciaires et administratives ont été strictement respectées, notamment les jugements ordonnant la réintégration de certains fonctionnaires. Actuellement, toutes les décisions judiciaires ont été exécutées par l’INPEC. Toutefois, par lettre officielle no 18096 en date du 13 décembre 2005, les organisations syndicales ASEINPEC et SINGINPEC ont été priées de fournir des informations ou de formuler des commentaires sur la situation mais elles ne se sont pas manifestées à ce sujet.
  7. 70. Toutefois, en ce qui concerne le licenciement, le comité prend également note du fait que l’organisation syndicale a envoyé des informations supplémentaires à cet égard, selon lesquelles, si le gouvernement a bien réintégré les travailleurs, il n’a toutefois pas reconnu le paiement des prestations sociales aux dirigeants réintégrés. L’organisation syndicale fait parvenir la liste des travailleurs concernés, à savoir: Buyuque Penagos Henry, Cardona Marín Rafael, Pérez Santander Jairo, Gómez Suárez Leonardo, Gracia Domingo José Halles, Gutiérrez Rojas Gustavo, Gutiérrez Santos Luís Fernando Hernández Bastidas Filmar Edgar, López Tordecillas Libis Lucía, Martínez Giraldo Francisco, Nieto Rengifo Harold, Parra Verdugo Alirio, Serna Rengifo Pedro, Shonewolf Romero Efraín, Velásquez Rodríguez Cayetano, Villarraga Miriam Fran Mauricio, Suárez Cardona Orlando Alberto, González Muñoz Javier, Palencia Galvis Jorge Humberto, Milton Marino Polo Cortez, Amaya Patiño Germán, Conrado García Villada, Carlos Alirio Puentes, Juan de la Rosa Grimaldos Barajas. Selon l’organisation syndicale partie au contentieux administratif, le gouvernement déclare les avoir déjà payées. Eu égard au fait qu’une procédure judiciaire est en cours, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de celle-ci.
  8. 71. En ce qui concerne M. Juan de la Rosa Grimaldos en particulier, le gouvernement signale que celui-ci a été licencié pour absence injustifiée de son poste de travail. M. Grimaldos a interjeté un recours en appel de la résolution no 1616 du 1er juin 2000 qui déclare le poste vacant pour abandon, ce qui est contesté. L’intéressé a également intenté une procédure devant l’instance ordinaire, qui a également été rejetée, décision confirmée par le tribunal supérieur de Bogotá. Le comité prend note de ces informations.
  9. 72. Pour ce qui a trait à l’alinéa e) concernant le licenciement de dirigeants syndicaux et de membres du syndicat de la municipalité de Puerto Berrío, le gouvernement fait savoir que le réexamen de la résolution no 8333625-005 en date du 2 août 2002 par l’intermédiaire de laquelle la municipalité a été condamnée à une amende permet de déduire que l’inspectrice s’est prononcée au sujet des mesures de harcèlement antisyndicales mais pas au sujet du licenciement collectif. Le comité observe que les déclarations du gouvernement ne permettent pas d’établir clairement s’il y a eu discrimination antisyndicale ou non dans le cadre du processus de restructuration. Dans ces conditions, et pour être à même de se prononcer en pleine connaissance de cause, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la résolution no 8333625-005 du 2 août 2002 susmentionnée.
  10. 73. Pour ce qui est de l’alinéa f) concernant les travailleurs membres du SINTRAUTO, licenciés en 1992 de l’entreprise SOFASA et qui, selon la CUT, n’ont pas été inclus dans l’accord de conciliation conclu en 1997, le gouvernement fait savoir qu’il a demandé à l’organisation syndicale de lui faire parvenir des informations au sujet des travailleurs concernés mais ces informations n’ont toujours pas été reçues. Le gouvernement envoie également une communication de l’entreprise SOFASA SA dans laquelle celle-ci s’engage à fournir les éclaircissements pertinents sur les travailleurs touchés aussitôt que l’organisation plaignante aura communiqué la liste de ces derniers au gouvernement. Le comité prend note de ces informations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer