ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 332, November 2003

Case No 2079 (Ukraine) - Complaint date: 02-FEB-00 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 175. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003, à l’occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales. Le comité a également demandé au gouvernement d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s’il était établi que M. Linik avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités. [Voir 330e rapport, paragr. 157-161.]
  2. 176. Dans ses communications en date du 2 janvier et du 5 mai 2003, l’organisation plaignante allègue des violations des droits syndicaux des filiales du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» dans l’entreprise «Volynoblenergo», à l’usine Lutsk Bearing et dans l’entreprise «AY-I EC Rovnoenergo». Plus précisément, l’organisation plaignante déclare que, dans l’entreprise «Volynoblenergo», les délégués à la conférence du travail sont choisis par l’employeur. Cette situation facilite l’adoption de conventions collectives qui conviennent à l’employeur et leur modification unilatérale par ce dernier. L’organisation plaignante ajoute que le gouvernement n’a pas mené d’enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik de l’usine Lutsk Bearing. En ce qui concerne l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo, l’organisation plaignante affirme que l’employeur ignore l’organisation du plaignant, déclare publiquement qu’elle est semi-légale et préfère traiter et mener des négociations collectives avec un syndicat «plus convenable». Aucune des facilités qui devraient être fournies au syndicat en vertu de la législation n’est proposée à l’organisation plaignante. En outre, l’employeur exerce différentes formes de pression psychologique sur les membres du syndicat et ses dirigeants. Dans sa communication du 12 mai 2003, l’organisation plaignante allègue également l’existence d’une discrimination antisyndicale dans l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo, où certains membres du syndicat ont été menacés de licenciement ou même licenciés sans l’aval du syndicat.
  3. 177. Dans sa communication en date du 14 avril, le gouvernement déclare qu’en avril 1999 l’inspection du travail de l’Etat territorial a examiné la plainte de M. Linik concernant son licenciement pour des raisons de réduction d’effectifs, et a constaté que la procédure de licenciement a été menée conformément aux dispositions de la législation du travail. En ce qui concerne les allégations portant sur une discrimination antisyndicale au sein de l’entreprise AY-I EC Rovnoenergo, dans ses communications du 11 juillet et du 8 août 2003, le gouvernement déclare que l’administration régionale de Roven a examiné la plainte, et a conclu que les faits relatifs à une violation des droits syndicaux n’avaient pas été confirmés. Le gouvernement déclare que seul M. Slipenko a été licencié de l’entreprise AYS-I EC Rovnoenergo pour ivresse sur le lieu de travail. Le 5 mai 2003, la direction de l’entreprise AYS-I EC Rovnoenergo a sollicité l’approbation du syndicat concernant le licenciement de M. Slipenko. Toutefois, la direction n’a jamais reçu la moindre réponse du syndicat, lequel, en vertu de la législation en vigueur, avait dix jours pour répondre. Enfin, le gouvernement indique que, le 30 mai 2003, M. Slipenko a donné sa démission de l’organisation plaignante et a adhéré au Syndicat des travailleurs d’Ukraine de l’industrie électrotechnique et de l’énergie.
  4. 178. Le comité prend note des déclarations de l’organisation plaignante et du gouvernement. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien «Capitale et régions» de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales. Il demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet. Le comité fait également remarquer qu’il n’a pas cessé depuis février 2000 de demander au gouvernement d’entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik. Par conséquent, le comité réitère cette demande et, s’il est établi que M. Linik a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d’indemnités. Pour ce qui est des allégations de violation des droits syndicaux au sein de l’entreprise AYS-I EC Rovnoenergo, le comité note la déclaration du gouvernement sur les allégations de discrimination antisyndicale. Le comité note cependant que les déclarations du gouvernement et de l’organisation plaignante se contredisent à ce sujet. De plus, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les autres allégations de violation des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de mettre sur pied une enquête indépendante portant sur les violations alléguées des droits syndicaux au sein de l’entreprise AYS-I EC Rovnoenergo et de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations sur les violations alléguées des droits syndicaux dans l’entreprise Volynoblenerg.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer