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Interim Report - Report No 325, June 2001

Case No 2079 (Ukraine) - Complaint date: 02-FEB-00 - Closed

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  1. 547. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 2000, lors de laquelle il a saisi le Conseil d’administration d’un rapport intérimaire. [Voir 323e rapport, paragr. 525 à 543.]
  2. 548. Le gouvernement a fourni de nouvelles informations par communications datées des 7 et 30 novembre et 14 décembre 2000, et du 29 mars 2001. L’organisation plaignante a fait parvenir des informations complémentaires par une communication du 1er mai 2001.
  3. 549. L’Ukraine a ratifié la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 550. A sa session de novembre 2000, se fondant sur les conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration avait approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Estimant que les articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités portent atteinte à la convention no 87 et prenant note de la récente décision de la Cour constitutionnelle de l’Ukraine déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions de cette loi, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des articles 11 et 16 de ladite loi avec les dispositions de la convention et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, une fois les formalités d’enregistrement accomplies, les syndicats des entreprises Volynoblenergo et Lutsk Bearing Plant acquièrent la reconnaissance juridique et puissent entreprendre librement leurs activités.
    • c) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les allégations de harcèlement, d’intimidation et d’assignation en justice des dirigeants des syndicats des entreprises Volynoblenergo et Lutsk Bearing Plant, et lui demande de communiquer sans tarder ses observations sur cet aspect du cas. Il demande également au gouvernement de communiquer ses observations concernant les nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante dans sa dernière communication.
    • d) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’aspect législatif du cas.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 551. Dans sa communication du 7 novembre 2000, le gouvernement indique que le jugement rendu par la Cour constitutionnelle de l’Ukraine, par lequel cette instance déclare inconstitutionnelles certaines dispositions des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités permettra de supprimer de ladite loi les dispositions qui sont contraires à celles de la convention n° 87. En l’occurrence, le ministère du Travail et de la Politique sociale a requis l’assistance technique et consultative du BIT en vue de rendre les dispositions critiquées pleinement conformes à la convention n° 87. Pour faire droit à cette demande, une mission consultative technique se rendra dans le pays dans le courant du printemps.
  2. 552. Le gouvernement explique, à propos de l’enregistrement de l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions et de ses affiliées présentes dans les entreprises Volynoblergo et Lutsk Bearing Plant, que les organisations syndicales affiliées acquièrent la personnalité juridique sur la base du statut de syndicat ukrainien enregistré. En l’occurrence, le Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions a été enregistré par le ministère de la Justice le 6 octobre 2000. Toutefois, dans sa dernière communication, datée du 29 mars 2001, le gouvernement indique que l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions n’a toujours pas été enregistrée auprès des autorités locales compétentes puisque les documents requis pour les formalités d’enregistrement n’ont pas été déposés.
  3. 553. S’agissant des autres allégations, touchant au harcèlement, à l’intimidation et à l’assignation en justice de dirigeants et militants syndicaux, le gouvernement communique les informations suivantes. Pour ce qui est du cas de M. Vdovitchenko, président du Syndicat indépendant de l’entreprise Lutsk Bearing Plant (usine de roulements sise à Loutsk), le gouvernement explique que, suite à une plainte déposée par la direction de l’entreprise, le tribunal régional de la province de la Volyne, en avril 2000, a déclaré M. Vdovitchenko coupable d’avoir causé des dommages moraux. De plus, le gouvernement indique que, suite à une réunion des membres du syndicat de l’entreprise en décembre 2000, la décision a été prise de suspendre M. Vdovitchenko de son poste de président et de lui interdire de parler au nom du syndicat. Il a également été décidé durant cette réunion de créer un nouveau syndicat, d’élaborer de nouveaux statuts et de préparer une assemblée générale. Le 17 janvier 2001, cette assemblée a eu lieu et il a été décidé de créer un nouveau syndicat, «Métallurgie», afin de représenter les travailleurs de l’entreprise Lutsk Bearing Plant. De plus, des statuts ont été adoptés et un nouveau président ainsi que des nouveaux dirigeants ont été nommés afin de participer à la négociation d’une convention collective pour 2001. Pour ce qui est du licenciement de M. Shavernev, militant syndical à l’entreprise Lutsk Bearing Plant, le gouvernement explique que l’intéressé a été licencié pour cause d’absentéisme le 14 juin 2000 en application de l’article 40 4) du Code du travail de l’Ukraine. M. Shavernev est allé en justice pour contester la décision de l’entreprise mais il a été débouté, en septembre 2000, par le tribunal de district de Kivertsy, région de la Volyne. S’agissant de l’agression subie par M. Tchoupikov, dirigeant du syndicat libre dans l’entreprise Voltex, le gouvernement indique que, selon le ministère de l’Intérieur, M. Tchoupikov et sa femme auraient été victimes d’un vol avec agression le 20 octobre 1999 vers minuit dans la ville de Loutsk. Conformément à l’article 141 2) du Code pénal, les autorités locales ont déclenché l’ouverture d’enquêtes pénales les 31 décembre 1999 et 27 août 2000, en vue de découvrir les coupables et de les punir. Ces investigations sont menées sous la supervision du ministère de l’Intérieur. Le gouvernement ajoute qu’il tiendra le comité informé de tous nouveaux développements concernant cet incident.
  4. 554. Enfin, s’agissant des licenciements présumés injustifiés de 1 150 travailleurs en 1999, le gouvernement précise qu’en application de l’instruction n° 04-471-98 prise le 1er mars 2000 la question a été examinée par le procureur de la ville de Loutsk, lequel a conclu que les licenciements en question n’étaient pas contraires au droit.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 555. Le comité rappelle que ce cas a trait à deux séries d’allégations – les premières, à caractère législatif, concernent certaines dispositions de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, tandis que les secondes, à caractère factuel, concernent le refus de reconnaître des syndicats, le harcèlement et l’intimidation de militants syndicaux et l’illégalité de certains licenciements.
  2. 556. A propos des allégations à caractère législatif, le comité prend note avec intérêt du jugement de la Cour constitutionnelle de l’Ukraine déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités. Prenant également note avec intérêt de la volonté exprimée par le gouvernement de rendre ces dispositions pleinement conformes aux conventions nos 87 et 98 de la demande d’assistance technique que celui-ci a faite à ce titre suite à une suggestion du comité dans ce sens, le comité veut croire que le Bureau a d’ores et déjà pris les dispositions nécessaires à cette fin. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises concrètement en vue de rendre la loi susmentionnée pleinement conforme aux conventions nos 87et 98.
  3. 557. A propos de l’enregistrement de l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions, ainsi que de ses affiliées présentes dans les établissements Volynoblenergo et Lutsk Bearing Plant, le comité prend note de l’enregistrement, le 6 octobre 2000, du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions, dont il découle que les organisations affiliées à ce syndicat ont acquis la personnalité juridique. Toutefois, le comité note que, selon les informations récentes du gouvernement, l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions n’a toujours pas été enregistrée auprès des autorités locales puisque les documents requis pour les formalités d’enregistrement n’ont pas été déposés. Le comité veut croire que ledit syndicat sera enregistré sans délai indu dès qu’il aura rempli les formalités d’enregistrement et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 558. A propos des allégations à caractère factuel, qui concernent le harcèlement, l’intimidation et l’assignation en justice de dirigeants syndicaux, le comité note en premier lieu que, pour ce qui est du cas de M. Vdovitchenko dans l’entreprise Lutsk Bearing Plant, le tribunal régional de la province de la Volyne a déclaré M. Vdovitchenko coupable d’avoir causé des dommages moraux au sein de l’entreprise. De plus, le comité note que, suite à une réunion des membres du syndicat de l’entreprise, M. Vdovitchenko a été suspendu de ses fonctions de président et que, suite à une assemblée générale, un nouveau syndicat a été créé et de nouveaux dirigeants élus. A cet égard, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des informations sur la situation syndicale actuelle au sein de l’entreprise Lutsk Bearing Plant. En ce qui concerne M. Shavernev, le comité prend note du fait que l’intéressé, étant allé en justice, a été débouté de sa requête par le tribunal de district en septembre 2000. En ce qui concerne M. Tchoupikov, le comité prend note du fait qu’une enquête a été ouverte sur l’agression dont celui-ci et sa femme ont fait l’objet. Il prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de cette enquête et exprime l’espoir que les coupables seront découverts et punis. Regrettant par ailleurs que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet de M. Jura, dirigeant syndical dans l’entreprise Volynoblenergo, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de cet aspect du cas. Enfin, le comité prie le gouvernement de mettre fin aux actes de harcèlement ou d’intimidation de syndicalistes et de le tenir informé à cet égard.
  5. 559. S’agissant du licenciement en 1999 d’un nombre élevé de travailleurs à l’entreprise Lutsk Bearing Plant, le comité note que l’organisation plaignante parlait de 223 ouvriers licenciés fin 1999 sans notification préalable du syndicat, alors que le gouvernement parle de 1 150 ouvriers licenciés et ajoute que, après examen de l’affaire par le Procureur de la ville de Loutsk, cette mesure a été jugée non contraire au droit. Dans ces conditions, estimant ne pas avoir été mis en possession de suffisamment d’éléments par l’organisation plaignante pour pouvoir conclure que les licenciements en question constituaient une violation des droits syndicaux, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des informations additionnelles sur cet aspect du cas. Enfin, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations contenues dans la communication la plus récente de l’organisation plaignante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 560. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Prenant note avec intérêt de la décision rendue par la Cour constitutionnelle de l’Ukraine et de l’intention exprimée par le gouvernement de se conformer à cette décision et solliciter à ce titre une assistance technique de la part du BIT, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises concrètement en vue de rendre la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités pleinement conformes aux dispositions des conventions nos 87et 98.
    • b) S’agissant du cas de M. Vdovitchenko, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des précisions sur la situation syndicale actuelle à l’entreprise Lutsk Bearing Plant. S’agissant du cas de M. Tchoupikov, victime d’une agression faisant actuellement l’objet d’une enquête, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’aboutissement de cette affaire dès que la décision et les conclusions pertinentes en seront connues. En outre, il prie le gouvernement de le tenir informé de la situation de M. Jura, militant syndical dans l’entreprise Volynoblergo.
    • c) Le comité note l’enregistrement récent du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions et, conséquemment, l’acquisition de la personnalité juridique par les organisations qui lui sont affiliées. Toutefois, notant que l’Union régionale pour la Volyne du Syndicat ukrainien de la Capitale et des régions n’a toujours pas été enregistrée auprès des autorités locales puisque les documents requis n’ont pas été déposés, le comité veut croire que ledit syndicat sera enregistré sans délai indu dès qu’il aura rempli les formalités d’enregistrement et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. En outre, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme aux actes de harcèlement ou d’intimidation de militants syndicaux. Il le prie de le tenir informé à cet égard.
    • d) Au sujet du licenciement en 1999 d’un nombre élevé de travailleurs à l’entreprise Lutsk Bearing Plant, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des informations additionnelles concernant cet aspect du cas.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations contenues dans la communication la plus récente de l’organisation plaignante.
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