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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 327, March 2002

Case No 2085 (El Salvador) - Complaint date: 31-MAY-00 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 54. Lors de l’examen antérieur du cas no 1987, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de la réforme du Code du travail (recommandée par le comité dans son 313e rapport) en rapport avec les points suivants: conditions excessives imposées pour la reconnaissance et l’obtention de la personnalité juridique des syndicats, contraires aux principe de la libre constitution des organisations syndicales (obligation faite aux syndicats des institutions autonomes d’être des syndicats d’entreprise), rendant difficile la création d’un syndicat (le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat d’entreprise étant fixé à 35) ou, rendant en tout cas provisoirement impossible la constitution d’un syndicat (nécessité d’attendre six mois pour demander la reconnaissance d’un nouveau syndicat, en cas de rejet d’une première demande). [Voir 326e rapport, paragr. 76 et 78.]
  2. 55. Lors de l’examen antérieur du cas no 2085, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute initiative prise par la FESTSA pour obtenir la personnalité juridique. Par ailleurs, il a demandé à nouveau au gouvernement d’adopter des mesures pour modifier la législation nationale, de telle sorte que celle-ci reconnaisse le droit syndical des travailleurs de l’Etat à la seule exception, éventuellement, des forces armées et de la police, et qu’elle soit ainsi conforme aux principes de la liberté syndicale. [Voir 326e rapport, paragr. 81.]
  3. 56. Dans sa communication du 7 janvier 2002, le gouvernement déclare que la Constitution de la République reconnaît la liberté syndicale et énumère les différents droits prévus à cet égard par la législation. Le gouvernement ajoute que les employés publics peuvent se réunir en associations conformément aux lois civiles du pays et qui ne correspondent pas aux modalités prévues pour les associations de travailleurs, mais que ces groupes doivent se conformer aux décisions souveraines et aux exigences du pays, comme le prévoient les réformes apportées à la Constitution de la République, proclamée par l’Assemblée législative constituante en 1983, et au Code du travail en 1994. Ces réformes ont été convenues sur une base tripartite lors du Forum de concertation nationale issu des accords de paix et avec l’assistance technique de l’OIT. Le gouvernement signale que, l’OIT elle-même, se référant aux réformes apportées au Code du travail de 1994 dans un document publié par le bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes a déclaré, au sujet des relations professionnelles au Salvador, que la nouvelle loi constituait un texte très en avance par rapport aux autres textes en vigueur en Amérique latine ces dix dernières années. L’«Alliance pour le travail», le plan du gouvernement prévoient une stratégie d’adaptation du cadre juridique aux exigences du marché du travail, national et international.
  4. 57. Le comité espère que l’adaptation du cadre juridique mentionnée par le gouvernement aura lieu dans un avenir proche et qu’elle portera sur toutes les réformes demandées par le comité. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et souligne que certains des points appelant une réforme, par exemple la nécessité de garantir le droit syndical des travailleurs publics, constituent de graves violations de la liberté syndicale. Enfin, le comité note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur une quelconque initiative prise par l’organisation syndicale FESTSA pour obtenir la personnalité juridique et le prie de le tenir informé à cet égard.
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