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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 340, March 2006

Case No 2088 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 01-MAY-00 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 220. Lors de son dernier examen du cas en juillet 2005, le comité a formulé la recommandation suivante [voir 337e rapport, paragr. 178]:
    • Quant aux menaces de mort qui auraient été proférées par la juge Hilda Zamora contre le dirigeant syndical Mario Naspe parce que ce syndicaliste aurait intercédé pour préserver la stabilité et la sécurité physique de plusieurs membres de l’organisation plaignante, le comité note que le gouvernement ne répond pas aux menaces de mort mais parle de menaces à la sécurité de l’emploi. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer des observations spécifiques sur les allégations de menaces de mort.
  2. 221. Dans ses communications datées du 15 août et du 7 septembre 2005, le gouvernement renvoie à des communications antérieures, et à un rapport de la Directrice exécutive de la magistrature qui affirme que rien n’est plus éloigné de la vérité que cette allégation en suspens. Le gouvernement fait référence à une déclaration de la juge Hilda Zamora (Tribunal de justice no 3) démentant les allégations et donnant des faits une version totalement différente de celle qui figure dans les allégations, version qui ne mentionne absolument pas les menaces alléguées. Le gouvernement envoie en annexe l’acte d’homologation du 15 juin 2005 entre le SUONTRAJ et deux autres syndicats et la Direction exécutive de la magistrature.
  3. 222. Dans sa communication du 18 octobre 2005, l’organisation plaignante SUONTRAJ fait savoir que la juge qui a proféré des menaces de mort contre le dirigeant syndical M. Mario Naspe a cessé d’exercer ses fonctions, et que d’un point de vue pratique, il paraît inutile d’insister pour obtenir une recommandation sur cette affaire. Le comité prend note de ces informations.
  4. 223. Dans sa communication du 18 octobre 2005, le syndicat plaignant SUONTRAJ fait référence aux déclarations du gouvernement consignées dans l’examen antérieur du cas concernant diverses allégations et, tout en les qualifiant de fausses, présente de nouvelles allégations. Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sur cette dernière communication.
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