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Interim Report - Report No 326, November 2001

Case No 2090 (Belarus) - Complaint date: 16-JUN-00 - Closed

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  • des syndicats et licenciement de militants syndicaux
    1. 210 Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de mai-juin 2001, date à laquelle il a de nouveau présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 325e rapport, paragr. 111 à 181, approuvé par le Conseil d’administration à sa 281e session (juin 2001).] La Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) a transmis des informations complémentaires au sujet de la plainte dans une communication datée du 25 mai et du 4 juillet 2001, et le Syndicat libre du Bélarus (SLB) a présenté des allégations complémentaires dans une communication datée du 24 mai 2001.
    2. 211 Le gouvernement a communiqué des informations complémentaires en réponse à certaines des nouvelles allégations dans des communications datées des 28 mai et 4 octobre 2001.
    3. 212 Le Bélarus a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 213. A sa session de juin 2001, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations ci-après au vu des conclusions intérimaires du comité:
    • a) Notant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information faisant état de progrès au sujet des mesures envisagées pour supprimer les obstacles à l’enregistrement causés par l’exigence relative à l’adresse légale, et qu’il n’a pas fourni les informations demandées au sujet de l’état d’avancement des demandes d’enregistrement déposées par les organisations citées dans les conclusions, le comité lui demande de nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles à l’enregistrement causés par cette exigence et de fournir des informations détaillées sur le statut de ces organisations.
    • b) Prenant bonne note des instructions de l’Administration présidentielle adoptées en janvier 2001, le comité invite de nouveau instamment le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser l’ingérence gouvernementale dans les affaires internes des syndicats. Par ailleurs, il invite instamment le gouvernement à envisager sérieusement la nécessité d’envoyer des instructions claires et précises à toutes les autorités compétentes pour leur rappeler que l’ingérence dans les affaires internes des syndicats ne saurait être tolérée.
    • c) En ce qui concerne les retards constatés dans le reversement des cotisations syndicales à plusieurs des organisations plaignantes, le comité demande au gouvernement d’ouvrir en urgence une enquête indépendante sur les plaintes y relatives et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le paiement de toutes cotisations dues. Il demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête et de fournir des renseignements détaillés sur ces allégations de retard dans le reversement des cotisations syndicales.
    • d) Exprimant sa profonde préoccupation face au communiqué de presse du ministère de la Justice mentionnant la possibilité de soulever la question de la dissolution de la Fédération des syndicats du Bélarus, le comité estime que les circonstances de l’espèce ne sont nullement de nature à justifier la dissolution d’une fédération tout entière, et il invite donc instamment le gouvernement à veiller à ce qu’aucune mesure ne soit prise pour envisager la dissolution de la fédération pour les raisons invoquées.
    • e) Considérant que les éléments du décret présidentiel no 8 qui interdisent aux syndicats, et potentiellement aux organisations d’employeurs, d’utiliser l’aide étrangère provenant d’organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs constituent une grave violation des principes de la liberté syndicale, le comité invite instamment le gouvernement à prendre d’urgence les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent bénéficier librement, et sans autorisation préalable, de l’assistance qui peut leur être fournie par les organisations internationales. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard.
    • f) Considérant que la lettre du ministre de la Justice déclarant nuls les amendements aux statuts du STIR constitue une ingérence indue dans les affaires internes de ce dernier, le comité demande au gouvernement de s’assurer que ce type d’ingérence ne se reproduise plus à l’avenir.
    • g) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur les questions entourant la création, par l’Association de recherche et de production, d’un syndicat régional des travailleurs de l’industrie électronique du combinat Integral, et la décision prise à l’usine Tsvetotron de s’affilier au nouveau syndicat régional. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’enquête. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations complémentaires de menaces et de pressions exercées sur les travailleurs pour les contraindre à quitter le syndicat de branche et à créer de nouveaux syndicats à l’usine métallurgique du Bélarus et à l’usine d’outillage Rechitskij de Gomel.
    • h) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les rassemblements syndicaux autorisés à l’usine automobile de Minsk ou à l’usine de montage de Borisov puissent avoir lieu sans ingérence de la direction des entreprises dans les affaires internes des syndicats.
    • i) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que MM. Evmenov et Bourgov soient réintégrés dans leurs postes avec versement plein et entier de tous salaires et prestations annexes qu’ils n’auraient pas perçus et de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • j) Le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet des menaces de licenciement proférées à l’encontre des membres du Syndicat libre du combinat «Khimvolokno» pour les inciter à quitter le syndicat, de même qu’à l’encontre des membres du Syndicat libre de l’usine «Zénith», ainsi qu’au sujet du refus d’engager à l’issue de son mandat le président réélu du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine automobile de Minsk, M. Marinich. Le comité demande également au gouvernement de veiller à remédier aux effets de toute discrimination ou ingérence antisyndicale relative aux cas ci-dessus, et de le tenir informé des progrès accomplis dans l’ouverture des enquêtes précitées et de leur résultat.
    • k) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations en réponse aux allégations formulées par le SLB dans sa communication du 23 mars 2001.

B. Allégations complémentaires

B. Allégations complémentaires
  • des organisations plaignantes
    1. 214 Dans sa communication datée du 23 mars 2001, le Syndicat libre du Bélarus (SLB) présente de nouvelles allégations concernant des violations des droits syndicaux et des libertés civiles et politiques de certains de ses membres. En particulier, le SLB allègue que les fonctionnaires de la Direction générale des affaires économiques de l’Administration présidentielle créent des obstacles administratifs en vue d’entraver les activités du syndicat dans les locaux qu’il loue au 14, rue Dolgobrodskaya et au 8, rue Kirov à Minsk, à la suite du refus des travailleurs employés par la coentreprise bélarusso-allemande (Universalnyj Dom), couverte par le SLB, de verser des pots-de-vin mensuels. Selon le plaignant, le 2 mars 2000, les autorités de l’Etat ont publié une interdiction de pénétrer dans les locaux visant les membres du syndicat et ont refusé de leur délivrer des laissez-passer ou de leur accorder la reconnaissance, afin de frustrer le syndicat de son droit d’exercer librement ses activités.
    2. 215 En particulier, le plaignant allègue que, le 12 juillet 2000, en l’absence de tout mandat judiciaire et de tout représentant du syndicat, des fonctionnaires du district ont pénétré dans les locaux loués au 8, rue Kirov et ont fracturé des armoires dans lesquelles étaient conservés des documents et des biens du syndicat. Des scellés ont ensuite été apposés sur les locaux, les entrées ont été condamnées, des cadenas ont été arbitrairement placés sur toutes les portes et les biens ont été retirés. Bien que ces actions arbitraires aient fait l’objet de rapports aux autorités de l’Etat, ils sont restés sans réponse.
    3. 216 Le plaignant allègue par ailleurs que les autorités de l’Etat ont violé le droit de ses membres de se présenter aux élections législatives et fait obstacle à la surveillance du processus des élections. Parmi les mesures prises par les autorités, le plaignant allègue que, le 26 décembre 2000, la Direction générale des affaires économiques de l’Administration présidentielle a rassemblé et détruit tous les documents du SLB au cours d’une enquête dans le cadre de la protection contre les incendies dans les locaux du syndicat au 8, rue Kirov. Enfin, le SLB mentionne des violations alléguées des libertés civiles fondamentales de deux de ses membres qui exerçaient la fonction d’observateur des élections.
    4. 217 Dans sa communication du 24 mai 2001, le SLB présente des documents relatifs au refus d’enregistrer un certain nombre de sections locales du syndicat. A l’usine automobile de Mogilev et à l’usine «Ecran», les sections se sont vu refuser l’enregistrement parce qu’elles avaient établi un piquet de grève non autorisé, de même que l’organisation des travailleurs de la coentreprise «Samana Plus», parce que l’adresse légale donnée était celle d’un propriétaire d’un immeuble résidentiel. Par ailleurs, la décision du tribunal de la région de Leninski, ordonnant au Comité exécutif de Grodno d’enregistrer la section locale du SLB organisant les travailleurs du conglomérat «Khimvolokno», n’a pas été suivie d’effet, et les dirigeants de la section, V. Parfinovich et E. Liasotski, ont été licenciés.
    5. 218 La Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), dans une communication datée du 25 mai 2001, a présenté de la documentation complémentaire à l’appui de ses allégations. En particulier, le plaignant mentionne le refus d’autoriser le Syndicat des travailleurs de l’industrie automobile et de la machine agricole (STIAM) à établir un piquet de grève près du ministère de l’Industrie pour protester contre le non-respect de l’accord salarial par le ministère. La FSB a également fait parvenir le décret présidentiel no 11 relatif à plusieurs mesures visant à améliorer la procédure régissant l’organisation de réunions, de rassemblements, de défilés de rue et autres manifestations de masse et piquets de grève, publié le 11 mai 2001.
    6. 219 Le STIAM avait demandé l’autorisation d’établir un piquet de grève à l’extérieur du ministère de l’Industrie du 14 au 17 mai 2001 parce que le ministère n’avait pas respecté la partie de l’accord salarial relative au reversement en temps utile des cotisations syndicales. Malgré la disposition de la loi visant les réunions, rassemblements, défilés de rue, manifestations et piquets de grève qui autorise à établir un piquet de grève à une distance minimale de 50 mètres des bâtiments de l’administration d’Etat, le Comité exécutif municipal de Minsk a répondu favorablement à la demande du syndicat, mais en spécifiant un emplacement situé à 3,5 kilomètres du ministère. Le STIAM considère qu’une telle condition équivaut à un refus d’autoriser le piquet de grève. Le syndicat a décidé de ne pas entreprendre l’action en question, qui, dans de telles conditions, serait complètement inefficace, mais considère que ce refus constitue une atteinte à son droit constitutionnel d’organiser des rassemblements, manifestations, piquets de grève, etc. Le plaignant présente aussi de la documentation concernant le refus, de la part du Comité exécutif municipal de Minsk, d’autoriser le STIAM à établir un piquet de grève du 21 au 25 mai, parce que le syndicat avait également proposé de recueillir des signatures pour une pétition adressée au gouvernement pendant le piquet et que le comité a soutenu qu’il n’était pas possible de coupler un piquet de grève à d’autres actions.
    7. 220 Enfin, dans sa communication du 4 juillet 2001, la FSB affirme que la situation des syndicats dans le pays empire, en dépit des assurances données par le représentant du gouvernement du Bélarus à la Conférence internationale du Travail, selon lesquelles des dispositions seraient prises pour améliorer la situation. Le 21 juin 2001, le Conseil des ministres et la Banque nationale ont abrogé leurs résolutions (no 726/14) du 14 novembre 1996 relatives aux cotisations syndicales. Selon le plaignant, les employeurs peuvent désormais retarder indéfiniment le reversement des cotisations aux organisations syndicales. Le plaignant allègue en outre que, le 28 juin, au cours d’une réunion avec les représentants des travailleurs de l’usine «BelAZ», le Président du Bélarus a indiqué que les cotisations ne devraient pas être reversées aux organisations syndicales, mais ne devraient être utilisées que dans les syndicats d’entreprise. Selon le plaignant, ces actions visent à saper les moyens matériels des syndicats, et les médias contrôlés par les pouvoirs publics font une présentation négative des activités des syndicats afin de les discréditer.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 221. Dans sa lettre du 28 mai 2001, le gouvernement répond aux allégations formulées par la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) dans sa communication datée du 28 mars 2001, examinée par le comité à sa dernière session. Le gouvernement affirme qu’en raison du caractère général et rhétorique des affirmations de la FSB il lui a été très difficile de préparer ses observations.
  2. 222. De l’avis du gouvernement, la communication par les plaignants qui concerne des informations sur l’ensemble des questions relatives aux relations sociales et aux relations de travail dans la République, qui n’ont pas de rapport avec les questions portant sur la liberté syndicale au sens des conventions nos 87 et 98, n’entre pas dans le cadre du mandat du Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne l’examen des plaintes et ne conduit pas à une solution efficace du cas no 2090.
  3. 223. Le gouvernement considère que ces questions devraient être traitées dans le cadre des institutions existantes de la République en matière de partenariat social, notamment le Conseil national du travail et des questions sociales. Au cours de sa session du 24 mai 2001, le Conseil a définitivement résolu les désaccords portant sur des questions relatives à l’accord général. A cette même session, le gouvernement a aussi informé les partenaires sociaux des dispositions prises pour donner suite aux recommandations du comité dans le cas no 2090. La session a débouché sur la conclusion, le 25 mai 2001, de l’accord général, pour la période allant de 2001 à 2003, entre le gouvernement du Bélarus et les associations d’employeurs et les syndicats au niveau des Républiques.
  4. 224. En ce qui concerne les questions soulevées dans la communication de la FSB, le gouvernement répète que les causes à l’origine du retrait de certaines sections syndicales des confédérations résident dans des processus objectifs qui se produisent dans le mouvement syndical lui-même. Le gouvernement n’a pas l’intention de soutenir ni d’entraver des tentatives licites de modifier la participation et l’affiliation à divers syndicats, conformément au principe issu de la pratique internationale qui veut que les travailleurs choisissent en toute liberté et indépendance le syndicat qu’ils estiment être le mieux à même d’exprimer leurs intérêts professionnels.
  5. 225. S’agissant du retrait du syndicat de base de l’usine métallurgique du Bélarus du syndicat de branche des travailleurs des métaux, le gouvernement affirme que cela était dû au manque de coopération entre le conseil du syndicat des travailleurs des métaux au niveau des Républiques et l’organisation de base à l’usine, ainsi qu’aux nombreuses propositions des ouvriers métallurgistes visant à établir un syndicat des ouvriers métallurgistes dans la République. La décision d’établir un syndicat des ouvriers métallurgistes de l’usine a été prise à la conférence de l’organisation syndicale de base à l’usine le 2 mars 2001. Avant la conférence, des réunions se sont tenues dans toutes les organisations syndicales de base des sections de l’usine, au cours desquelles la question de l’établissement d’un syndicat des ouvriers métallurgistes a été débattue et des délégués à la conférence ont été élus.
  6. 226. Selon le gouvernement, les demandes d’inscription individuelles des travailleurs de l’usine ont abouti à l’établissement d’un syndicat des ouvriers métallurgistes de l’usine métallurgique du Bélarus. A la date du 1er avril 2001, plus de 14 500 travailleurs avaient rejoint le nouveau syndicat, soit plus de 97 pour cent de la main-d’œuvre de l’usine. Le syndicat a été enregistré par le Département de la justice du comité exécutif régional de Gomel le 23 mars 2001.
  7. 227. En ce qui concerne le reversement des cotisations syndicales, le gouvernement rappelle la décision du tribunal constitutionnel du 21 février 2001, selon laquelle la retenue des cotisations syndicales à la source au moyen d’un versement scriptural au profit des comptes des organes syndicaux a été jugée conforme à la Constitution, au droit international et aux lois du Bélarus. Parallèlement, le tribunal constitutionnel a appelé l’attention des syndicats et des employeurs sur le fait qu’ils avaient violé la législation régissant la procédure applicable au paiement des cotisations syndicales par les travailleurs qui sont membres des syndicats, ainsi que sur l’absence de supervision appropriée par les syndicats du respect de la procédure établie applicable au versement des cotisations sur leurs comptes.
  8. 228. S’agissant des informations concernant la réunion tenue par le chef de l’Administration présidentielle, le gouvernement indique que le modèle de présentation du document joint par les plaignants montre qu’il ne s’agissait pas d’une copie d’un document émanant de l’Administration. Le ministère du Travail n’a reçu aucun document de ce type et il n’est donc pas nécessaire de formuler des observations sur des informations qui n’ont pas été confirmées.
  9. 229. En ce qui concerne le décret no 8 relatif à certaines mesures destinées à améliorer la procédure régissant la réception et l’utilisation de l’aide étrangère gratuite, le gouvernement indique que le décret a été élaboré dans le but d’améliorer la procédure qui régit la réception et l’utilisation par les personnes morales et physiques au Bélarus de l’aide gratuite accordée par les gouvernements étrangers, les organisations internationales et les citoyens, ainsi que les apatrides et les donateurs anonymes, et qu’il ne vise pas, comme l’affirment les plaignants, à isoler toutes les forces démocratiques et les forces de l’opposition ni à déclarer illégale toute assistance internationale accordée à toutes les organisations non gouvernementales, y compris les syndicats.
  10. 230. Le décret interdit l’utilisation de l’aide étrangère gratuite pour accomplir une activité visant à modifier le système constitutionnel du Bélarus, à s’emparer du pouvoir politique et à le renverser, et à inciter d’autres personnes à commettre des actes de ce type, à faire de la propagande en faveur de la guerre ou de la violence à des fins politiques, à susciter des antagonismes sociaux, nationaux, religieux et raciaux et autres actions interdites par la loi. En vertu des dispositions du décret, l’aide étrangère gratuite, sous quelque forme que ce soit, ne peut pas être utilisée pour préparer et mettre en œuvre un référendum, rappeler un député ou un membre du Conseil de la République, organiser des réunions, des rassemblements (politiques), des défilés de rue, des manifestations, des piquets de grève, élaborer et diffuser de la propagande et organiser des séminaires et autres formes d’activités de propagande parmi la population (visant les objectifs susmentionnés).
  11. 231. Le gouvernement estime que les restrictions à l’utilisation de l’aide étrangère pour accomplir les activités susmentionnées, qui sont directement liées au façonnement et à l’expression de la volonté politique du peuple bélarussien, ne peuvent pas être considérées comme restreignant le droit des donateurs étrangers et des organisations internationales d’accorder une assistance technique au Bélarus. Cette approche est conforme aux dispositions de la Constitution du Bélarus et à la pratique généralement reconnue au niveau international. La législation de nombreux pays étrangers interdit le financement des activités des partis politiques, des campagnes électorales et des autres activités similaires. Les dispositions du décret n’ont pas d’incidence sur les questions relatives à la coopération entre le gouvernement, les partenaires sociaux et le BIT.
  12. 232. Le gouvernement conclut que le Bélarus appuie fermement les objectifs et les principes de l’OIT, consacrés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie. Le gouvernement est conscient que la coopération technique du BIT avec les Etats Membres est un moyen essentiel pour atteindre les objectifs de l’Organisation et pour exécuter les tâches spécifiques en matière sociale et en matière de travail auxquelles sont confrontés les mandants tripartites de l’OIT.
  13. 233. Dans sa communication du 4 octobre 2001, le gouvernement réitère son intention de modifier le décret présidentiel no 2 afin d’éliminer les obstacles à l’enregistrement causés par l’exigence relative à l’adresse légale, et d’abroger les dispositions concernant l’imposition d’un effectif minimal de 10 pour cent de membres au niveau de l’entreprise. Le gouvernement indique également que la section locale du Syndicat biélorusse libre de l’usine «Zénith» et du conglomérat de production Naphtan (Novopolotsk) ont été enregistrés les 25 mai et 28 août 2000 respectivement. S’agissant des licenciements de MM. Evmenov et Bourgov, le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs selon lesquels lesdits licenciements sont intervenus suite à des violations de la discipline du travail et qu’aucune violation de la législation de la part de la direction de l’usine n’a pu être établie. Ceci a été confirmé par la décision du tribunal Oktyabrsky du district de Mogilev ainsi que par le tribunal régional de Mogilev. S’agissant de M. Bourgov, le gouvernement insiste sur le fait qu’il a été licencié pour cause d’absentéisme (pendant un jour de travail et non pendant un samedi ouvré) sans explication valable.
  14. 234. S’agissant du versement des cotisations syndicales dues, le gouvernement fournit copie d’une lettre du ministère de l’Agriculture et de l’Approvisionnement, du ministère des Statistiques et du ministère de l’Economie, datée du 8 août 2000, concernant le paiement des cotisations syndicales dues grâce à la vente de céréales et d’autres produits agricoles. S’agissant du décret no 8, le gouvernement indique à nouveau que l’objectif de ce décret est d’établir une procédure transparente pour recevoir l’aide étrangère. Ceci est particulièrement important pour les anciennes républiques de l’ex-Union soviétique puisque trop souvent l’aide étrangère n’a pu bénéficier à ses destinataires. Pour cette raison, le décret a suscité des réactions positives de la part des donateurs étrangers puisqu’ils pourront dorénavant mieux contrôler l’utilisation de l’aide fournie. De plus, le gouvernement indique que le décret ne prévoit pas d’autorisation préalable pour recevoir l’aide étrangère et que l’enregistrement est simplifié et peut s’effectuer rapidement. Enfin, le gouvernement déclare que certaines des allégations des plaignants, en particulier celles relatives au système électoral du Bélarus, n’ont rien à voir avec l’application des conventions nos 87 et 98.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 235. Le comité note que les informations complémentaires fournies par les plaignants en l’espèce font référence au refus persistant d’enregistrer des structures syndicales locales et au licenciement de dirigeants syndicaux, à la pénétration dans les locaux des syndicats sans mandat judiciaire et à la pose de scellés sur ces locaux, à la confiscation de biens et de documents appartenant au syndicat et à la destruction de documents syndicaux. Des allégations complémentaires ont été formulées concernant le quasi-refus de donner suite à des demandes visant à organiser des piquets de grève et les obstacles éventuels créés à cet égard par le décret no 11. Enfin, le comité prend note des allégations concernant l’abrogation d’une décision visant le versement des cotisations syndicales, ce qui, selon les plaignants, permettra aux employeurs de retarder indéfiniment le versement des cotisations aux organisations syndicales.
  2. 236. Le comité prend bonne note des informations communiquées dans la réponse du gouvernement au sujet des allégations formulées antérieurement par les plaignants concernant les pressions et menaces exercées par la direction de l’usine métallurgique du Bélarus, contraignant les travailleurs à quitter le syndicat de branche des travailleurs des métaux et à établir un syndicat soumis au contrôle de la direction de l’usine. S’il prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la création d’un nouveau syndicat des ouvriers métallurgistes à l’usine est le résultat de la libre volonté des travailleurs, le comité demande néanmoins au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête véritablement indépendante visant les allégations des plaignants soutenant que des pressions et des actes d’intimidation ont été exercés contre les travailleurs de l’usine métallurgique du Bélarus en vue d’affaiblir la structure syndicale établie, et de le tenir informé du résultat de l’enquête.
  3. 237. S’agissant des cotisations syndicales, le comité, à sa dernière réunion en juin 2001, a noté les principes établis à cet égard par la décision du tribunal constitutionnel. Le comité avait rappelé à cet égard que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source n’était pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et s’était déclaré profondément préoccupé par le fait que l’opportunité de ces virements avait été mise en cause dans les instructions présidentielles de janvier 2001. Tout en prenant bonne note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le modèle de présentation du document concernant les instructions présidentielles joint à la plainte n’était pas une copie d’un document produit par l’Administration, le comité doit cependant observer que, quant au fond, l’instruction à laquelle ont fait référence les plaignants (à savoir intensifier les efforts pour résoudre la question de l’inopportunité du transfert d’une partie des cotisations syndicales à des structures syndicales de niveau supérieur) [voir 325e rapport, paragr. 165] semble néanmoins avoir été appliquée. Le comité considère que les questions concernant le financement des fédérations syndicales et des structures qui y sont rattachées devraient être régies par les statuts des syndicats, fédérations et structures connexes concernés et que toute ingérence des pouvoirs publics à cet égard est contraire au droit des travailleurs d’organiser leur administration et leurs activités conformément à l’article 3 de la convention no 87, ratifiée par le Bélarus. Compte tenu du principe qui veut que la répartition des cotisations syndicales entre les diverses structures syndicales soit une question à déterminer exclusivement par les syndicats concernés, le comité rappelle la demande qu’il a adressée au gouvernement, lors de son dernier examen du présent cas, d’ouvrir en urgence une enquête véritablement indépendante au sujet des allégations des plaignants relatives aux retards constatés dans le reversement des cotisations syndicales et de prendre les mesures nécessaires pour garantir le versement de toutes les cotisations dues. [Voir 325e rapport, paragr. 165.] Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  4. 238. En ce qui concerne le décret no 8, le comité note en premier lieu les indications du gouvernement selon lesquelles l’objectif de ce décret est d’assurer une procédure transparente pour recevoir l’aide étrangère et qu’aucune autorisation préalable n’est requise. Le comité note également que l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation de l’aide étrangère gratuite pour organiser ou tenir des réunions, manifestations, piquets de grève, grèves, etc., est interdite lorsque l’objectif est de modifier le système constitutionnel, renverser le pouvoir politique, faire de la propagande en faveur de la guerre ou de la violence, etc. Néanmoins, le comité doit faire observer que les dispositions du décret no 8 qui visent l’utilisation de l’aide étrangère pour les réunions, manifestations, piquets de grève et grèves et celle qui vise le renversement du gouvernement et la propagande en faveur de la guerre ne présentent aucun lien entre elles. Il semblerait donc que le paragraphe 4.3 du décret interdit de recevoir une aide étrangère pour les manifestations, piquets de grève, grèves, etc., quel que soit le but de ces activités. Le comité se trouve donc de nouveau dans l’obligation de rappeler que les aspects du décret qui interdisent aux syndicats, et éventuellement aux organisations d’employeurs, d’utiliser l’aide étrangère, financière ou autre, provenant des organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs, constituent une grave violation des principes de la liberté syndicale et prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour faire en sorte que le décret présidentiel no 8 soit modifié, de façon que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent librement bénéficier, et sans autorisation préalable, de l’assistance qui pourrait être accordée par les organisations internationales pour les activités compatibles avec la liberté syndicale. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard.
  5. 239. Le comité note que le gouvernement n’a pas répondu aux nouvelles allégations formulées par le Syndicat libre du Bélarus (SLB) concernant l’interdiction imposée par les autorités de l’Etat aux membres du syndicat de pénétrer dans les locaux du syndicat, la pénétration dans ces locaux par les pouvoirs publics sans mandat judiciaire, la saisie de documents et de biens et la pose subséquente de scellés sur les locaux. Le comité doit rappeler à cet égard l’importance qu’il attache aux principes selon lesquels toute descente au siège d’un syndicat exécutée sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale, et un contrôle judiciaire indépendant devrait être exercé par les autorités concernant l’occupation ou la mise sous scellés de locaux syndicaux, étant donné les risques importants de paralysie que ces mesures font peser sur les activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 177 et 183.] Par ailleurs, l’accès des membres d’un syndicat aux locaux de leur syndicat ne devrait pas être restreint par les autorités de l’Etat. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur les allégations soulevées par le SLB à cet égard et pour faire en sorte que tous les biens et documents qui demeureraient confisqués soient restitués sans délai au syndicat. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé du résultat de l’enquête.
  6. 240. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les autorités de l’Etat ont violé le droit des membres du syndicat de se présenter aux élections législatives et de participer au processus de surveillance de ces élections, le comité doit rappeler que, si le respect de la liberté syndicale est étroitement lié au respect des libertés civiles en général, il importe de distinguer la reconnaissance de la liberté syndicale des questions concernant l’évolution politique d’un pays. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 203.] En l’absence de tout lien établi dans la plainte entre les actions entreprises par les autorités et la situation syndicale des individus concernés, le comité ne se considère pas compétent pour examiner les allégations concernant le droit de certains individus d’être candidats à des élections politiques ou de surveiller ces élections. En revanche, le comité prend bonne note des allégations concernant la destruction des documents du syndicat le 26 décembre 2000 par la Direction générale des affaires économiques de l’Administration présidentielle, soulevées dans le contexte des violations concernant la surveillance du processus électoral. Le comité rappelle une nouvelle fois à cet égard l’importance qu’il attache au principe de l’inviolabilité des locaux syndicaux et considère à cet égard que les autorités de l’Etat ne devraient pas détruire les documents d’un syndicat, même si elles lient pareille action à un contexte politique plus global, tel que l’observation des élections législatives. En l’absence de toute réponse du gouvernement vis-à-vis de cette allégation, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur cette question et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  7. 241. En ce qui concerne le refus persistant d’enregistrer un certain nombre de structures locales du SLB, le comité note que la question de l’adresse légale continue de faire obstacle à l’enregistrement, en particulier pour ce qui est de l’enregistrement d’une organisation de travailleurs à la coentreprise «Samana Plus». Tout en prenant note de l’intention du gouvernement de vouloir éliminer les obstacles à l’enregistrement imposés par le décret présidentiel no 2, ainsi que des indications concernant l’enregistrement des structures locales des usines «Zénith» et «Naphtan», le comité, une fois de plus, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à l’enregistrement causés par la prescription relative à l’adresse légale et de communiquer des informations détaillées sur l’état d’avancement du traitement des autres demandes d’enregistrement notées dans le cadre de son examen antérieur du présent cas. [Voir 325e rapport, paragr. 155.]
  8. 242. Le comité prend aussi bonne note des préoccupations soulevées par les plaignants en ce qui concerne diverses restrictions pratiques et légales imposées en matière de piquet de grève (enregistrement du syndicat refusé au motif qu’il a exercé un piquet de grève non autorisé, refus d’autoriser l’exercice d’un piquet de grève devant le ministère de l’Industrie et publication du décret présidentiel no 11 relatif à diverses mesures destinées à améliorer la procédure applicable à l’organisation de réunions, rassemblements, défilés de rue et autres manifestations de masse et actions de piquet de grève). Le comité considère que les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où l’action cesse d’être pacifique ou provoque une grave perturbation de l’ordre public. Le comité note à cet égard que le décret présidentiel no 11 autorise la dissolution d’un syndicat lorsqu’une réunion, une manifestation ou une action de piquet de grève perturbe une manifestation publique, met temporairement fin aux activités d’une organisation ou perturbe les transports, provoque le décès d’une ou plusieurs personnes ou leur cause de graves blessures. Le comité rappelle que la dissolution d’un syndicat est une mesure extrême et que le recours à pareille action sur la base d’une action de piquet de grève provoquant une perturbation d’une manifestation publique, mettant temporairement fin aux activités d’une organisation ou perturbant les transports, est à l’évidence non conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette disposition du décret soit modifiée, de façon que les restrictions applicables aux piquets de grève soient limitées aux cas où l’action cesse d’être pacifique ou entraîne une grave perturbation de l’ordre public, et de façon que toute sanction imposée en pareils cas soit proportionnée à la violation qui a eu lieu. Le comité demande aussi au gouvernement de communiquer des informations en réponse aux allégations des plaignants concernant les restrictions imposées aux actions de piquet de grève, en particulier le refus d’enregistrer les structures locales de l’usine automobile de Mogilev et de l’usine «Ecran» en raison de l’exercice d’un piquet de grève non autorisé.
  9. 243. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas présenté les informations requises à sa dernière réunion concernant les mesures prises pour ouvrir des enquêtes indépendantes sur les questions suivantes: menaces de licenciement adressées aux membres du Syndicat libre du conglomérat «Khimvolokno» et aux membres du Syndicat libre de l’usine «Zénith»; allégations relatives au refus d’embaucher le président réélu du syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine automobile de Minsk, M. Marinich; questions relatives à l’établissement d’un syndicat régional des travailleurs de l’industrie électronique par l’Association de recherche et de production du conglomérat Integral et décision prise à l’usine Tsvetotron de s’affilier au nouveau syndicat régional; et allégations concernant des menaces et pressions exercées sur les travailleurs de l’usine d’outillage Rechitskij de Gomel pour qu’ils quittent le syndicat de branche et établissent de nouveaux syndicats. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis pour ouvrir ces enquêtes, ainsi que de leurs résultats. Le comité note que le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs concernant les licenciements de MM. Evmenov et Bourgov. A cet égard, le comité rappelle ses conclusions antérieures, qui étaient basées sur les décisions de justice pertinentes et selon lesquelles il ne peut accepter que le fait de ne pas travailler lors d’un jour non ouvrable constitue une violation de la discipline de travail. [Voir 325e rapport, paragr. 175 et 176.] Ainsi, le comité demande à nouveau au gouvernement de présenter des informations sur les mesures prises conformément à ses recommandations antérieures pour faire en sorte que M. Evmenov et M. Bourgov soient réintégrés dans leurs postes avec versement plein et entier de tous salaires et prestations annexes qu’ils n’auraient pas perçus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 244. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête véritablement indépendante sur les allégations des plaignants selon lesquelles des pressions et des manœuvres d’intimidation ont été exercées contre les travailleurs de l’usine métallurgique du Bélarus en vue d’affaiblir la structure syndicale établie, et de le tenir informé des résultats de l’enquête.
    • b) Rappelant le principe selon lequel la répartition des cotisations syndicales entre les diverses structures syndicales est une question à déterminer exclusivement par les syndicats concernés, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’ouvrir d’urgence une enquête véritablement indépendante sur les allégations relatives aux retards dans le reversement des cotisations formulées par les plaignants et de prendre les mesures nécessaires pour garantir le versement de toutes les cotisations dues. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces enquêtes.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour faire en sorte que le décret présidentiel no 8 soit modifié, de façon que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent bénéficier librement, et sans autorisation préalable, de l’assistance qui pourrait être accordée par les organisations internationales pour des activités compatibles avec la liberté syndicale. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé des mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur les allégations soulevées par le SLB concernant la pénétration illégale dans les locaux du syndicat ainsi que la confiscation et la destruction de biens et de documents du syndicat, et de faire en sorte que tous les biens et documents confisqués soient restitués sans délai au syndicat. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé des résultats de l’enquête.
    • e) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur les allégations concernant la destruction de documents syndicaux par la Direction générale des affaires économiques de l’Administration présidentielle et de le tenir informé des résultats de l’enquête.
    • f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles à l’enregistrement causés par la prescription relative à l’adresse légale et de présenter des informations détaillées sur l’état d’avancement du traitement des autres demandes d’enregistrement notées dans son examen antérieur du présent cas.
    • g) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le décret présidentiel no 11 soit modifié, de façon que les restrictions aux piquets de grève soient limitées aux cas où l’action cesse d’être pacifique ou entraîne une perturbation grave de l’ordre public, et que toute sanction imposée en pareils cas soit proportionnée à la violation qui a eu lieu. Le comité demande aussi au gouvernement de communiquer des informations en réponse aux allégations des plaignants concernant les restrictions imposées aux actions de piquet de grève et, en particulier, le refus d’autoriser l’exercice d’un piquet de grève devant le ministère de l’Industrie.
    • h) Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis pour ouvrir des enquêtes indépendantes sur les questions suivantes: les allégations concernant les menaces de licenciement proférées à l’encontre des membres du Syndicat libre du combinat «Khimvolokno» et des membres du Syndicat libre de l’usine «Zénith»; les allégations concernant le refus d’embaucher le président réélu du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine automobile de Minsk, M. Marinich; les questions relatives à l’établissement d’un syndicat régional des travailleurs de l’industrie électronique par l’Association de recherche et de production du conglomérat Integral et la décision prise à l’usine Tsvetotron de s’affilier au nouveau syndicat régional; et les allégations concernant les menaces et pressions exercées sur les travailleurs de l’usine d’outillage Rechitskij de Gomel pour qu’ils quittent le syndicat de branche et établissent de nouveaux syndicats. Le gouvernement est également prié de tenir le comité informé des résultats de ces enquêtes.
    • i) Le comité demande au gouvernement de présenter des informations sur les mesures prises conformément à ses recommandations précédentes pour faire en sorte que M. Evmenov et M. Bourgov soient réintégrés dans leurs postes avec versement plein et entier de tous salaires et prestations annexes qu’ils n’auraient pas perçus.
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