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Interim Report - Report No 329, November 2002

Case No 2097 (Colombia) - Complaint date: 18-AUG-00 - Closed

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  1. 448. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa session de juin 2001. [Voir 325e rapport, paragr. 338 à 353, approuvé par le Conseil d’administration à sa 281e session (juin 2001).] Le Syndicat des travailleurs de Procter & Gamble Colombie (SINTRAPROCTERG) et le Syndicat des travailleurs du département d’Antioquia (SINTRADEPARTAMENTO) ont envoyé des compléments d’information relatifs à leur plainte dans des communications datées respectivement des 28 juin et 30 août 2001. Le Syndicat des travailleurs de Cementos del Nare SA (SINTRACENARE) et l’Union des agents de la fonction publique colombienne (UTRADEC) ont également présenté des allégations liées à ce cas. La Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), Conseil exécutif d’Antioquia, et le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’Hôpital général de Medellín (SINTRA HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN) ont présenté des allégations relatives à ces questions dans leurs communications des 4 et 16 juin, et 22 mai 2002.
  2. 449. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées respectivement des 3 juin et 4 septembre 2001 et des 1er avril, 4 juin et 18 juillet 2002.
  3. 450. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 451. A sa session de juin 2001, après avoir examiné les allégations relatives aux actes de discrimination et de persécution de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans diverses entreprises, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 325e rapport, paragr. 353, alinéas b) et c):
  2. Le comité prie le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que soit ouverte une enquête indépendante portant sur tous les faits allégués par le Syndicat national des travailleurs d’AVINCO SA concernant divers actes antisyndicaux au sein de l’entreprise AVINCO SA (le licenciement de cinq travailleurs jouissant d’un mandat syndical après avoir constitué une organisation syndicale dans l’entreprise AVINCO; les pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise pour qu’ils acceptent un contrat collectif, et la suppression consécutive des prestations contractuelles pour les travailleurs syndiqués; les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat; enfin, l’intransigeance de l’entreprise pour négocier un cahier de revendications) et, sur la base des informations et conclusions obtenues par l’enquête, de communiquer ses observations à cet égard.
  3. Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations en ce qui concerne les allégations présentées récemment par le Syndicat des travailleurs de Procter & Gamble Colombie (SINTRAPROCTERG). De même, le comité prie l’organisation plaignante de communiquer les noms des personnes qui, selon ces allégations, auraient été victimes d’actes antisyndicaux; le comité prie également le gouvernement d’envoyer ses observations sur les allégations récentes présentées par le SINTRAMANCOL.
  4. [SINTRAPROCTERG allègue de nombreux actes antisyndicaux qu’aurait commis l’entreprise au préjudice des membres de l’organisation syndicale (par exemple augmentations salariales accordées aux travailleurs non syndiqués; suspension de deux travailleurs affiliés au syndicat pour une erreur involontaire commise en utilisant la carte d’accès à l’entreprise; licenciement de 25 travailleurs en 1996 après que ceux-ci eurent adhéré au syndicat; licenciement d’un travailleur en 1998 pour s’être affilié au syndicat; licenciement en 1999 d’un travailleur protégé par son mandat syndical pour avoir présenté un cahier de revendications; offre de sommes d’argent au président, au vice-président et au conseiller du syndicat pour qu’ils quittent l’entreprise et en vue d’affaiblir l’organisation syndicale; demande de levée de l’immunité syndicale du président du syndicat sur la base d’un rapport l’accusant de dormir pendant les heures de travail; surveillance du secrétaire du syndicat par des gardes de l’entreprise; regroupement des travailleurs syndiqués dans une seule et même zone de l’entreprise; convocation des travailleurs qui s’affilient au syndicat en vue de leur faire peur; pressions exercées sur le président du syndicat, M. Juan Manuel Estrada, qui s’est senti ainsi obligé de quitter cette charge; refus d’accorder des autorisations syndicales; enfin, offre d’un arrangement aux travailleurs syndiqués pour qu’ils quittent l’entreprise). Quant à lui, le SINTRAMANCOL explique que les propriétaires de l’entreprise Mancol Popayán SA ont décidé de liquider cette dernière et ont sollicité l’autorisation des autorités publiques afin de procéder à la fermeture définitive de l’établissement. Le ministère du Travail a autorisé cette fermeture en date du 4 mai 1999 et tous les travailleurs ont été licenciés. L’organisation plaignante affirme qu’en ce qui concerne les dirigeants syndicaux l’entreprise a initié auprès de l’autorité judiciaire des procédures afin d’obtenir l’autorisation de licenciement. Toutefois, le 4 décembre 2000, sans avoir obtenu ladite autorisation, l’entreprise a mis fin au contrat de travail des 12 dirigeants du SINTRAMANCOL. L’organisation plaignante signale qu’elle a entamé des procédures judiciaires en faveur des syndicalistes, mais comme l’entreprise n’existe plus il est impossible juridiquement de faire exécuter quelque décision que ce soit. En conséquence, l’organisation plaignante estime qu’il appartient au gouvernement d’assumer la responsabilité des violations des droits syndicaux et de réparer les dommages subis par les travailleurs.]
  5. B. Informations complémentaires
  6. et nouvelles allégations
  7. 452. Dans sa communication en date du 28 juin 2001, le Syndicat des travailleurs de Procter & Gamble Colombie (SINTRAPROCTERG) dit avoir passé un accord de conciliation avec la société Procter & Gamble Industrial Colombia Ltda. au sujet de la plainte présentée au comité.
  8. 453. Dans une communication en date du 30 août 2001, le Syndicat des travailleurs et employés du département d’Antioquia (SINTRADEPARTAMENTO) indique que les 13 travailleurs licenciés, en même temps que 35 autres, après un arrêt de travail ont présenté un recours en justice dont l’issue ne leur a pas été favorable; ils n’ont donc pas été réintégrés à leur poste. L’organisation plaignante allègue que ces travailleurs, qui comptent parmi ses adhérents, ont été licenciés pour les mêmes motifs que les 35 travailleurs licenciés puis réintégrés.
  9. 454. Dans sa communication datée du 16 octobre 2001, le Syndicat des travailleurs de Cementos del Nare SA (SINTRACENARE) allègue que M. Héctor Gómez, ancien dirigeant syndical et syndicaliste de l’entreprise, a été licencié le 25 mai 1995 par suite d’une persécution antisyndicale. L’organisation plaignante fait savoir qu’elle a demandé à l’entreprise de former un comité en vue d’arbitrer ces licenciements; il a été créé le 18 août 1995; cette instance a déclaré le licenciement injuste et ordonné que M. Gómez soit réintégré et perçoive les salaires et prestations suspendus. L’organisation plaignante déclare que l’entreprise a fait appel de la décision du comité auprès de la Cour supérieure de Medellín, qui a annulé la décision arbitrale, et qu’un autre recours en cassation, interjeté auprès de la section de la Cour suprême, chargée des questions de travail, a également été débouté.
  10. 455. Dans sa communication datée du 11 avril 2002, l’Union des agents de la fonction publique colombienne (UTRADEC) allègue que, le 8 décembre 2000, l’Etat a ratifié la convention no 151 sans adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ses dispositions en matière de négociation des conditions d’emploi des fonctionnaires publics (selon l’organisation plaignante, le secrétariat de la présidence de la République chargé des questions juridiques a refusé, à deux reprises, de publier le décret réglementaire indispensable à l’adoption desdites mesures).
  11. 456. Dans leurs communications des 4 et 16 juin, et 22 mai 2002, la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), Conseil exécutif d’Antioquia, et le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’Hôpital général de Medellín (SINTRA HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN) allèguent que, le 5 décembre 2001, ils ont soumis au ministère du Travail un document contenant les demandes présentées à la direction de l’Hôpital général de Medellín, afin d’entamer des négociations à ce sujet. Ces organisations ajoutent que la direction de l’hôpital a systématiquement refusé d’engager le processus de règlement direct du différend, de telle sorte que le syndicat a dû se pourvoir devant le tribunal administratif d’Antioquia, qui a statué que l’Hôpital général de Medellín devrait appliquer l’article 8 de la convention no 151. Malgré ce jugement du tribunal administratif, l’hôpital a refusé d’entamer les négociations.
  12. C. Nouvelle réponse du gouvernement
  13. 457. Dans sa communication datée du 3 juin 2001, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’entremise de la Direction territoriale d’Antioquia, a ordonné une enquête administrative visant l’entreprise AVINCO SA au sujet des points évoqués dans la plainte présentée par SINTRAVI à l’OIT.
  14. 458. Le gouvernement déclare que deux audiences de conciliation ont eu lieu. Lors de la première, l’entreprise AVINCO SA a demandé de recevoir un exemplaire de la plainte présentée à l’OIT pour pouvoir y répondre. Le représentant légal de l’entreprise AVINCO SA a indiqué qu’un syndicat avait été constitué dans l’entreprise et que, conformément au Code du travail, des retenues sont effectuées sur les salaires au titre du versement de la cotisation syndicale et que des heures de délégation syndicale sont reconnues aux syndicalistes. Par ailleurs, s’agissant de la négociation collective, le représentant de l’entreprise a déclaré que les réunions organisées en vue de régler directement le différend n’ont pas abouti à un accord, raison pour laquelle il a été fait appel au tribunal arbitral en vertu du décret no 801 de 1998 et de la loi no 584 de 2000, instance librement reconnue par les parties. Ce même représentant a également souligné que, s’agissant des autres droits dont l’organisation syndicale estime jouir qui auraient été prétendument violés, il s’en tient aux décisions prononcées par les instances administratives et judiciaires.
  15. 459. Le gouvernement déclare qu’à la seconde audience, convoquée par la Direction territoriale d’Antioquia, le représentant de l’entreprise ne s’est pas présenté et que l’organisation syndicale a répété les faits figurant dans sa plainte à l’OIT. Il a donc été décidé de poursuivre l’enquête administrative, qui en est actuellement au stade du rassemblement des preuves. Le gouvernement ajoute qu’il informera, dans un second temps, de son résultat définitif.
  16. 460. Dans sa communication datée du 4 septembre 2001, le gouvernement déclare, au sujet des allégations présentées par l’organisation plaignante SINTRAMANCOL et restées en suspens, que l’entreprise Manufacturas Colombianas Popayán «Mancol SA» a mis fin aux contrats de travail des dirigeants syndicaux sans en avoir référé au tribunal du travail, enfreignant de la sorte les prescriptions de l’article 405 du Code du travail qui prévoit que la justice se prononce avant tout licenciement d’un travailleur jouissant du statut syndical. Qui plus est, l’article 39 de la Constitution politique n’a pas non plus été respecté car on n’a pas tenu compte du statut de syndicaliste des membres du comité directeur. Le gouvernement informe qu’en conséquence la direction territoriale de Cauca a adopté l’arrêté no 018 du 11 juin 2001 qui condamne l’entreprise à verser l’équivalent de 35 salaires minima (soit l’équivalent de 10 010 000 pesos colombiens). Il précise que l’arrêté fait l’objet d’un recours et qu’il informera de son résultat en temps voulu.
  17. 461. Dans sa communication du 4 juin 2002, le gouvernement indique, au sujet des allégations présentées par l’organisation syndicale SINTRACENARE, que M. Héctor Gómez a été licencié par l’entreprise Cementos del Nare SA en raison de l’article 88, alinéa 17, du règlement intérieur du travail et du no 8, alinéa ñ, du contrat individuel qui stipulent qu’il est interdit de participer activement ou passivement à des actes de contestation ou à des réunions dans les différents lieux de travail ou dans tout site de l’entreprise, que ce soit pendant ou en dehors du travail; sont inclus au nombre des installations de l’entreprise les lieux où sont sis les logements des directeurs ainsi que ceux des cadres et des employés.
  18. 462. Conséquemment, l’organisation syndicale SUTIMAC, section de Puerto Nare, a demandé à l’entreprise de convoquer un comité en vue de trancher la question du licenciement du travailleur comme le prévoit la disposition 13 de la convention collective du travail. Ledit comité a décidé, le 23 août 1995, que le travailleur devait être réintégré à son poste en raison de l’alinéa 2, numéro 3, de la treizième disposition de la convention collective du travail en vigueur qui dispose que: «si le comité décide, à la majorité, de réintégrer ou de conserver le travailleur à son poste, l’entreprise pourra toutefois maintenir sa décision de licenciement, auquel cas le travailleur recevra les indemnités suivantes augmentées de 12 pour cent».
  19. 463. La disposition de la convention collective précitée précise à l’alinéa 5 ce qui suit: «les décisions du comité, étant entendu que l’entreprise peut maintenir sa décision de licencier, sont définitives et contraignantes, les parties qui ont expressément décidé de soumettre un différend à l’arbitrage prévu par la présente disposition sont obligées d’exécuter la décision et renoncent à tout recours judiciaire». Toutefois, le gouvernement a fait savoir que l’entreprise a saisi la Cour supérieure de Medellín, chambre des affaires du travail, pour qu’elle se prononce sur la validité de la décision du comité, à la suite de quoi un tribunal arbitral ordinaire, convoqué expressément par la Cour supérieure de Medellín, a décidé de la nullité de la décision arbitrale du 24 août 1995 et a déclaré justifié le licenciement de M. Héctor Gómez.
  20. 464. Le gouvernement ajoute que, ainsi que cela a été dit précédemment, le SINTRACENARE a présenté une plainte contre l’entreprise Cementos del Nare SA au motif de la violation de la convention collective du travail, treizième disposition, auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, direction régionale d’Antioquia. Dans son arrêté no 0082 du 18 mars 1996, l’autorité administrative condamne l’entreprise Cementos del Nare SA pour violation de la disposition précitée de la convention collective du travail; cet arrêté a été confirmé par le décret no 0211 du 5 juin 1996. Par la suite, le directeur régional du travail et de la sécurité sociale d’Antioquia a décidé par l’ordonnance no 085 du 27 août 1996 d’annuler les deux arrêtés précédents eu égard au jugement prononcé par la Cour supérieure de Medellín, chambre des affaires du travail. Le gouvernement précise que, si la décision gouvernementale en question ne satisfait pas M. Jesús Gómez, il pourra recourir aux instances chargées du contentieux administratif.
  21. 465. Dans sa communication en date du 18 juillet 2002, le gouvernement transmet, au sujet des allégations présentées par l’organisation syndicale UTRADEC, un exemplaire d’un document, soussigné par l’administration et les organisations syndicales du district, où est consignée la création d’une instance de concertation chargée d’examiner les conditions d’emploi des fonctionnaires de cette administration.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 466. Lors de sa session de juin 2001, le comité a invité instamment le gouvernement à prendre des mesures pour que soit ouverte une enquête indépendante portant sur l’ensemble des faits allégués par l’organisation plaignante SINTRAVI (licenciement de cinq travailleurs jouissant du statut syndical pour avoir constitué une organisation syndicale dans l’entreprise AVINCO SA; les pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise pour qu’ils acceptent un contrat collectif et la suppression consécutive des prestations contractuelles pour les travailleurs syndiqués; les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils démissionnent du syndicat; l’intransigeance de l’entreprise s’agissant de négocier un cahier de revendications), et à communiquer eu égard aux informations et conclusions de cette enquête ses observations à ce sujet.
  2. 467. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement à savoir que: 1) une enquête administrative ayant trait aux questions de travail a été ouverte par suite des allégations présentées par l’organisation plaignante et deux audiences de conciliation ont eu lieu dans ce contexte; 2) lors de la première réunion de conciliation, le représentant de l’entreprise a indiqué que, s’agissant de la négociation collective, diverses réunions ont eu lieu pour aboutir à un règlement direct; toutefois, faute d’accord, un tribunal arbitral a été convoqué; pour ce qui est des autres droits enfreints, au dire de l’organisation plaignante, l’entreprise s’en tient aux décisions des instances administratives et judiciaires; et 3) les représentants de l’entreprise ne se sont pas présentés à la seconde audience de conciliation et l’organisation plaignante a confirmé les faits mentionnés dans la plainte; l’enquête administrative suit son cours et se trouve actuellement au stade du rassemblement des preuves.
  3. 468. Le comité regrette que l’enquête ouverte par les autorités relativement aux allégations graves de violation des droits syndicaux n’ait pas encore abouti. Dans ces conditions, le comité invite instamment le gouvernement à: 1) prendre des mesures pour que cette enquête porte sur l’ensemble des faits allégués et aboutisse dans un avenir proche et lui communiquer les résultats obtenus; 2) prendre des mesures, s’il est avéré que les cinq travailleurs licenciés jouissaient du statut syndical et qu’il n’y avait aucune raison juste de les licencier, pour que les travailleurs lésés soient réintégrés à leur poste de travail, sans perte de salaire; et 3) le tenir informé relativement au jugement que prononcera le tribunal arbitral au sujet du processus de négociation collective entre l’organisation syndicale SINTRAVI et l’entreprise INVACO.
  4. 469. S’agissant des allégations présentées par l’organisation SINTRAMANCOL, en suspens depuis le dernier examen du cas, qui ont trait au licenciement de 12 dirigeants syndicaux de l’entreprise Mancol Popayán SA sans autorisation préalable des autorités judiciaires, le comité prend note que le gouvernement confirme que l’entreprise a licencié ces dirigeants syndicaux sans autorisation judiciaire violant de la sorte les dispositions de l’article 405 du Code du travail et de l’article 39 de la Constitution politique pour manque de reconnaissance du statut syndical. Par ailleurs, le comité prend note de l’information donnée par le gouvernement au sujet de la sanction infligée par la direction territoriale du Cauca qui a exigé, en raison des faits précités, que l’entreprise paie une amende équivalant à 35 salaires minima légaux (soit l’équivalent de 10 010 000 pesos colombiens) et du recours présenté par l’entreprise contre ladite décision administrative.
  5. 470. Dans ces conditions, observant que l’autorité administrative a conclu que les licenciements en question enfreignent la législation nationale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures visant à favoriser la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et, au cas où, comme l’affirme l’organisation plaignante, l’entreprise aurait cessé d’exister, des mesures sont prises pour qu’ils soient indemnisés totalement.
  6. 471. Pour ce qui est de l’allégation relative au licenciement de 13 travailleurs du département d’Antioquia affiliés à l’organisation plaignante SINTRADEPARTAMENTO concomitant à celui de 35 autres travailleurs (qui ont ensuite été réintégrés à leur poste) au motif d’avoir réalisé un arrêt de travail, le comité regrette de constater que le gouvernement n’a pas communiqué de sommation à ce sujet. Le comité observe toutefois que lors de son examen antérieur du cas le gouvernement avait informé que les trente-cinq travailleurs qui avaient été réintégrés avaient présenté un recours judiciaire alors que les treize autres ne l’avaient pas fait. [Voir 325e rapport, paragr. 349.] Le comité prend note que l’organisation plaignante affirme que les treize travailleurs qui n’ont pas été réintégrés avaient également présenté un recours mais que le motif de leur licenciement différait de celui du licenciement des trente-cinq travailleurs réintégrés et que le jugement prononcé ne leur avait pas été favorable. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de l’informer sur les raisons concrètes invoquées par l’entreprise pour licencier ces treize travailleurs et de lui communiquer un exemplaire de la décision judiciaire à ce sujet.
  7. 472. Au sujet de l’allégation présentée par l’organisation plaignante SINTRACENARE quant au licenciement antisyndical de M. Héctor Gómez, le 25 mai 1995, par l’entreprise Cementos del Nare SA, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: 1) l’entreprise a invoqué pour licencier M. Gómez le règlement intérieur régissant le travail de l’entreprise ainsi que le contrat individuel dont les dispositions interdisent de participer activement ou passivement à des activités de protestation ou à des réunions réalisées sur les lieux de travail ou sur tout autre site de l’entreprise pendant ou en dehors de la durée du travail; 2) en vertu des dispositions de la convention collective, le syndicat a demandé que soit convoqué un comité chargé de se prononcer sur la justesse du licenciement; 3) le comité en question a décidé, le 24 août 1985, que le travailleur devait être réintégré; 4) la disposition 13, alinéa 5, de la convention collective établit que les décisions dudit comité sont irrévocables et contraignantes pour les parties; toutefois, l’entreprise a la faculté de maintenir le licenciement, auquel cas elle paiera au travailleur les indemnités prévues majorées de 12 pour cent; les parties ont décidé de soumettre leur différend à l’arbitrage prévu par ladite disposition et, de ce fait, ont renoncé à tout recours judiciaire; 5) l’entreprise a saisi la Cour supérieure de Medellín pour qu’elle se prononce sur le jugement du comité précité, à la suite de quoi la Cour a décidé d’annuler le jugement en question et déclaré le licenciement de M. Héctor Gómez justifié; 6) en conséquence, l’organisation plaignante a présenté une plainte contre l’entreprise auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, direction régionale d’Antioquia, au motif d’une violation de la convention collective (disposition 13), et l’autorité administrative a mis l’entreprise à l’amende par ses arrêtés des 18 mars et 5 juin 1996; et 7) l’entreprise a interjeté appel desdits arrêtés et le directeur régional du travail et de la sécurité sociale d’Antioquia a décidé de les révoquer au motif du jugement prononcé par la Cour supérieure de Medellín; M. Gómez peut encore, s’il le souhaite, recourir à l’instance du contentieux administratif.
  8. 473. A ce sujet, le comité regrette, en premier lieu, que l’on n’ait pas respecté la décision d’un organe établi consacré par la convention collective en vigueur. Le comité observe avec préoccupation qu’il a récemment examiné des allégations relatives au non-respect de conventions collectives et rappelle qu’à cette occasion il a souligné que la section III de la recommandation no 91 établit que «toute convention collective devrait lier ses signataires ainsi que les personnes au nom desquelles la convention est conclue» et, par conséquent, il souligne que «le respect des accords doit être obligatoire pour les parties» et que «le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et devrait être sauvegardé pour fonder des relations professionnelles sur des bases solides et stables». [Voir 325e rapport, cas no 2068 (Colombie), paragr. 329.]
  9. 474. Par ailleurs, s’agissant du licenciement de M. Héctor Gómez par l’entreprise Cementos del Nare SA, le comité, pour se prononcer en disposant de tous les éléments d’information, demande au gouvernement de: 1) lui communiquer le texte de la décision judiciaire portant annulation de la décision du comité ordonnant la réintégration de l’intéressé; 2) lui faire savoir si M. Gómez a fait recours auprès des autorités judiciaires responsables du contentieux administratif; et 3) l’informer si l’intéressé a perçu une indemnité de licenciement, majorée de 12 pour cent, conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur.
  10. 475. S’agissant des allégations présentées par l’Union des agents de la fonction publique colombienne (UTRADEC) relatives à la non-adoption de mesures gouvernementales visant à donner effet aux dispositions de la convention no 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, le comité prend note de la communication du gouvernement selon laquelle l’administration et les organisations syndicales du district ont soussigné un document qui prévoit la création d’une instance de concertation sur les conditions d’emploi des agents de la fonction publique du district. A cet égard, le comité rappelle qu’en se prononçant récemment dans le cadre d’une plainte présentée contre le gouvernement de Colombie, il a fait référence au droit de négociation collective des fonctionnaires et renvoie aux conclusions formulées à cette occasion, qui sont reproduites ci-après [voir 325e rapport, cas no 2068, (Colombie) paragr. 323]:
    • Le comité observe que, si certaines catégories de fonctionnaires publics devraient certes déjà jouir du droit de négociation collective conformément à la convention no 98, ce droit n’était reconnu d’une façon générale pour tous les fonctionnaires publics qu’après la ratification de la convention no 154 le 8 décembre 2000. Dans ces conditions, rappelant que pour la négociation collective dans l’administration publique les dispositions admettent des modalités d’application particulières, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit des fonctionnaires publics de négocier collectivement soit respecté conformément aux dispositions de la convention récemment ratifiée.
  11. 476. Le comité demande au gouvernement de prendre sans tarder des mesures tendant à la pleine application de ces recommandations.
  12. 477. En ce qui concerne les allégations restées en suspens et présentées par l’organisation plaignante SINTRAPROCTERG, le comité prend note de la teneur de la communication de cette organisation en date du 28 juin 2001, selon laquelle un accord de conciliation a été passé avec l’entreprise Procter & Gamble Industrial Colombia Ltda. qui porte sur la plainte dont est saisi le comité. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations présentées par ladite organisation.
  13. 478. Enfin, le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations formulées récemment par la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), Conseil exécutif d’Antioquia, et le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’Hôpital général de Medellín (SINTRA HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 479. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que l’enquête menée par les autorités sur les graves allégations de violation des droits syndicaux, présentées par l’organisation plaignante SINTRAVI, n’ait pas encore abouti et invite instamment le gouvernement à: 1) prendre des mesures pour que ladite enquête s’achève dans un avenir proche, couvre l’intégralité des faits allégués et qu’en soient communiqués les résultats; 2) prendre des mesures pour que les travailleurs lésés soient réintégrés à leur poste de travail sans perte de salaire au cas où il serait constaté que les cinq travailleurs licenciés étaient protégés par leur statut syndical et que leur licenciement était injustifié; et 3) le tenir informé du jugement prononcé par le tribunal arbitral au sujet du processus de négociation collective entre l’organisation syndicale SINTRAVI et l’entreprise AVINCO.
    • b) Observant que l’autorité administrative a conclu que le licenciement de 12 dirigeants syndicaux de l’organisation SINTRAMANCOL a eu lieu en violation des dispositions de la législation nationale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures visant à favoriser la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et, au cas où il serait confirmé que l’entreprise a cessé d’exister, comme l’affirme l’organisation plaignante, de prendre des mesures pour que ces personnes soient pleinement indemnisées.
    • c) Quant à l’allégation relative au licenciement de 13 travailleurs du département d’Antioquia, adhérents à l’organisation plaignante SINTRADEPARTAMENTO, en même temps que 35 autres travailleurs (qui ont été ensuite réintégrés), au motif d’un arrêt de travail, le comité demande au gouvernement de l’informer sur les raisons concrètes qui ont poussé l’entreprise à licencier ces treize travailleurs et de lui communiquer un exemplaire de la décision judiciaire correspondante.
    • d) S’agissant du licenciement de M. Héctor Gómez de l’entreprise Cementos del Nare SA, le comité, pour se prononcer en connaissance de tous les éléments d’information nécessaires, demande au gouvernement de: 1) lui communiquer le texte de la décision judiciaire portant annulation de la décision du comité ordonnant la réintégration; 2) l’informer du recours éventuel de M. Gómez auprès des autorités judiciaires chargées du contentieux administratif; 3) lui faire savoir si l’indemnité de licenciement, majorée de 12 pour cent, lui a été versée – montant qui lui serait dû, comme l’indique le gouvernement, en vertu des dispositions de la convention collective en vigueur.
    • e) Rappelant que la négociation collective dans l’administration publique admet que soient fixées des modalités d’application particulières, le comité demande au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que soit respecté le droit à la négociation collective des agents de la fonction publique, conformément aux dispositions de la convention no 151, qu’il a ratifiée récemment.
    • f) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations formulées récemment par la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), Conseil exécutif d’Antioquia, et le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l’Hôpital général de Medellín (SINTRA HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN).
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