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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 327, March 2002

Case No 2098 (Peru) - Complaint date: 14-AUG-00 - Closed

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  1. 738. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de juin 2001 et a présenté un rapport intérimaire. [Voir 325e rapport, paragr. 524 à 546, approuvé par le Conseil d’administration à sa 281e session (juin 2001).]
  2. 739. La Fédération graphique du Pérou (FGP) a présenté des allégations dans une communication datée du 11 mai 2001. La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a présenté de nouvelles allégations dans ses communications des 12 et 25 juin 2001.
  3. 740. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications des 23 juillet, 31 août, 3 septembre et 3 octobre 2001, et 28 janvier 2002.
  4. 741. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 742. A sa réunion de juin 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations restant en suspens [voir 325e rapport, paragr. 546].
    • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’arrêt de la Cour suprême concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Amílcar Zelada.
    • Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation en vue de réduire le nombre minimum de membres exigé par la législation pour constituer des syndicats qui ne sont pas des syndicats d’entreprise et le prie instamment de ne pas radier l’enregistrement du Syndicat des guichetiers, ouvreurs et placeurs du théâtre et du cinéma et de reconnaître clairement le droit de ce syndicat de négocier collectivement avec les entreprises cinématographiques, au moins au nom de ses membres. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • Le comité demande au gouvernement de faire parvenir ses observations concernant les récentes communications de la CGTP datées des 23 et 27 avril 2001.
  2. 743. Dans sa communication du 23 avril 2001, la CGTP affirme que, se fondant sur le décret législatif no 854, l’entreprise minière Milpo SAA a procédé à des changements des horaires et du temps de travail (14 journées continues de douze heures et 7 jours de repos consécutifs), en violation des dispositions de la convention collective qui prévoit huit heures de travail par jour et 48 heures de repos hebdomadaire avec repos dominical.
  3. 744. Dans sa communication du 27 avril 2001, la CGTP affirme que l’entreprise d’édition El Comercio, la Compagnie péruvienne de radiodiffusion du Pérou et les Entreprises cinématographiques du Pérou ont demandé directement au ministère du Travail l’annulation de l’enregistrement des syndicats de ces entreprises (Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise d’édition El Comercio et Syndicat des travailleurs de l’entreprise de radiodiffusion), en avançant qu’ils ne remplissaient plus toutes les conditions requises pour leur maintien; le ministère a examiné ces demandes (la Fédération graphique du Pérou s’est jointe à la plainte de la CGTP par sa communication datée du 11 mai 2001).

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 745. Dans sa communication du 12 juin 2001, la CGTP fait état du licenciement par l’entreprise agro-industrielle San Jacinto SA du secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise, M. Timoteo Hipólito Luna Melgarejo, le 10 mars 2001, malgré son immunité syndicale. De même, l’entreprise agro-industrielle Laredo SA a licencié le secrétaire général et sept dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de cette entreprise en mars 2001, malgré leur immunité syndicale. Il s’agit, en l’occurrence, de Dionisio Cruz Ramos, Pablo Rojasvalderrama, Maximiliano Perez Fernandez, José Alfaro Alvarado, Jesús Castillo Reyes, William Cruz Prada et Henri Mendoza Ramirez.
  2. 746. Dans sa communication du 25 juillet 2001, la CGTP fait état du licenciement de Carlos Alberto Paico et d’Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des syndiqués (et ex-dirigeants) Alfonso Terrones Rojas et Zózimo Riveros Villa.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 747. Dans ses communications des 23 juillet, 31 août, 3 septembre et 3 octobre 2001, et 28 janvier 2002, le gouvernement déclare que, selon l’entreprise minière Milpo SAA, aucune norme internationale du travail n’a été transgressée et que la mise en application de cycles de travail cumulés et atypiques est conforme à la législation du travail péruvienne et aux conventions internationales de l’OIT ratifiées par le Pérou. Il est également indiqué que les cycles de travail cumulés et atypiques sont conformes aux accords volontaires souscrits individuellement par les travailleurs dans le cadre constitutionnel, juridique et conventionnel; il est en outre précisé que, lorsque ce temps de travail a été défini, aucune convention collective n’était en vigueur entre l’entreprise et les travailleurs.
  2. 748. L’entreprise ajoute que le cycle de travail atypique, composé de 14 journées de travail effectif avec dix heures de travail quotidien et sept jours de repos, est conforme à la Constitution, au droit et aux conventions car cela correspond à une journée utilisée de façon productive respectant, proportionnellement, les périodes maximales de travail permises par la réglementation du travail en vigueur. Aussi ne s’agit-il pas d’une violation de la liberté syndicale.
  3. 749. Le gouvernement, après avoir rappelé les règles constitutionnelles et juridiques en matière de temps de travail et celles de la convention collective du 10 juillet 2001 (en vigueur du 28 octobre 2000 au 27 octobre 2001), explique sa position sur le problème soulevé par le syndicat, affirmant qu’il existe un problème d’interprétation des clauses pertinentes de la convention collective; il considère que la question devrait être résolue judiciairement si la partie qui se considère lésée le juge souhaitable. La question de fond doit faire l’objet d’un examen judiciaire spécialisé qui permettrait de trouver une solution idoine au problème. Les clauses pertinentes de la convention collective sont les suivantes:
  4. 1. 1. Productivité
    • Les parties conviennent qu’elles continueront à déployer le maximum d’efforts pour augmenter la productivité, ce qui permettra de préserver notre entreprise et par conséquent notre outil de travail, en atteignant des niveaux de compétitivité interne et externe. Pour ce faire, l’entreprise doit persévérer et persister dans ses efforts visant à améliorer les conditions de travail, le niveau technologique, la formation du personnel et l’effort de tous les travailleurs.
  5. 1. 2. Journée de travail
    • Pour faciliter l’augmentation de la productivité mentionnée dans la clause précédente, les parties réaffirment que la journée de travail est de huit heures, conformément aux horaires fixés et aux normes légales. En outre, les parties acceptent que la journée soit utilisée de façon productive.
  6. 750. S’agissant des licenciements à la Compagnie industrielle Nuevo Mundo, le gouvernement signale que la résiliation des contrats individuels de travail est intervenue en application du décret no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité du travail), en se fondant exclusivement sur des raisons administratives et des critères de production. Le gouvernement cite de nombreuses dispositions juridiques qui protègent -- y compris au moyen de sanctions -- contre les actes de discrimination; il s’agit notamment des dispositions relatives à la nullité des licenciements fondés sur l’affiliation ou sur les activités syndicales et sur les procédures et les recours susceptibles d’être utilisés (pouvant aboutir à une réintégration). Il renvoie également aux mesures adoptées pour renforcer le pouvoir judiciaire et à la nouvelle loi générale sur l’inspection du travail et la défense des travailleurs. Le gouvernement considère qu’en raison de l’existence de cette réglementation du travail applicable dans ce cas précis, et étant donné que la contestation des licenciements relève du pouvoir judiciaire, le cas devrait être résolu par cette instance qui, même si elle n’a pas de force obligatoire du point de vue de l’OIT, devrait être à même de trouver une solution idoine au problème.
  7. 751. En ce qui concerne les licenciements dans les entreprises agro-industrielles Laredo SA (sept dirigeants syndicaux) et San Jacinto (un dirigeant syndical), le gouvernement indique que ces licenciements ont été contestés par voie judiciaire et que le ministère du Travail n’est pas en mesure d’intervenir. Le gouvernement indique qu’il tiendra le comité informé des décisions pertinentes et rappelle que le décret suprême nº 003-97-TR offre une protection contre la discrimination antisyndicale, puisqu’il déclare nul tout licenciement pour cause d’affiliation à un syndicat ou de participation à des activités syndicales. L’entreprise Agro Industrial San Jacinto SA a déclaré que le dirigeant syndical Timoteo Hipólito Luna Melgarejo a été licencié en vertu de l’article 25, alinéa f), du décret législatif nº 728 (au dire de l’entreprise, ce dirigeant avait proféré dans une lettre de graves accusations contre les actionnaires majoritaires et des cadres de l’entreprise, utilisant des expressions irrespectueuses et offensantes). D’autre part, le gouvernement envoie le texte d’un jugement ordonnant la réintégration dans son poste de travail du dirigeant syndical Dionisio Cruz Ramos, du syndicat de l’entreprise Agro Industrial Laredo SA.
  8. 752. A propos des allégations relatives à la demande adressée par les employeurs au ministère du Travail en vue d’obtenir l’annulation de l’enregistrement des syndicats de leurs entreprises, le gouvernement déclare que l’article 14 de la loi no 25593 sur les relations collectives du travail dispose que, pour se constituer et rester en activité, les syndicats doivent réunir au moins 20 travailleurs quand il s’agit de syndicats d’entreprise, ou 100 quand il s’agit de syndicats d’une autre nature. Conformément à l’article 24 du règlement pris aux termes de la loi sur les relations collectives du travail et approuvé par le décret suprême no 011-92-TR, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut demander à l’autorité administrative du travail l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat qui ne remplit plus toutes les conditions requises. L’article 4 de la loi dispose que l’Etat, les employeurs et les représentants des uns et des autres devront s’abstenir de tout acte tendant à restreindre ou entraver, de quelle que façon que ce soit, le droit d’organisation des travailleurs et à intervenir dans la création, l’administration ou le maintien des organisations syndicales constituées par les travailleurs. Selon les allégations, en application de l’article 4 précédemment mentionné, l’employeur ne bénéficierait pas de la légitimité à laquelle se réfère l’article 24 du règlement pour demander l’annulation de l’enregistrement du syndicat constitué par ses employés.
  9. 753. Le gouvernement estime qu’on ne saurait considérer comme un acte d’ingérence le fait pour un employeur de vérifier qu’un syndicat remplit bien les conditions exigées pour représenter les travailleurs. Un syndicat n’est habilité à agir en tant qu’interlocuteur valable dans la négociation collective et, en général, dans tout acte de représentation, que s’il satisfait aux conditions requises par la loi. Par conséquent, le fait que l’employeur demande l’annulation de l’enregistrement d’une organisation syndicale ne peut être considéré comme un acte d’ingérence, dans la mesure où il a un intérêt légitime à déterminer le maintien de la capacité juridique de l’organisation initialement reconnue.
  10. 754. A cet égard, l’article 20 du décret-loi no 25593 dispose que l’annulation de l’enregistrement par l’autorité du travail ne se fera que par dissolution, fusion ou absorption ou s’il manque un des éléments requis pour la constitution ou le maintien d’un syndicat. En outre, il incombe à l’autorité du travail, au moyen d’actions appropriées, de déterminer si le syndicat a cessé de remplir une des conditions requises pour sa constitution ou son maintien et par conséquent de décider de l’annulation de l’enregistrement syndical.
  11. 755. Par ailleurs, le pouvoir exécutif a soumis au Congrès de la République un projet d’amendement de la loi no 25593, qui tient compte de l’observation du Comité de la liberté syndicale, selon laquelle seule une résolution émise par le pouvoir judiciaire peut permettre d’annuler l’enregistrement d’une organisation syndicale. Ce projet de loi n’ayant pas encore été approuvé par le pouvoir législatif, l’autorité du travail est dans l’obligation d’annuler l’enregistrement des organisations syndicales ne remplissant plus toutes les conditions requises pour leur constitution ou leur maintien, quand elle est saisie d’une communication d’une personne ayant un intérêt légitime à la réalisation de cet acte administratif.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 756. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes font état de licenciements antisyndicaux, du non-respect d’une convention collective et de demandes d’annulation de l’enregistrement d’organisations syndicales.
  2. 757. S’agissant des licenciements, le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué le texte du jugement concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Amílcar Zelada et lui demande de le tenir informé à cet égard. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Hipólito Luna Melgarejo (du syndicat de l’entreprise agro-industrielle San Jacinto SA), du secrétaire général et de sept dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise agro-industrielle Laredo SA, le comité note que le gouvernement déclare que le dirigeant Dionisio Cruz Ramos (entreprise Agro Industrial Laredo SA) a bénéficié d’un ordre judiciaire de réintégration dans son poste de travail. Il note en outre que le gouvernement l’informera des jugements qui seront rendus concernant le licenciement des autres dirigeants. Pour ce qui est du licenciement de MM. Carlos Alerto Paico et Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des affiliés et ex-dirigeants de ce dernier syndicat, MM. Alfonso Terrones Rojas et Zósimo Riveros Villa, le comité déplore que le gouvernement invoque de façon générale -- sans plus de précisions -- des questions administratives et des critères de production dans le cas des licenciements survenus dans la Compagnie industrielle Nuevo Mundo et se limite à mentionner les dispositions juridiques qui protègent contre les actes de discrimination antisyndicale (déclarant nuls les licenciements antisyndicaux) ainsi que les procédures et recours pouvant être mis en oeuvre; le gouvernement signale également que les recours concernant les licenciements relèvent du pouvoir judiciaire. Le comité signale à l’attention du gouvernement «que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées» et que «la protection contre les actes de discrimination antisyndicale s’applique autant aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu’aux dirigeants syndicaux en place». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, paragr. 690 et 691.] En outre, «le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 741.] Le comité demande au gouvernement de procéder sans délai à une enquête sur les licenciements mentionnés et, s’il est confirmé que les intéressés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, demande que des mesures soient prises afin d’assurer qu’ils soient réintégrés dans leurs fonctions. Le comité demande au gouvernement de l’informer de l’évolution de toute procédure judiciaire relative à ces licenciements.
  3. 758. A propos de l’allégation concernant le non-respect des clauses relatives à la journée de travail de la convention collective souscrite par l’entreprise minière Milpo SAA, le comité prend note des observations de l’entreprise, ainsi que des observations du gouvernement selon lesquelles il existe un problème d’interprétation des clauses pertinentes de la convention collective et que ce problème de fond doit faire l’objet d’un examen judiciaire par une instance spécialisée. Face à l’argument de l’entreprise, selon lequel des accords ont été signés volontairement et individuellement avec les travailleurs quand la convention collective n’était pas encore en vigueur, le comité souligne que le paragraphe 3 (2) de la recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951, indique que: «les dispositions de tels contrats de travail contraires à une convention collective devraient être considérées comme nulles et devraient être remplacées d’office par les dispositions correspondantes de la convention collective». Observant que la convention collective mentionne expressément que la journée de travail est de huit heures, le comité demande au gouvernement de veiller à l’application effective des dispositions relatives à la journée de travail figurant dans la convention collective applicable à l’entreprise minière Milpo SAA.
  4. 759. Quant aux allégations relatives à la demande adressée par les employeurs au ministère du Travail en vue de faire annuler l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise d’édition El Comercio et du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de radiodiffusion, le comité observe que le gouvernement soutient que le fait que l’employeur demande l’annulation de l’enregistrement syndical dans les cas où le syndicat ne dispose plus du nombre minimum légal de travailleurs ne peut être considéré comme un acte d’ingérence, dans la mesure où l’employeur a un intérêt légitime à invoquer le fait que les conditions requises ne sont plus remplies (nombre minimum légal de travailleurs) pour le maintien du syndicat. Le comité note que, selon le gouvernement, le pouvoir exécutif a soumis au Congrès de la République un projet d’amendement de la loi no 25593 pour que -- comme l’a déjà demandé le comité -- l’enregistrement des organisations syndicales ne puisse être possible que lorsqu’il existe une résolution ferme émise par le pouvoir judiciaire. Le comité appelle l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention no 87 en vertu de laquelle «les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative» et souligne que l’annulation de l’enregistrement syndical d’une organisation équivaut, dans les cas concernés, à sa dissolution par voie administrative. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de ne pas annuler l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise d’édition El Comercio et du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de radiodiffusion. De plus, le comité demande au gouvernement d’appliquer la recommandation qu’il lui a faite lors d’une réunion antérieure, à savoir ne pas annuler l’enregistrement du Syndicat des guichetiers, ouvreurs et placeurs du théâtre et du cinéma.
  5. 760. Face à l’absence d’observations relatives à l’une des recommandations formulées lors de l’examen antérieur du cas, le comité réitère sa recommandation concernant la nécessité pour le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation en vue de réduire le nombre minimum de membres exigé par la législation pour constituer des syndicats qui ne sont pas des syndicats d’entreprise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 761. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’arrêt de la Cour suprême concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Amílcar Zelada.
    • b) En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Hipólito Luna Melgarejo (du Syndicat de l’entreprise agro-industrielle San Jacinto SA), du secrétaire général et de sept dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise agro-industrielle Laredo SA, le comité note que le gouvernement déclare que le dirigeant Dionisio Cruz Ramos (entreprise Agro Industrial Laredo SA) a bénéficié d’un ordre judiciaire de réintégration à son poste de travail et qu’il l’informera des jugements qui seront rendus concernant le licenciement des autres dirigeants. Pour ce qui est du licenciement de MM. Carlos Alberto Paico et Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des affiliés et ex-dirigeants de ce dernier syndicat, MM. Alfonso Terrones Rojas et Zósimo Riveros Villa, le comité demande au gouvernement de procéder sans délai à une enquête sur ces licenciements et, s’il est confirmé que les intéressés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, de prendre des mesures pour assurer leur réintégration à leur poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir également informé de l’évolution de toute procédure judiciaire relative à ces licenciements.
    • c) A propos de l’allégation concernant le non-respect des clauses relatives à la journée de travail de la convention collective à laquelle a souscrit l’entreprise minière Milpo SAA, le comité demande au gouvernement de veiller à l’application effective des dispositions relatives à la journée de travail figurant dans cette convention collective.
    • d) Le comité demande instamment au gouvernement de ne pas annuler l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise d’édition El Comercio et du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de radiodiffusion. Le comité demande également instamment au gouvernement d’appliquer la recommandation qu’il lui a faite lors d’une réunion antérieure, à savoir ne pas annuler l’enregistrement du Syndicat des guichetiers, ouvreurs et placeurs du théâtre et du cinéma.
    • e) Le comité réitère sa recommandation antérieure concernant la nécessité pour le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation en vue de réduire le nombre minimum de membres exigé par la législation pour constituer des syndicats qui ne sont pas des syndicats d’entreprise.
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