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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 325, June 2001

Case No 2101 (Nicaragua) - Complaint date: 08-SEP-00 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 50. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement d’un dirigeant syndical, à sa session de mars 2001. [Voir 324e rapport, paragr. 717 à 733.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Afin de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de l’informer de la teneur de la résolution de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice concernant les licenciements et du jugement du tribunal correctionnel qui connaîtra des poursuites pénales engagées par l’entreprise contre les dix dirigeants syndicaux.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’assurer que les droits syndicaux puissent être exercés librement dans l’entreprise CHENTEX GARMENTS S.A., sans que les travailleurs soient soumis à des représailles pour leurs activités syndicales légitimes.
    • c) Le comité insiste sur l’importance qu’employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord. Conformément à ce principe, il rappelle au gouvernement que des mesures appropriées doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.
  2. 51. Par une communication du 30 avril 2001, le gouvernement a transmis au comité copie de la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice concernant les licenciements contestés. Cette décision ordonne la réintégration de neuf syndicalistes aux postes qu’ils occupaient, sans changement des conditions dans lesquelles ils exerçaient leurs fonctions. Le gouvernement transmettra copie de la sentence du tribunal pénal dès qu’il en aura connaissance. Par ailleurs, il informe le comité que le ministère du Travail dispose dans la zone franche industrielle d’un service d’inspection qui veille à ce que les travailleurs, y compris les employés de la société CHENTEX GARMENTS SA, ne fassent pas l’objet de représailles lorsqu’ils exercent des activités syndicales légitimes. Il transmet copie de la convention collective signée par l’entreprise précitée et le Syndicat des travailleurs indépendants, convention qui, conformément à la législation du travail du pays, couvre tous les travailleurs de l’entreprise. Par une communication du 11 mai 2001, le gouvernement transmet une copie de l’accord intervenue entre la société et les organisations plaignantes, aux termes duquel sont retirées toutes les procédures en suspens devant les instances pénales et celles du travail, quatre dirigeants syndicaux sont réintégrés dans leurs postes, et est prévue la réintégration progressive de 17 autres travailleurs. Les parties à l’accord conviennent également d’utiliser à l’avenir la négociation et le dialogue comme méthode de règlement des différends.
  3. 52. Le comité prend note de ces informations avec satisfaction.
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