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Interim Report - Report No 326, November 2001

Case No 2111 (Peru) - Complaint date: 27-NOV-00 - Closed

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  • et de syndicalistes et délais dans la négociation collective
    1. 451 Les plaintes figurent dans des communications de la Confédération générale des travailleurs du Pérou datées du 27 novembre et du 1er décembre 2000 et dans une communication de la Fédération des travailleurs de l’énergie électrique du Pérou datée du 9 mai 2001. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications des 31 mai et 16 août 2001.
    2. 452 Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 453. Dans ses communications du 27 novembre et du 1er décembre 2000, la Confédération générale des travailleurs du Pérou explique que l’entreprise privée «Telefónica del Perú» SAA, du secteur des télécommunications est la principale entreprise de ce secteur et qu’elle possède des usines et des installations un peu partout dans le pays; de même, le Syndicat unitaire des travailleurs de Telefónica del Perú SAA et le Syndicat des travailleurs de Telefónica del Perú (SITENTEL) comptent parmi leurs membres un nombre important de travailleurs de Telefónica del Perú SAA.
  2. 454. La CGTP allègue que, depuis le mois de mai 2000, ces organisations syndicales ont entamé divers processus afin d’obtenir la protection des autorités judiciaires et la suspension de l’application d’un plan de licenciement d’un nombre important de travailleurs, proposé par le département des ressources humaines de Telefónica del Perú SAA, d’autant plus qu’il n’existe encore aucun jugement définitif prononcé par les tribunaux de droit public du district judiciaire de Lima. En dépit des actions intentées, l’entreprise Telefónica del Perú SAA a mis en place un plan de licenciements échelonnés depuis août 2000, dont la première phase touche quelque 800 travailleurs, notamment le personnel syndiqué, dont un grand nombre ont été recrutés de nouveau, avec un salaire et des conditions de travail moins avantageux et sous la menace d’un nouveau licenciement s’ils adhèrent de nouveau aux syndicats mentionnés. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une politique systématique de licenciements que l’entreprise pratique depuis le milieu des années quatre-vingt-dix; en six ans, elle a licencié plus de 8 000 travailleurs au niveau national, soit plus de 70 pour cent du registre original, par le biais de programmes dissuasifs et de départs à la retraite.
  3. 455. Pour appliquer cette politique, Telefónica del Perú SAA a mis en place un processus de sous-division, de restructuration, et de recours à des tiers, et elle n’a pas hésité, pour arriver à ses fins, à créer des filiales et à employer des entreprises tiers.
  4. 456. Lors de la résurgence de cette vague de licenciements, on a d’abord eu recours à diverses consultations, favorisées par les organisations syndicales, afin d’amener les deux parties à signer des accords satisfaisants; on a même eu recours aux autorités, sans pouvoir aboutir à de vrais compromis.
  5. 457. Par ailleurs, la CGTP allègue qu’au sein de ce climat néfaste le processus de négociation collective 2000-01, qui a duré plus de douze mois et n’a produit aucun résultat, était en cours, entre les organisations syndicales déjà citées et l’entreprise Telefónica del Pérú SAA; une relation directe avait été mise en place, mais elle n’a donné aucun résultat à ce jour, surtout parce qu’elle a été retardée et empêchée par cette vague de licenciements de l’entreprise employeur, qui a sapé l’efficacité de l’espace naturel de négociation.
  6. 458. Dans ce contexte, les travailleurs des deux organisations syndicales ont décidé d’entamer une grève générale de durée indéterminée à partir du 15 novembre 2000, afin d’exiger la cessation immédiate de cette vague de licenciements, la réintégration professionnelle des travailleurs déjà licenciés et une réponse à leur pli de revendications; cette grève se poursuit toujours en dépit de l’opposition sans équivoque du ministère du Travail et de la Promotion sociale. La direction de Telefónica del Perú SAA, cherchant un accord, a adopté plusieurs mesures qui aggravent ce conflit du travail. Ainsi, elle a procédé concrètement au licenciement de nombreux dirigeants syndicaux, de travailleurs qui étaient piquets de grève, leur imputant diverses charges et/ou fautes; en outre, les autorités administratives ont émis plusieurs résolutions concernant l’absence de fondement et l’illégalité de cette grève, bien qu’une dernière résolution, no 083-2000-DRTPSL-DPSC, du 27 novembre 2000 ait déclaré nul et non avenu le processus administratif relatif à l’exercice du droit de grève. Par ailleurs, cette grève a entraîné une répression de la part de la police et du personnel de sécurité de l’entreprise.
  7. 459. Dans sa communication du 9 mai 2001, la Fédération des travailleurs de l’énergie électrique du Pérou (FTLFP) allègue que l’entreprise régionale de service public Electricidad Electronorte Medio SA a licencié le dirigeant syndical José Castañeda Espejo, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de l’énergie électrique Trujillo et connexes, le 11 avril 2000, bien que ce dernier ait été protégé par le droit syndical. L’entreprise a interdit à M. Castañeda d’accéder à son lieu de travail et l’a accusé de fautes non justifiées concernant le non-respect de ses obligations, l’utilisation indue des biens de l’employeur à des fins personnelles et la transmission de fausses informations à son employeur. Cependant, la FTLFP fait savoir que M. Castañeda a démontré qu’il n’était pas coupable des fautes graves qu’on lui imputait. Selon la FTLFP, le témoin de l’entreprise a fait une déclaration auprès de l’autorité judiciaire en faveur de M. Castañeda, mais il a modifié son témoignage par la suite lors d’une audience postérieure.
  8. 460. L’organisation plaignante ajoute que, le 30 novembre 2000, l’autorité judiciaire a déclaré le licenciement nul et non avenu mais elle craint qu’en deuxième instance le tribunal du travail de Trujillo, dont la composition n’est pas indépendante, ne statue contre ce dirigeant syndical.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 461. Dans sa communication du 31 mai 2001, le gouvernement se rapporte aux informations qui lui ont été communiquées par l’entreprise Telefónica del Perú SAA.
  2. 462. L’entreprise Telefónica soutient que son institution entretient une relation de respect et une coordination permanente avec ses organisations syndicales; elle respecte également la décision des travailleurs de continuer de lui prêter leurs services. En ce qui concerne les licenciements qui ont eu lieu depuis août 2000, l’entreprise soutient qu’elle s’est engagée dans divers processus de restructuration, qui ont eu certaines conséquences dans la répartition de ses ressources humaines; cependant, ces conséquences ont été atténuées grâce à des programmes de retraite anticipée attrayants, assortis d’avantages économiques et sociaux importants.
  3. 463. Le bien-fondé juridique de ce qui précède se trouve dans l’article 47 du texte unique du décret législatif no 728, la loi sur la formation et la promotion professionnelle, approuvée par le truchement du décret suprême no 002-97-TR, qui souligne que les entreprises et leurs travailleurs peuvent, dans le cadre de la négociation collective ou par accord individuel, établir des programmes d’incitation ou d’aide qui encouragent la constitution de nouvelles entreprises par les travailleurs qui décident volontairement de faire cesser leurs liens professionnels avec l’entreprise.
  4. 464. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante relatives à de nouveaux recrutements à des conditions de salaire et de travail moins avantageuses, l’entreprise Telefónica fait savoir que, lorsque les personnes ont recours aux avantages mentionnés, elles ont la possibilité d’être recrutées par les entreprises qui rendent des services à Telefónica sans que cela n’entraîne un nouveau recrutement de la part de Telefónica. Ainsi, l’entreprise explique que la relation de travail de ces personnes est en fait avec l’entreprise tiers, qui prête des services à Telefónica, et non pas avec Telefónica.
  5. 465. Par ailleurs, l’entreprise soutient que le Syndicat des travailleurs de Telefónica del Perú SAA et le Syndicat unique des travailleurs de Telefónica del Perú ont donné un préavis de grève pour le 15 novembre 2000; cette grève générale de durée indéterminée a été déclarée irrecevable par l’autorité administrative du travail; elle n’en a pas moins été le théâtre d’actes de violence à l’encontre de l’entreprise, commis par certains fonctionnaires et compagnons de travail. L’entreprise a eu recours à des sanctions contre ceux qui se sont rendus coupables de ces actes.
  6. 466. L’appel à la grève lancé par le Syndicat des travailleurs de Telefónica del Perú SAA et le Syndicat unique des travailleurs de Telefónica del Perú a été déclaré irrecevable par l’arrêté no 043-2000-DRTPSL-DPSC, du 3 novembre 2000; en effet, la négociation collective se trouvait dans la phase de négociation directe et par conséquent l’article 75 de la loi sur les relations collectives de travail du décret-loi no 25593, qui prévoit que l’exercice du droit de grève suppose l’épuisement préalable de la négociation directe entre les parties sur la question controversée, était applicable. Cette résolution a été confirmée dans les mêmes termes par l’arrêté no 077-2000-DRTPSL, daté du 13 novembre 2000.
  7. 467. Le 16 novembre 2000, après vérification, par une visite d’inspection de la concrétisation de la grève, l’arrêté no 045-2000-DRTPSL-DPSC a déclaré qu’elle était illégale, en vertu des dispositions de l’alinéa a) de l’article 84 de la loi sur les relations collectives de travail, décret-loi no 25593, qui prévoit que la grève sera déclarée illégale lorsqu’elle a lieu alors qu’elle a été déclarée abusive. Cependant, le 27 novembre 2000, par l’arrêté no 83-2000-DRTPSL, l’autorité administrative du travail a décidé de déclarer nulle et non avenue l’inspection à laquelle se réfère le paragraphe antérieur, car elle a été effectuée compte non tenu des formalités prévues par la loi, ainsi que l’arrêté no 045-2000-DRTPSL-DPSC, qui prévoit qu’une nouvelle inspection doit avoir lieu pour vérifier que la grève s’est concrétisée.
  8. 468. A cet égard, l’allégation de la CGTP selon laquelle l’autorité administrative du travail s’est prononcée sur la nullité de l’arrêté qui a déclaré irrecevable l’appel à la grève est fausse, car l’arrêté no 83-2000-DRTPSL a simplement déclaré nulle et non avenue la résolution relative à l’illégalité de cette grève.
  9. 469. On notera qu’après la visite d’inspection les deux syndicats ont confirmé que la grève avait eu lieu en application de l’alinéa a) de l’article 84 de la loi sur les relations collectives de travail, décret-loi no 25593, qui prévoit que la grève sera déclarée illégale lorsqu’elle a lieu après avoir été jugée abusive. Cette grève a été déclarée illégale par l’arrêté no 049-2000-DRTPSL-DPSC, et cette résolution a été confirmée par l’arrêté no 085-2000-DRTPSL; le dossier qui était à l’origine de la demande des syndicats mentionnés a été archivé. Enfin, l’entreprise soutient qu’après la signature de la convention collective 1999-2003 on a créé une commission tripartite composée d’un représentant de l’entreprise, d’un représentant de chaque organisation syndicale et d’un tiers médiateur occupant le poste de président, afin d’évaluer la situation professionnelle des travailleurs qui ont été sanctionnés à la suite des actes commis au cours de la grève. L’entreprise soutient qu’elle a réintégré 75 de ses travailleurs à leur poste de travail.
  10. 470. Le gouvernement souligne pour sa part que l’entreprise Telefónica del Perú SAA a effectué un processus de restructuration à la suite duquel elle a appliqué des programmes d’incitation qui sont parfaitement conformes à la législation du travail. De même, la procédure selon laquelle l’autorité administrative du travail a déclaré abusive et illégale la grève lancée par le Syndicat des travailleurs de Telefónica del Perú SAA et par le Syndicat unique des travailleurs de Telefónica del Perú a été appliquée dans la plus stricte conformité aux dispositions de la loi sur les relations collectives du travail, loi no 25593. Enfin, au cas où le Syndicat des travailleurs de Telefónica del Perú SAA ou le Syndicat unique des travailleurs de Telefónica del Perú affirmerait que Telefónica del Perú SAA procède à des licenciements injustifiés ou passibles de déclarations de nullité, ces organisations peuvent recourir aux voies juridictionnelles internes pour faire valoir leurs droits.
  11. 471. Dans sa communication du 16 août 2001, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. José Castañeda Espejo la décision de l’autorité judiciaire en dernière instance a été défavorable à la réintégration de ce dirigeant syndical.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 472. Le comité prend note du fait que, dans cette plainte, les organisations plaignantes ont allégué: 1) des licenciements massifs par l’entreprise Telefónica dans un contexte de restructuration, qui ont donné lieu à une grève générale de durée indéterminée à partir du 15 novembre 2000, cette grève a été qualifiée d’illégale et a donné lieu aux licenciements de nombreux dirigeants syndicaux et de syndicalistes ainsi qu’à une répression policière et par le personnel de sécurité de l’entreprise; 2) le retard, après douze mois, du processus de négociation collective du pli de revendications malgré les initiatives des organisations syndicales pour trouver des accords satisfaisants pour les deux parties; 3) des pressions exercées sur les travailleurs qui ont été recrutés à nouveau pour qu’ils renoncent à s’affilier aux syndicats; 4) le licenciement, dans une autre entreprise, du dirigeant syndical José Castañeda Espejo.
  2. 473. Le comité observe que le gouvernement s’en remet aux déclarations de l’entreprise Telefónica selon lesquelles: 1) les licenciements massifs se sont produits conformément à la législation et dans le cadre d’une restructuration, et ils ont été accompagnés de plans de retraite anticipée attrayants, dotés d’avantages économiques et sociaux importants; 2) certaines des personnes qui ont choisi ces plans de retraite anticipée ont été recrutées de nouveau, non pas par l’entreprise Telefónica, mais par d’autres entreprises tiers qui prêtaient des services à la première; 3) la grève générale de durée indéterminée déclarée par les syndicats a été déclarée abusive, car la phase de négociation directe n’était pas terminée, et elle a également été déclarée illégale; au cours de cette grève, des actes de violence ont été commis contre l’entreprise et contre certains fonctionnaires et travailleurs; 4) une convention collective a été signée (1999-2003) à la suite de quoi on a créé une commission tripartite pour évaluer la situation des travailleurs ayant fait l’objet de sanctions à cause des actes commis lors de la grève; 75 de ces travailleurs ont été réintégrés à leur poste de travail.
  3. 474. Le comité prend note avec intérêt de la réintégration de 75 travailleurs licenciés au motif d’actes liés à l’exercice de la grève, ainsi que de la nouvelle convention collective (1999-2003). Il déplore cependant les actes de violence qui ont été commis, qu’il s’agisse de ceux qui ont été dénoncés par l’organisation plaignante ou de ceux auxquels se réfère l’entreprise. Le comité prie le gouvernement de lui faire savoir si le conflit collectif auquel se rapporte ce cas a été complètement résolu ou si certains aspects doivent encore l’être, notamment en ce qui concerne les licenciements au motif de la grève. Le comité observe que, dans le cas présent, l’autorité administrative, dans le cadre de la législation en vigueur, a déclaré abusive et illégale la grève qui a eu lieu et le gouvernement le confirme. A cet égard, et indépendamment des motifs de cette déclaration, le comité souhaite souligner — comme il l’a déjà fait dans d’autres cas relatifs au Pérou [voir par exemple le 325e rapport, cas no 2049, paragr. 520] — l’importance qu’il accorde au principe selon lequel «la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 522] et il demande au gouvernement une fois encore de prendre sans retard les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir la qualification des grèves soit effectuée par un organe indépendant qui jouisse de la confiance des parties et non pas par l’autorité administrative.
  4. 475. S’agissant du licenciement du dirigeant syndical M. José Castañeda Espejo, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir copie de la décision de justice rendue en dernière instance et défavorable à ce dirigeant.
  5. 476. Enfin, le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sur les allégations de pressions exercées sur les travailleurs de Telefónica del Perú SAA qui ont été recrutés à nouveau pour qu’ils renoncent à s’affilier aux syndicats.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 477. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si le conflit collectif de l’entreprise Telefónica del Perú SAA auquel se rapporte ce cas a été résolu complètement ou s’il reste quelques aspects à résoudre, notamment en ce qui concerne les licenciements au motif de la grève.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour que la qualification des grèves soit effectuée par un organe indépendant qui jouisse de la confiance des parties et non pas par l’autorité administrative.
    • c) S’agissant du licenciement du dirigeant syndical M. José Castañeda Espejo (de l’entreprise régionale de service public Electricidad Electronorte Medio SA), le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir copie de la décision de justice rendue en dernière instance.
    • d) Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sur les allégations de pressions exercées sur les travailleurs de Telefónica del Perú SAA qui ont été recrutés à nouveau, pour qu’ils renoncent à s’affilier aux syndicats.
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