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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 330, March 2003

Case No 2113 (Mauritania) - Complaint date: 03-JAN-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 129. Lors de l’examen antérieur de ce cas [voir 328e rapport, paragr. 56-58], le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des investigations en cours concernant l’arrestation alléguée de dirigeants syndicaux à la suite d’une marche de protestation par des pêcheurs.
  2. 130. Dans une communication du 8 janvier 2003, le gouvernement fait valoir à nouveau que les pêcheurs n’ont pas saisi les autorités compétentes d’une demande d’autorisation de marche. Le gouvernement ajoute que les autorités compétentes leur ont demandé de se conformer à la réglementation en vigueur, notamment aux dispositions régissant l’organisation des manifestations sur la voie publique. Le gouvernement indique qu’aucune arrestation ou interpellation n’a eu lieu à la suite de cette tentative d’une manifestation non autorisée. Le gouvernement remarque aussi que la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie n’a jamais saisi le ministre de l’Intérieur des arrestations alléguées.
  3. 131. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement. Il note que le gouvernement ne fait plus référence aux investigations qui étaient «en cours» pour reprendre les termes de son avant-dernière communication du 10 janvier 2002. Le comité demande donc au gouvernement de fournir des précisions sur les investigations qui ont été menées ainsi que sur leurs résultats, notamment en ce qui concerne les dirigeants de la Fédération nationale de la pêche – cités nommément au paragraphe 367 du 326e rapport du comité. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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