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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 335, November 2004

Case No 2118 (Hungary) - Complaint date: 28-FEB-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 117. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. [Voir 333e rapport, paragr. 74-76.] A cette occasion, il a instamment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier au plus vite les dispositions de l’article 33 du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de le tenir informé des mesures prises.
  2. 118. Dans une communication du 21 mai 2004, le gouvernement souligne que le paragraphe 6 de l’article 33 indique que, si, en relation avec les deux premiers paragraphes de ce même article, le syndicat ou les syndicats ne réunissent pas plus de la moitié des voix à l’élection du comité d’entreprise, une convention collective peut être conclue sous réserve qu’elle soit approuvée par les salariés au cours d’un vote auquel auront participé plus de la moitié des travailleurs ayant le droit de voter. Le gouvernement indique en outre que la décision a été prise en 2003 de réformer la législation du travail de la Hongrie et qu’une commission a été établie à cet effet en 2004. Le gouvernement explique qu’il entend réunir «le Conseil national pour l’OIT afin que les partenaires sociaux puissent discuter de la question». Il souhaite qu’une consultation ait lieu auparavant entre le comité et les experts du gouvernement afin que la position de chaque partie soit connue.
  3. 119. Le comité prend note des observations du gouvernement. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 33, il observe que, pour valider une convention collective, il faut un vote auquel participent au moins la moitié des salariés ayant le droit de voter aux élections des comités d’entreprise. Le comité rappelle que la commission d’experts a considéré que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit atteindre les pourcentages de 60 pour cent (individuellement) et de 50 pour cent (collectivement) pour pouvoir participer à la négociation collective puisqu’un syndicat qui n’atteindrait pas ce seuil excessivement élevé ne pourrait pas négocier. [Voir étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, 81e session, 1994, paragr. 241.] Le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier l’article 33 afin d’abaisser les seuils minima requis pour qu’un syndicat puisse participer à la négociation collective et de veiller à ce que, si aucun syndicat n’atteint les seuils fixés, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres.
  4. 120. Le comité note que, selon le gouvernement, une réforme de la législation du travail est actuellement envisagée et que le gouvernement entend convoquer un conseil national pour traiter de la question, mais il observe aussi que le gouvernement ne précise pas si cette réforme conduira à modifier l’article 33 du Code du travail. Le comité confirme que le Bureau est prêt à apporter son assistance technique dans ce domaine au gouvernement si celui-ci en fait la demande. Le comité espère qu’une certaine priorité sera accordée au réexamen de l’article 33 du Code du travail. Il appelle l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur ce cas.
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