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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 330, March 2003

Case No 2119 (Canada) - Complaint date: 01-MAR-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 42. Le comité a examiné ce cas au fond en mars 2002. [Voir 327e rapport, paragr. 214-259.] Le comité a prié le gouvernement de modifier sa législation de telle manière que les répercussions des décisions relevant de la politique de l’éducation sur les conditions d’emploi des enseignants puissent faire l’objet d’une libre négociation collective. Le comité a également demandé au plaignant et au gouvernement de fournir de plus amples informations au sujet des modifications apportées par la loi sur la responsabilité en éducation à la norme établie en matière de temps d’enseignement.
  2. 43. Dans sa communication du 3 octobre 2002, le gouvernement déclare que, même si le temps d’enseignement relève de la politique de l’enseignement, les parties sont habilitées à négocier collectivement sur les conséquences de cette décision de politique générale sur les conditions d’emploi, à savoir sur les salaires et les avantages sociaux, les absences autorisées, les ratios élèves/enseignants, l’effectif des classes (dans les limites prescrites), les congés syndicaux rémunérés, etc. Par ailleurs, avec la loi sur la stabilité et l’excellence en éducation de 2001, le gouvernement offre davantage de souplesse aux parties en élargissant la définition de ce qui peut être inclus dans le temps d’enseignement. A l’intérieur de ces paramètres, les conseils et les syndicats d’enseignants peuvent toujours négocier la charge de travail des enseignants. Toute une série de consultations avec les syndicats d’enseignants ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette loi, laquelle reflète ces consultations.
  3. 44. En ce qui concerne les modifications apportées au temps d’enseignement, la loi sur la responsabilité en éducation ne force pas les enseignants à effectuer des heures d’enseignement supplémentaires. Toutefois, le gouvernement a modifié la manière de mesurer le temps d’enseignement de façon à ce que la même norme soit appliquée de manière uniforme dans toute la province: alors qu’auparavant le temps d’enseignement était exprimé en minutes (quatre heures et dix minutes par jour, soit un total de 1 250 minutes par semaine), il est aujourd’hui exprimé sous forme de moyenne de cours admissibles, soit 6,67 cours admissibles par an. La manière dont le temps est mesuré a donc bien été modifiée, mais le gouvernement ne demande pas aux enseignants de faire plus que de respecter la norme établie. Les plaignants n’ont pas fourni d’information à cet égard.
  4. 45. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité de négocier collectivement sur les conséquences des décisions relevant de la politique de l’éducation pour les enseignants, y compris l’affectation du temps d’enseignement, et sur les modifications apportées à la norme établie en matière de temps d’enseignement par la loi sur la responsabilité en éducation.
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