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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 328, June 2002

Case No 2120 (Nepal) - Complaint date: 19-MAR-01 - Closed

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  1. 530. Dans une communication datée du 19 mars 2001, le Congrès des syndicats du Népal (ANTUC) a présenté une plainte pour violations de la liberté syndicale contre le gouvernement du Népal. Le Syndicat indépendant des travailleurs de l’hôtellerie du Népal (NIHWU) et le Syndicat des travailleurs du tourisme et de l’hôtellerie du Népal (NT&HWU) ont donné d’autres informations au sujet de cette plainte dans une communication également datée du 19 mars 2001, et l’ANTUC a appuyé sa plainte par d’autres documents communiqués le 20 avril 2001. L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a également présenté une plainte pour ces mêmes questions dans une communication datée du 20 avril 2001.
  2. 531. Le comité a déjà été contraint de surseoir à l’examen de ce cas à trois reprises, aucune réponse du gouvernement ne lui étant parvenue. A sa session de mars 2002 [voir 327e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un appel pressant et appelé l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il peut présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si les observations et informations du gouvernement ne sont pas envoyées à temps. Il n’a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
  3. 532. Le Népal a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais pas la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 533. Dans sa communication du 19 mars 2001, le Congrès des syndicats du Népal (ANTUC) déclare qu’après avoir rempli les conditions prévues par la loi les travailleurs de l’hôtellerie avaient déclenché le 15 mars 2001 une grève nationale pour réclamer des frais de service de 10 pour cent dans le secteur de l’hôtellerie. Avant de faire grève, les syndicats avaient engagé de nombreuses discussions tripartites sur la question. Au milieu de la première journée de grève, le gouvernement a appliqué la loi no 2014 sur les services essentiels, qui interdit les grèves dans le secteur de l’hôtellerie et neuf autres secteurs des services.
  2. 534. Par une communication datée du même jour, le Syndicat indépendant des travailleurs de l’hôtellerie du Népal (NIHWU), affilié à la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT), et le Syndicat des travailleurs du tourisme et de l’hôtellerie du Népal (NT&HWU), affilié au Congrès des syndicats du Népal (NTUC), ont fait parvenir des informations complémentaires concernant cette plainte. Ces deux syndicats de l’hôtellerie ont fait savoir que l’inclusion de frais de service de 10 pour cent dans les conventions collectives des services de l’hôtellerie et de la restauration faisait partie des revendications des syndicats depuis plus de vingt et un ans. Cette revendication a été récemment propulsée au premier rang par l’unification des travailleurs de l’hôtellerie, ces deux syndicats s’étant regroupés pour former le Comité conjoint de lutte central. Les travailleurs étaient déjà prêts à faire grève en novembre 2000, toutes les procédures juridiques à suivre pour déclencher une grève générale ayant été remplies, mais le cabinet du Premier ministre et le Vice-Premier ministre leur avaient demandé par écrit d’attendre deux mois de plus pour l’entrée en vigueur de ces frais de service. Toutefois, trois mois plus tard, ne voyant venir aucun résultat, le Comité conjoint de lutte central a décidé de lancer un mot d’ordre de grève générale pour la journée du 15 mars 2001. Dès qu’elle a été avertie, l’Association des hôteliers du Népal a déposé une demande d’interdiction de la grève auprès de la Cour d’appel, qui s’est prononcée en faveur des travailleurs, et a jugé que cette grève était tout à fait légale. A la fin du premier jour de grève, le ministère des Affaires intérieures a fait paraître dans le Journal officiel du 15 mars une circulaire déclarant que les services liés à l’hôtellerie, à la restauration et à l’hébergement touristique faisaient partie des services essentiels et que les grèves étaient de ce fait interdites dans ces services en vertu de la loi de 1957 sur les services essentiels. Ce faisant, et ce 24 heures à peine après la décision rendue par la Cour, le gouvernement a contredit directement l’esprit de la décision de justice en qualifiant ces services de services essentiels. Aux yeux des plaignants, cette position du gouvernement est d’autant plus incompréhensible que les hôtels ont organisé un lock-out le 11 décembre 2000 sans que le gouvernement n’intervienne en aucune façon. Les plaignants en concluent que cette mesure du gouvernement est manifestement contraire aux droits de l’homme fondamentaux, à l’esprit de la Constitution et à la législation népalaises, ainsi qu’à l’esprit des conventions fondamentales de l’OIT, qu’elles aient ou non été ratifiées.
  3. 535. L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) rappelle enfin que les syndicats des travailleurs de l’hôtellerie ont présenté leur revendication concernant des frais de service de 10 pour cent dès l’automne 2000. Les 200 000 travailleurs de l’hôtellerie et du tourisme ont apporté leur soutien à cette revendication en manifestant en masse. Les hôteliers ont toutefois refusé d’ouvrir des négociations sur cette question et ont fermé leurs hôtels la journée du 11 décembre 2000 pour manifester leur opposition aux revendications des travailleurs. L’UITA rappelle ensuite les événements du 15 mars 2001 et conclut que la décision prise par le gouvernement d’interdire les grèves dans ces secteurs constitue une violation flagrante de l’article 3 de la convention no 87.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 536. Le comité note que les allégations formulées dans ce cas concernent des violations du droit de grève des travailleurs de l’hôtellerie et d’autres secteurs connexes passant par l’application à ces secteurs de la loi de 1957 sur les services essentiels.
  2. 537. Tout d’abord, le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations formulées par les plaignants, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises à le faire, y compris par un appel pressant.
  3. 538. Cela étant, et conformément à la règle de procédure applicable [voir paragr. 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité doit présenter un rapport sur le fond de cette affaire sans tenir compte des informations attendues du gouvernement.
  4. 539. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure est d’assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux allégations formulées à leur encontre. [Voir le premier rapport du comité, paragr. 31.]
  5. 540. Quant au fond de cette affaire, le comité rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme. Le principe relatif à l’interdiction des grèves dans les services essentiels risquerait de perdre tout son sens si une grève était déclarée illégale dans une ou plusieurs entreprises qui ne fournissent pas un «service essentiel» au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1994, paragr. 475-526 et 542.] Le comité a déjà indiqué que les services de l’hôtellerie ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 545.] Par conséquent, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger la circulaire parue dans le Journal officiel du 15 mars 2001 qui qualifie les services de l’hôtellerie, de la restauration et de l’hébergement touristique de services essentiels, et qui interdit de ce fait les grèves dans ces services en vertu de la loi de 1957 sur les services essentiels. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 541. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la circulaire parue dans le Journal officiel du 15 mars 2001 qui qualifie les services de l’hôtellerie, de la restauration et de l’hébergement touristique de services essentiels, et qui interdit de ce fait les grèves dans ces services en vertu de la loi de 1957 sur les services essentiels. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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