ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 333, March 2004

Case No 2125 (Thailand) - Complaint date: 03-MAY-01 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 138. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2003. [Voir 331e rapport, paragr. 70 à 72.] Ce cas concerne le licenciement de 21 employés d’ITV-Shin Corporation, qui a amené le comité à conclure que ces employés ont été licenciés parce qu’ils étaient membres du syndicat d’ITV. [Voir 327e rapport, paragr. 778.] Lors de son dernier examen, le comité a noté que le Tribunal central du travail a confirmé la décision unanime de la Commission tripartite des relations professionnelles selon laquelle le licenciement des 21 employés, membres et dirigeants du syndicat d’ITV était illégal et qu’ils devraient tous être réintégrés dans leurs fonctions. ITV-Shin Corporation a fait appel de cette décision devant la Cour suprême de Thaïlande. Dans ses conclusions, le comité a souligné qu’il avait prié le gouvernement non seulement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire nationale, mais également de prendre les mesures nécessaires pour garantir la réintégration des 21 employés, et en particulier d’éviter que les recours d’ITV devant les juridictions nationales ne prolongent indûment les effets de la discrimination antisyndicale qu’elle a exercée à l’égard de ces employés.
  2. 139. Dans une communication datée du 18 août 2003, l’organisation plaignante a fourni des informations complémentaires sous la forme d’une lettre du président de la Fédération internationale des journalistes (FIJ). Cette dernière y exprime sa profonde préoccupation, en particulier au sujet de la passivité du gouvernement, malgré les jugements rendus par le Tribunal central du travail et la Commission tripartite des relations professionnelles et les conclusions du comité. Dans une communication datée du 11 novembre 2003, le gouvernement fait savoir que l’affaire est toujours en instance devant la Cour suprême et qu’il informera le comité du résultat de la procédure judiciaire nationale dès que possible. S’agissant des mesures à prendre pour garantir la réintégration des 21 employés dans leurs emplois, le gouvernement ajoute que, si la Cour suprême confirme le jugement rendu par le Tribunal central du travail, ITV-Shin Corporation devra se plier à la décision de la Commission tripartite des relations professionnelles ordonnant la réintégration des 21 syndicalistes d’ITV, avec versement d’une indemnité équivalant aux arriérés de salaire dus entre la date de leur licenciement et la date de leur réintégration. Si ITV refusait d’exécuter cet ordre, elle se rendrait coupable de violation des dispositions des articles 121 à 123 de la loi sur les relations professionnelles et serait sanctionnée en conséquence.
  3. 140. Le comité regrette d’être obligé de noter pour la deuxième fois que le gouvernement n’a pris aucune disposition pour garantir la réintégration des 21 employés, au motif que cette affaire est du ressort des tribunaux nationaux. Le comité se doit de rappeler que les 21 employés ont été licenciés il y a plus de trois ans et qu’il a été établi depuis lors que ces licenciements constituent des actes de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur, ITV-Shin Corporation. Il y a un an, le comité a demandé expressément au gouvernement de prendre des dispositions pour garantir la réintégration dans leurs emplois des 21 membres et dirigeants du syndicat d’ITV licenciés, avec versement des arriérés de salaire. Cette demande a été faite compte tenu du fait que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale.
  4. 141. En ne prenant aucune mesure pour garantir la réintégration des 21 employés, le gouvernement permet à des actes de discrimination antisyndicale d’avoir des effets prolongés, sinon irréversibles, sur les travailleurs concernés. Cette passivité constitue dès lors une violation flagrante des principes de la liberté syndicale et rend inefficace l’interdiction de tout acte de discrimination antisyndicale prévue à l’article 121 de la loi de 1975 sur les relations professionnelles. Par conséquent, le comité demande fermement au gouvernement de mettre fin à une telle situation et de prendre sans délai des dispositions pour garantir la réintégration dans leurs emplois des 21 employés licenciés en raison de leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer