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- 762. Dans des communications datées du 3 mai et du 7 juillet 2001, le syndicat d’ITV a présenté une plainte pour violations de la liberté syndicale contre le gouvernement de la Thaïlande.
- 763. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication datée du 19 septembre 2001.
- 764. La Thaïlande n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 765. Dans sa communication datée du 3 mai 2001, le plaignant déclare que la direction d’ITV-Shin Corporation Limited a ordonné le licenciement de 21 employés d’ITV le 6 février 2001. Le plaignant indique que la société a fourni deux raisons aux licenciements: premièrement, elle a allégué que les employés avaient diffusé des informations erronées sur la société et, deuxièmement, qu’il était nécessaire de réduire la main-d’oeuvre. Or, selon le plaignant, la direction d’ITV a procédé aux licenciements dans le but de détruire le syndicat qui venait d’être formé par les employés d’ITV. Le plaignant explique qu’il a été officiellement enregistré auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale le 5 janvier 2001 (numéro d’enregistrement GT 746). Le plaignant est convaincu que les licenciements ont été en réalité motivés par son établissement et non pas par les raisons qu’a mentionnées la direction d’ITV, ce qu’illustre clairement le fait que le licenciement des 21 employés a eu lieu le 6 février 2001, soit un jour seulement après la première assemblée générale du syndicat, à laquelle ont assisté des fonctionnaires du ministère du Travail et de la Protection sociale, qui ont pris acte de l’élection des membres du conseil du syndicat.
- 766. En outre, le plaignant souligne que les 21 employés qui ont été licenciés étaient membres du syndicat et que neuf d’entre eux avaient été élus au conseil. Parmi ces derniers, il y avait des personnes qui exerçaient des fonctions importantes au sein du syndicat, notamment celles de président, de vice-président et de secrétaire général. Le plaignant soutient qu’avant les licenciements la direction a fait des annonces et pris des mesures qui indiquaient clairement qu’elle n’appréciait pas qu’un syndicat ait été créé à ITV, et cela bien que le plaignant ait été constitué en pleine conformité avec la législation thaïlandaise et qu’il ait été reconnu par les autorités comme légalement enregistré. Par ailleurs, les membres du conseil qui ont été licenciés ont reçu le certificat attestant les postes qu’ils occupaient, délivré par le ministère du Travail et de la Protection sociale le 22 février 2001. Le plaignant entreprend ensuite de décrire les grandes lignes des faits marquants qui se sont produits, entraînant le licenciement des 21 employés.
- 767. Il souligne que ces faits ont commencé au milieu de 2000, lorsque Shin Corporation Limited, propriété du fils de Thaksin Shinawatra, dirigeant du parti Thai Rak Thai, a acheté 39 pour cent du capital d’ITV. Selon le plaignant, la nouvelle direction est souvent intervenue lors de la rédaction des bulletins d’information, surtout durant la période qui a précédé l’élection nationale qui s’est tenue le 6 janvier 2001, à l’issue de laquelle Thaksin Shinawatra a été élu Premier ministre. Auparavant, le 8 décembre 2000, ce dernier avait pour la première fois fait une déposition pour sa propre défense devant la Commission nationale de la lutte contre la corruption au sujet de l’affaire du transfert de ses biens. A 23 heures 30 cette nuit-là, heure à laquelle on ne diffuse généralement pas d’informations, l’enregistrement de la déposition de M. Thaksin (qui avait déjà été montré) a de nouveau été diffusé par ITV. A la fin de décembre 2000, le directeur de la division des informations a été licencié et un comité de directeurs de Shin Corporation a été créé pour superviser temporairement le poste. Le 3 janvier 2001, les directeurs d’ITV ont ordonné qu’une information concernant M. Thaksin ne soit pas diffusée, et cela sans l’approbation de la rédaction qui contrôle normalement les informations. Le soir de ce même jour, une quinzaine d’employés de la Division des informations ont diffusé des informations et ont demandé avec insistance à la direction d’ITV de ne pas intervenir à l’avenir dans le compte rendu de l’actualité.
- 768. Entre-temps, au cours du mois de décembre 2000 et conformément à des discussions qu’avait eues le personnel d’ITV, la décision de former un syndicat a été prise. Le processus d’organisation a été mis en place, un groupe d’employés de la division des informations a déposé une demande en vue de former le syndicat d’ITV et, le 5 janvier 2001, conformément à la législation pertinente (loi de 1975 sur les relations professionnelles), la Section des enregistrements du ministère du Travail et de la Protection sociale a fait parvenir l’enregistrement officiel du syndicat. Le numéro d’enregistrement, Gor Tor 746, a été délivré le 5 janvier 2001 et signé par Mme Saowalak Aapornrattanan de la Section des enregistrements. Le 9 janvier 2001, les représentants de la direction d’ITV ont été informés de la création du syndicat par les employés concernés. Ils ont indiqué qu’ils ne voyaient pas la nécessité d’un syndicat à ITV et que la formation du syndicat pourrait avoir des effets négatifs à l’avenir sur la cotation des actions d’ITV. Du 10 au 11 janvier 2001, la direction s’est efforcée de recueillir des déclarations signées d’employés indiquant qu’ils ne voulaient pas d’un syndicat à ITV. En même temps, la direction a fait savoir aux employés que ceux qui adhéreraient au syndicat ne recevraient pas de prime à la fin de janvier. Le 12 janvier 2001, le directeur d’ITV a poussé le directeur des informations à démissionner. De plus, les techniciens et le personnel du studio (qui avaient auparavant travaillé avec le personnel des informations) ont été mutés à la Division des reportages. Selon le plaignant, cette mutation avait pour objet d’affaiblir la Division des informations. En outre, la direction a annoncé qu’une commission serait nommée pour enquêter sur la question des employés qui diffusaient de fausses informations au sujet d’ITV auprès d’organisations extérieures. Une enquête a donc été menée, du 23 au 25 janvier 2001, sur le comportement d’une vingtaine d’employés. Le 2 février 2001, un communiqué de presse d’ITV est paru, selon lequel le comité directeur d’ITV avait reçu le rapport de la commission d’enquête.
- 769. Le 5 février 2001, le syndicat d’ITV a tenu sa première assemblée générale, 41 membres au total assistant à la réunion. Quinze membres ont été élus au comité exécutif du syndicat, conformément à la réglementation syndicale et à la législation. Certains fonctionnaires du ministère du Travail et de la Protection sociale qui avaient assisté à la réunion ont indiqué qu’elle s’était déroulée conformément à la législation. Ils ont pris note de la réunion et des noms des membres du syndicat qui ont été élus au comité exécutif. Le syndicat a convenu par un vote de présenter à la direction des revendications en matière de négociation collective. Cependant, le 7 février 2001, par une lettre datée du 6 février 2001, la direction a informé 21 employés d’ITV qu’ils étaient licenciés. Le 22 février 2001, les 15 membres du syndicat qui avaient été élus au comité exécutif du syndicat d’ITV ont reçu une lettre du ministère du Travail et de la Protection sociale indiquant qu’en vertu des dispositions de la loi de 1975 sur les relations professionnelles ils étaient officiellement membres du comité exécutif du syndicat à compter du 5 février 2001 jusqu’au 4 février 2003. Le plaignant est convaincu que les droits des employés d’ITV de former un syndicat ont été violés par la direction d’ITV et que le motif du licenciement des 21 employés était lié à la formation du syndicat.
- 770. Dans sa communication datée du 7 juillet 2001, le plaignant déclare que, dans une décision rendue le 1er juin 2001, la Commission des relations professionnelles (CRP) a ordonné à l’unanimité la réintégration des 21 cadres et membres du syndicat d’ITV. Il souligne néanmoins que des directeurs de Shin Corporation, dans des articles parus dans la presse thaïlandaise, avaient indiqué qu’ils feraient appel de la décision auprès des tribunaux chargés des questions de travail car ils estimaient qu’ils avaient le droit, au regard de la législation, de licencier les employés concernés. De l’avis du plaignant, cela démontre que la loi de 1975 sur les relations professionnelles est insuffisante pour protéger le droit des travailleurs de se syndiquer.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 771. Dans une communication datée du 19 septembre 2001, le gouvernement commence par décrire les conséquences des faits marquants qui entourent le présent cas. A la fin de 2000, il était notoire qu’il existait un conflit interne au sein de la société (d’Etat) ITV Company Limited au sujet de la présentation des informations. Le personnel d’ITV avait engagé une action pour mettre un terme à toute ingérence dans les sujets d’information traités par ITV. Cette situation a entraîné le licenciement du directeur de la Division des informations.
- 772. Le 5 janvier 2001, 14 employés de la Division des informations, conduits par Mlle Orapin Lilitwisitwong, ont présenté une demande d’enregistrement d’un syndicat au responsable du registre en vertu de la loi de 1975 sur les relations professionnelles. Ce dernier a approuvé l’enregistrement du syndicat d’ITV le même jour (5 janvier 2001). Le syndicat d’ITV a tenu sa première assemblée générale le 5 février 2001, 41 membres du syndicat au total assistant à la réunion. Au cours de celle-ci, 15 membres du comité exécutif ont été élus.
- 773. Le 7 février 2001, la société (d’Etat) ITV Company Limited a licencié 21 employés. Neuf d’entre eux étaient membres du comité du syndicat d’ITV, et notamment son président, Mlle Orapin Lilitwisitwong. La direction a donné les motifs suivants pour les licenciements: 1) certains employés avaient commis un acte illicite passible de sanction en vertu du règlement intérieur de la société; et 2) certains employés ont été licenciés parce qu’il était nécessaire de réduire la main-d’œuvre. Le syndicat d’ITV estimait que la vraie raison du licenciement des 21 employés était qu’il s’agissait d’une tentative pour le détruire. Il a donc déposé, le 9 mars 2001, une plainte auprès de la Commission des relations professionnelles (CRP), organe tripartite établi en vertu de la loi de 1975 sur les relations professionnelles, aux fins d’examen du cas.
- 774. Le 29 juin 2001, la CRP a décidé que sept journalistes d’ITV licenciés, qui avaient donné des interviews dans lesquelles ils avaient critiqué la station de télévision, avaient le droit d’agir ainsi pour protéger leur indépendance. Dans une décision de 16 pages, la CRP a dit qu’ITV devait proposer aux sept journalistes, ainsi qu’à 14 autres qui ont été licenciés, des postes de journalistes à la station. La CRP a indiqué que les journalistes avaient le droit constitutionnel d’agir ainsi conformément à l’article 41 de la Constitution de la Thaïlande pour protéger l’intégrité de leur profession. La CRP a par ailleurs rejeté, comme non fondée, la raison invoquée par ITV pour le licenciement des 14 autres journalistes, à savoir qu’elle était en difficulté financière. Elle a décidé qu’ITV avait violé l’article 121 de la loi de 1975 sur les relations professionnelles en licenciant 21 journalistes et elle a ordonné à ITV de les réintégrer dans le dernier poste qu’ils avaient occupé et au dernier salaire qu’ils avaient reçu, et de leur verser le salaire des quatre derniers mois à titre de compensation. Le 10 juillet 2001, ITV a fait appel de la décision de la CRP auprès du Tribunal central du travail. L’affaire est en instance. Le gouvernement indique qu’il est disposé à informer le comité de tous les faits nouveaux à venir se rapportant au présent cas.
- 775. Le gouvernement soutient que la protection du droit de se syndiquer est garantie par la loi de 1975 sur les relations professionnelles, contrairement à ce qu’allègue le plaignant. La protection du droit de former un syndicat sans crainte de subir une discrimination, et particulièrement d’être licencié, est prescrite aux articles 121 à 127 de la loi, dans le cadre du chapitre 9 concernant les pratiques déloyales en matière de travail. Le gouvernement ajoute qu’en cas de violation de l’une quelconque de ces dispositions, la partie lésée peut déposer une plainte auprès de la CRP dans les 60 jours qui suivent cette violation. A réception de la plainte, si la CRP estime que celle-ci est fondée, elle publie une ordonnance dans les 90 jours qui suivent la date de réception. Lorsque la partie visée par la plainte ne se conforme pas à cette ordonnance, il est possible d’engager une action au pénal.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 776. Le comité note que les allégations dans le présent cas se rapportent au licenciement de 21 employés d’ITV-Shin Corporation, qui étaient tous soit membres, soit cadres élus du syndicat d’ITV. Selon le plaignant, avant les licenciements, la direction a fait des annonces et pris des mesures qui indiquaient clairement qu’elle n’appréciait pas qu’un syndicat ait été formé à ITV. Partant, de l’avis du plaignant, la direction d’ITV a procédé aux licenciements dans le but de détruire le syndicat qui avait été formé par les employés d’ITV un mois auparavant. Le comité relève que le gouvernement ne réfute pas ces allégations. Il indique plutôt que les deux raisons données par la direction d’ITV pour l’exécution des licenciements, à savoir que: 1) certains employés avaient commis un acte illicite passible de sanction en vertu du règlement intérieur de la société, et 2) certains employés avaient été licenciés parce qu’il était nécessaire de réduire la main-d’oeuvre, ont été rejetées comme non fondées par la Commission des relations professionnelles (CRP), auprès de laquelle le syndicat d’ITV avait déposé une plainte. Le comité note que, dans sa décision du 29 juin 2001, la CRP a constaté qu’ITV avait violé l’article 121 de la loi de 1975 sur les relations professionnelles en licenciant les 21 employés et a ordonné à ITV de les réintégrer dans le poste qu’ils avaient occupé en dernier et avec le dernier salaire qu’ils avaient reçu et de leur verser le salaire des quatre derniers mois à titre de compensation.
- 777. S’agissant des 21 employés d’ITV licenciés, le comité note qu’ils étaient tous membres du syndicat récemment formé. Le comité note par ailleurs que sept d’entre eux ont été licenciés par la direction pour avoir commis un acte illicite en violation du règlement intérieur de la société, mais que, selon ce que comprend le comité, cet «acte illicite» se rapportait apparemment au fait que ces sept employés avaient diffusé l’information selon laquelle la direction d’ITV intervenait dans les sujets d’information traités. Le comité note toutefois que les 14 autres employés n’ont pas été licenciés pour avoir «diffusé des informations erronées sur ITV auprès d’organisations extérieures», mais parce que la société avait des difficultés financières. En outre, le comité note avec beaucoup d’inquiétude que, lorsque la direction a été informée qu’un syndicat avait été constitué à ITV, elle a eu recours à diverses tactiques pour décourager les autres employés d’adhérer au syndicat, essayant par exemple de recueillir auprès d’eux des déclarations signées attestant qu’ils ne voulaient pas d’un syndicat à ITV ou les menaçant de ne pas leur verser de primes en cas d’adhésion. Enfin, le comité observe que le gouvernement ne nie pas que la direction a eu une attitude antisyndicale, mais qu’il se borne à affirmer que la loi de 1975 sur les relations professionnelles prévoit une protection adéquate contre les mesures discriminatoires antisyndicales, y compris les licenciements.
- 778. Les éléments susmentionnés amènent le comité à conclure que les 21 anciens employés d’ITV ont été licenciés parce qu’ils étaient membres du syndicat d’ITV. A cet égard, le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes et qu’il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 696.] Le comité note aussi que, sur les 21 employés licenciés, neuf avaient été élus à la direction du syndicat, dont le président, le vice-président et le secrétaire général. Dans ces circonstances, le comité doit souligner que l’un des principes de la liberté syndicale veut que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale au niveau de leur emploi, tels que licenciement, rétrogradation, mutation ou autres mesures qui leur portent préjudice. Cette protection est particulièrement nécessaire dans le cas des cadres syndicaux car, pour qu’ils puissent accomplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, il devrait leur être garanti qu’ils ne subiront pas de préjudice du fait du mandat que leur ont confié leurs syndicats. Le comité considère que la garantie d’une telle protection dans le cas des cadres syndicaux est aussi nécessaire pour faire en sorte qu’il soit donné effet au principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire leurs représentants librement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 724.] Rappelant que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale, le comité demande donc au gouvernement de prendre des dispositions pour faire en sorte que les 21 membres et cadres du syndicat d’ITV soient réintégrés dans leurs emplois, avec versement des arriérés de salaire. Il demande par ailleurs au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
- 779. Le comité relève que le syndicat d’ITV a déposé une plainte au sujet des licenciements auprès de la CRP tripartite, laquelle, le 29 juin 2001, a constaté qu’ITV avait violé l’article 121 de la loi de 1975 sur les relations professionnelles et a ordonné à l’unanimité la réintégration des 21 cadres et membres du syndicat d’ITV licenciés. Le comité observe que l’article 121 de la loi de 1975 sur les relations professionnelles interdit à l’employeur d’appliquer un traitement discriminatoire aux employés du fait de leur appartenance à un syndicat, de leurs activités ou de leurs fonctions syndicales, tant au moment du recrutement que durant la relation d’emploi; cette disposition interdit par ailleurs à l’employeur d’intervenir dans la formation et le fonctionnement des syndicats. Le comité note toutefois que, le 10 juillet 2001, ITV a fait appel de la décision de la CRP auprès du Tribunal central du travail et que l’affaire est en instance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement que prononcera le tribunal à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 780. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Rappelant que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale, le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions pour garantir la réintégration dans leurs emplois des 21 membres et cadres du syndicat d’ITV licenciés, avec versement des arriérés de salaire. Il demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard.
- b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement que prononcera le Tribunal central du travail sur le licenciement des 21 membres et cadres du syndicat d’ITV.