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Definitive Report - Report No 330, March 2003

Case No 2130 (Argentina) - Complaint date: 10-JUN-01 - Closed

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  1. 181. La plainte figure dans une communication de la Confédération des travailleurs argentins (CTA) datée du 10 juin 2001. Le gouvernement a répondu par une communication du 2 décembre 2002.
  2. 182. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 183. Dans sa communication datée du 10 juin 2001, la Confédération des travailleurs argentins (CTA) allègue que le Syndicat des travailleurs de la pêche et professions connexes (SIPES) s’est constitué en syndicat à part entière le 14 juillet 2000, afin de regrouper les travailleurs de l’industrie de la pêche et des industries connexes de tout le littoral maritime du territoire national. Bien que ce syndicat compte plus de 500 affiliations et qu’il ait essayé d’obtenir le statut de syndicat à part entière conformément à la loi no 23551, les autorités (ministère du Travail) la lui refusent, alléguant que dans ce secteur la «relation de dépendance» (le fait que les travailleurs soient des salariés à part entière) constitue une condition indispensable, et les reçus de salaires que distribue l’employeur faisant foi. L’organisation plaignante explique que cette condition est impossible à remplir compte tenu des caractéristiques du personnel affilié (comme on le verra ci-après), de sorte que l’on interdit au syndicat en question d’exercer ses droits de représentation et de défense de ses affiliés sur le territoire national, en violation flagrante de la convention no 87. Par ailleurs, le syndicat est privé de l’exercice du droit de constituer des comités d’entreprise.
  2. 184. L’organisation plaignante explique qu’à Buenos Aires seulement 20 pour cent des travailleurs de l’industrie sont des salariés à part entière. Le 80 pour cent restant est au bénéfice d’un régime de sous-traitance frauduleuse mis en place par des associations coopératives constituées par les employeurs du secteur afin de réduire les coûts de main-d’œuvre dans un contexte économique difficile.
  3. 185. La CTA explique que, conformément à la législation argentine, les travailleurs (ou les prestataires de services) sont des salariés indirects du «bénéficiaire du service» lorsque le recrutement par un intermédiaire est légitime et des salariés directs lorsque ce recrutement intermédiaire est frauduleux. Dans les deux cas de figure, le bénéficiaire du service doit respecter toutes les normes du travail et les normes sociales applicables au travailleur qui est en relation de dépendance (salarié à part entière).
  4. 186. Consentant à la manœuvre élusive mentionnée ci-dessus, selon le plaignant, l’Etat a adopté diverses mesures (partielles) pour traiter cette situation de fraude; ainsi, par un décret du pouvoir exécutif national no 2025/94 et par une résolution de l’Institut national d’action coopérative no 1510/94, il a suspendu l’octroi de matricules aux «coopératives de travailleurs» pour ne plus donner cours à la fraude du travail. Cependant, les employeurs ont continué de recruter de la main-d’œuvre par le biais d’intermédiaires qui, aujourd’hui encore, sont qualifiés «d’irréguliers», et qui ne continuent à faire des affaires qu’à cause de la situation désespérée dans laquelle se trouvent les travailleurs qui ont besoin de travail et des pressions exercées. Pour réagir à la disposition administrative mentionnée ci-dessus, certains employeurs ont «loué» des immatriculations d’associations coopératives.
  5. 187. Toujours dans le but d’expliquer la situation mentionnée ci-dessus, on a évoqué la récente adoption de la loi no 25250, dont l’article 4 ratifie le pouvoir de police de l’Etat s’agissant de détecter les fraudes en matière de travail; cet article est absolument inefficace compte tenu de ses ennuyeuses contraintes bureaucratiques.
  6. 188. Dans une perspective de prévoyance sociale, cependant, des résolutions de la Direction générale des impôts, comme la résolution no 4328/97, ont été adoptées; elles estiment que les prestations intermédiaires des associations coopératives sont frauduleuses. «Lorsque l’activité sociale et l’orientation de ces coopératives reposent sur la fourniture de main-d’œuvre à des tiers, les travailleurs doivent être considérés comme étant dépendants (salariés à part entière) et, par conséquent, comme cotisant au régime de prévoyance sociale qui s’applique.» Pour pallier cette résolution, nombre de prétendues associations coopératives, créées à l’aide d’hommes de paille et de prête-noms, ont adopté diverses techniques, comme celle de changer de nom ou d’élargir leur objectif statutaire en incluant la «production».

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 189. Dans sa communication du 2 décembre, le gouvernement déclare que le SIPES n’a jamais présenté de requête à l’autorité administrative ni demandé à être enregistré ou à obtenir le statut de syndicat à part entière. A cet égard, les faits allégués sont faux puisqu’ils ne sont pas étayés par la moindre preuve, ce qui met en évidence la mauvaise foi des organisations plaignantes et le recours abusif à la procédure.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 190. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue que les autorités refusent d’accorder le statut de syndicat à part entière au Syndicat des travailleurs de la pêche et professions connexes (SIPES) en alléguant que la relation de dépendance (situation de salariés à part entière pour les travailleurs) est une condition indispensable dans le secteur, alors qu’en réalité seulement 20 pour cent des travailleurs de ce secteur sont au bénéfice de cette relation de dépendance et que 80 pour cent de ces travailleurs sont soumis à un régime de sous-traitance frauduleux mis en place par des associations coopératives conçues pour réduire les coûts de main-d’œuvre, au sein desquelles les employeurs recrutent de la main-d’œuvre par le biais d’intermédiaires.
  2. 191. Le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, le SIPES n’a sollicité des autorités ni un enregistrement ni l’obtention du statut de syndicat à part entière. Le comité conclut que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi, à moins que les organisations plaignantes ne fassent parvenir des informations spécifiques à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 192. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi, à moins que les organisations plaignantes ne communiquent des informations spécifiques à cet égard.
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