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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 333, March 2004

Case No 2134 (Panama) - Complaint date: 24-MAY-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 113. Dans le présent cas, les questions en suspens se rapportent principalement aux allégations de destitution de dirigeants syndicaux dans le cadre de licenciements collectifs de fonctionnaires opérés pour des raisons politico-partisanes, dont des milliers de fonctionnaires ont été victimes depuis l’entrée en fonction du nouveau gouvernement en septembre 1999. [Voir 330e rapport, paragr. 974.] Le comité a formulé les recommandations suivantes à sa session de mars 2003 [voir 330e rapport, paragr. 977]:
    • – Le comité demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’offrir un nouvel emploi aux dirigeants syndicaux destitués, étant entendu qu’il incombe à l’organisation plaignante de démontrer que les 60 personnes visées ont le statut de dirigeant syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • – Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement qui sera prononcé lors de la procédure pénale intentée contre le dirigeant syndical M. Alberto Ibarra pour atteinte à l’honneur.
  2. 114. Dans une communication en date du 30 octobre 2003, le gouvernement déclare que, sur la foi des pièces présentées, aucune des 60 personnes mentionnées par l’organisation plaignante n’a qualité de dirigeant syndical; par ailleurs, l’organisation plaignante n’a pas donné suite à la demande de preuves de ces allégations faite par le comité. S’agissant du texte du jugement relatif à la procédure pénale intentée contre M. Ibarra, le gouvernement fait savoir que l’audience fixée pour le mois d’avril 2003 a eu lieu, mais que l’arrêt définitif n’a pas encore été prononcé.
  3. 115. Le comité prend note de ces informations. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de l’arrêt qui sera prononcé dans le cadre de la procédure pénale intentée contre M. Alberto Ibarra, dirigeant syndical, pour atteinte à l’honneur.
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