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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 326, November 2001

Case No 2135 (Chile) - Complaint date: 22-JAN-01 - Closed

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  1. 245. La plainte figure dans la communication du syndicat no 1 des travailleurs de l’Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA, du syndicat no 2 des travailleurs de l’Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA et du syndicat des cadres et techniciens de l’Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA, datée du 22 janvier 2001.
  2. 246. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 13 août 2001.
  3. 247. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 248. Dans leur communication du 22 janvier 2001, le syndicat no 1 des travailleurs de l’Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA, le syndicat no 2 des travailleurs de l’Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA et le syndicat des cadres et techniciens de l’Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA déclarent qu’en vertu de la décision no 71 du 21 juillet 2000 du ministère de l’Economie, du Développement et de la Reconstruction, adoptée conjointement avec les ministères de la Défense et du Travail et de la Prévoyance sociale, et publiée le 14 août 2000, l’Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA (EMOS SA) a été incluse dans la liste des entreprises visées par l’article 384 du Code du travail, qui établit la possibilité d’interdire la grève et de soumettre les conflits à l’arbitrage obligatoire, notamment dans les entreprises dont la paralysie nuirait à la santé ou à l’approvisionnement de la population.
  2. 249. La décision précitée suppose que l’ensemble des travailleurs de l’entreprise sont touchés par l’interdiction de faire grève et sont contraints, en cas de conflit collectif, de recourir à l’arbitrage obligatoire.
  3. 250. L’organisation plaignante reconnaît que les fonctions de production et de distribution d’eau potable ainsi que de collecte et de traitement des eaux usées dont s’acquitte EMOS SA pour les habitants de la région métropolitaine peuvent et doivent être considérées comme des services essentiels, dans la mesure où elles peuvent nuire à la vie et à la santé de la population.
  4. 251. Cependant, outre ces fonctions essentielles, EMOS SA exerce d’autres activités dans des domaines entièrement distincts des services essentiels précités, tels que des services purement administratifs. Ces services purement administratifs comprennent, par exemple, les conseils juridiques, les études de projets, la planification, la construction et l’inspection des travaux, l’informatique, la logistique, le cadastre, les archives, la bibliothèque, les relations publiques, l’administration de l’infrastructure, la gestion commerciale, la gestion des finances et l’administration, la gestion des ressources humaines, etc. De plus, dans les services s’occupant de la production et de la distribution d’eau potable ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées travaillent des cadres, des techniciens et des employés, dont les activités ne sont pas directement liées à la production des services essentiels.
  5. 252. De l’avis des organisations plaignantes, le droit de grève ne devrait être interdit qu’aux travailleurs qui exercent directement des fonctions essentielles et non à ceux qui exécutent des travaux sans rapport avec ces fonctions, et dont l’interruption due à une grève ne mettrait pas en danger le fonctionnement de l’entreprise et en particulier ses fonctions qualifiées d’essentielles.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 253. Dans sa communication du 13 août 2001, le gouvernement signale que la législation chilienne prévoit certaines restrictions à l’exercice du droit de grève et, dans les cas appropriés, une interdiction de ce droit.
  2. 254. Cette interdiction est fondée sur l’article 19 16) de la Constitution politique de la République et sur l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que certains travailleurs pouvant négocier collectivement ne peuvent faire grève; il s’agit des personnes employées dans certaines des entreprises dont la liste est arrêtée chaque année par décision conjointe des ministères de la Défense nationale, de l’Economie, du Développement et de la Reconstruction, et du Travail, à laquelle font allusion les organisations plaignantes.
  3. 255. Le droit de grève étant un droit constitutionnel, les restrictions à ce droit doivent être interprétées de façon restrictive et, par conséquent, s’appliquer uniquement aux entreprises suivantes:
    • — qui s’occupent de services d’utilité publique;
    • — dont la paralysie peut mettre gravement en péril la santé;
    • — où la grève peut entraver gravement l’approvisionnement de la population;
    • — dont la paralysie peut nuire gravement à l’économie du pays; et
    • — dont la paralysie peut nuire gravement à la sécurité nationale.
  4. 256. Dans cet ordre d’idées, il faut tenir compte du fait que les gouvernements démocratiques, depuis l’année 1990, ne cessent de réduire la liste initiale, en essayant de la limiter aux entreprises qui offrent effectivement des services essentiels, de la catégorie de ceux indiqués au paragraphe précédent.
  5. 257. En outre, il peut être utile de signaler que des réformes sociales ont été entreprises en vue d’assurer une plus grande conformité avec les conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective.
  6. 258. Au reste, les critères décrits antérieurement concordent avec les indications données par l’OIT par l’intermédiaire de son Comité de la liberté syndicale, qui a signalé que «pour déterminer les cas dans lesquels une grève pourrait être interdite, le critère à retenir est l’existence d’une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans tout ou partie de la population».
  7. 259. Dans ce contexte, l’OIT a établi une liste des services qui peuvent, à son avis, être considérés comme essentiels, à savoir le secteur hospitalier, les services d’électricité, les services d’approvisionnement en eau, les services téléphoniques et le contrôle du trafic aérien.
  8. 260. L’OIT elle-même considère donc comme services essentiels, notamment, ceux qui sont liés à l’approvisionnement en eau, ce qui est le cas de l’Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA, celle-ci fournissant sans nul doute un service essentiel.
  9. 261. Ces précisions ayant été données, il convient de faire ressortir que la disposition constitutionnelle précitée signale expressément, dans sa clause finale, que «les fonctionnaires de l’Etat et des municipalités ne seront pas autorisés à faire grève. Tel sera le cas également des personnes qui travaillent dans des sociétés ou des entreprises, quelle qu’en soit la nature, la finalité ou la fonction, ou qui exercent leurs activités dans des services d’utilité publique dont la paralysie pourrait mettre gravement en danger la santé de la personne, l’économie du pays, l’approvisionnement de la population ou la sécurité nationale. La loi établira les procédures visant à déterminer les sociétés ou entreprises dont les travailleurs seront soumis à l’interdiction énoncée dans la présente clause.»
  10. 262. La norme constitutionnelle susmentionnée fait apparaître que l’interdiction s’applique à l’entreprise dans son ensemble et touche par conséquent tous les travailleurs qui y sont employés et qui sont ainsi soumis à l’arbitrage obligatoire, procédure qui remplace le droit de grève.
  11. 263. Enfin, le gouvernement signale que la demande formulée par les organisations plaignantes en vue de délimiter les différentes tâches ou fonctions exercées à l’intérieur de l’entreprise, en vue de déclarer que seuls les travailleurs exerçant directement des services essentiels doivent être inclus dans l’interdiction considérée, mérite une analyse plus approfondie à laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procédera dans les meilleurs délais.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 264. Le comité observe que, selon les organisations plaignantes, la décision no 71 du 21 juillet 2000, adoptée par le ministère de l’Economie, du Développement et de la Reconstruction, a pour effet d’interdire le droit de grève, non seulement aux travailleurs de l’Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA dont les activités constituent un service essentiel, mais aussi au personnel qui exerce des fonctions manifestement distinctes des services essentiels, et notamment des tâches administratives, des conseils juridiques, des études de projets, la planification, la construction et l’inspection de travaux, l’informatique.
  2. 265. Le comité relève que, selon le gouvernement, le service d’approvisionnement en eau constitue un service essentiel.
  3. 266. Le comité rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 526.]
  4. 267. Le comité rappelle également qu’il a considéré les services d’approvisionnement en eau comme un service essentiel où la grève peut être interdite en prévoyant des garanties compensatoires. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 544 et 546.] Le comité note toutefois que, selon le gouvernement, la demande formulée par les organisations plaignantes en vue de délimiter les différentes tâches ou fonctions exercées à l’intérieur de l’entreprise, afin de déclarer que seuls les travailleurs exerçant directement des services essentiels doivent être assujettis à l’interdiction de faire grève, mérite une analyse plus approfondie à laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procédera dans les meilleurs délais. Le comité apprécie et encourage cette initiative; il espère que cette analyse sera effectuée très rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 268. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité note que, selon le gouvernement, la demande formulée par les organisations plaignantes en vue de délimiter les différentes tâches ou fonctions exercées à l’intérieur de l’entreprise, afin de déclarer que seuls les travailleurs exerçant directement des services essentiels doivent être assujettis à l’interdiction de faire grève, mérite une analyse plus approfondie à laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procédera dans les meilleurs délais. Le comité apprécie et encourage cette initiative; il espère que cette analyse sera effectuée très rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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