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Interim Report - Report No 331, June 2003

Case No 2138 (Ecuador) - Complaint date: 14-MAY-01 - Closed

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  1. 396. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2002 au cours de laquelle il avait présenté un rapport intérimaire. [Voir 327e rapport, paragr. 525 à 547.] La CISL a présenté de nouvelles allégations par une communication datée du 3 avril 2002 et la CEOSL a envoyé une nouvelle communication le 17 juin 2002.
  2. 397. Le gouvernement a répondu par les communications des 2, 11, 25 et 29 juillet 2002 et des 6, 27 janvier et 24 mars 2003.
  3. 398. L’Equateur a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 399. Après avoir examiné le cas lors de sa réunion de mars 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions qui sont restées en suspens [voir 327e rapport, paragr. 547]:
  2. – En ce qui concerne l’allégation relative au refus d’enregistrer le syndicat des travailleurs de l’entreprise de sécurité COSMAG et les mesures d’intimidation par lesquelles l’entreprise aurait poussé les travailleurs à ne pas adhérer au syndicat devant la longueur des formalités, le comité demande au gouvernement d’effectuer des investigations pour déterminer si des pressions ont été exercées sur les travailleurs afin qu’ils ne constituent pas de syndicat et, dans l’affirmative, que les sanctions légales soient appliquées et que l’organisation syndicale en question soit rapidement enregistrée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. – Concernant l’allégation relative au non-respect de la convention collective en vigueur dans l’entreprise Cervecería Andina SA (l’allégation porte sur le non-respect de la clause relative au paiement des traitements et salaires), le comité demande au gouvernement d’effectuer des investigations à cet égard et, si les allégations s’avéraient exactes, de veiller au respect de la convention collective en vigueur.
  4. – En ce qui concerne les allégations contestant l’article 85 de la loi de transformation économique de l’Equateur (secteur privé) permettant d’engager des travailleurs payés à l’heure, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les travailleurs payés à l’heure bénéficient du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que du droit de négociation collective.
  5. – En ce qui concerne les allégations contestant l’article 94 de la loi de transformation économique de l’Equateur (secteur privé) qui prévoit l’unification salariale, le comité demande à l’organisation plaignante et au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cet article de loi (en d’autres termes, d’indiquer si le montant des salaires peut ou non être fixé librement par négociation collective).
  6. – En ce qui concerne les allégations contestant les dispositions du titre 30 de la loi de promotion de l’investissement et de participation des citoyens, relatives au pourcentage de travailleurs (15 pour cent) pouvant être engagés sous contrat à l’essai, le comité demande au gouvernement de l’informer si ces travailleurs bénéficient des droits prévus par les conventions nos 87 et 98.
  7. – En ce qui concerne les allégations contestant les articles 190 et 191 de la loi de promotion de l’investissement et de participation de citoyens, permettant, selon la CEOSL, de négocier librement des contrats collectifs avec des travailleurs qui ne sont pas constitués en organisation syndicale, le comité rappelle qu’une négociation directe conduite entre l’entreprise et ses salariés, en dehors des organisations représentatives existantes, peut dans certains cas aller à l’encontre du principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, et demande au gouvernement de communiquer rapidement ses observations à cet égard.
  8. – Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans tarder ses observations à propos du fait que l’autorité administrative n’a pas convoqué le tribunal de conciliation et d’arbitrage en vertu de la demande déposée par le comité d’entreprise des travailleurs de l’Hôtel Chalet Suisse, suite à la présentation d’une convention collective.
  9. B. Nouvelles allégations
  10. 400. Par une communication du 3 avril 2002, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que, dans l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS), des travailleurs protégés par le Code du travail se sont réunis le 8 mars 2002 en une assemblée au cours de laquelle ils ont décidé de mener une grève des bras croisés dans le but d’obtenir des autorités une augmentation de salaire ainsi qu’une augmentation des pensions des retraités et des orphelins dans le pays. La CISL allègue également que, pour répondre à cette action légitime, le directeur général de l’IESS a porté plainte auprès de l’avocat général de district de Pichincha et a entamé des poursuites pénales contre 11 dirigeants syndicaux de l’IESS: M. Roberto Checa, Mmes Ana Herrera et Marlene Cartagena, M. José Ortiz, Mme Gloria Correa, MM. Wilson Salguero, Lenín Villalba et Bolívar Cruz Vásquez, Mme Judith Chuquer et MM. Angel López et Adolfo Nieto, qu’il a accusés d’être les auteurs d’un flagrant délit de sabotage et d’y avoir participé. Selon la direction du syndicat, cette plainte est tendancieuse et non fondée, et c’est une tentative de convertir un problème du travail en une affaire pénale.
  11. 401. Par une communication du 17 juin 2002, la CEOSL allègue que le gouvernement prétend ne connaître qu’extra-officiellement l’existence d’un conflit du travail dans l’entreprise Cervecería Andina SA, alors qu’en réalité il existe de multiples documents (plaintes du 26 décembre 2000 et des 2 et 21 février 2001, ainsi que quatre résolutions prononcées par le directeur général du travail les 20 juin et 18 juillet 2000, et les 29 janvier et 6 mars 2001).
  12. C. Réponses du gouvernement
  13. 402. Dans ses communications des 2, 11, 25 et 29 juillet 2002, et 6, 27 janvier et 24 mars 2003, faisant référence à l’allégation de refus d’enregistrer le syndicat des travailleurs de l’entreprise de sécurité COSMAG, le gouvernement indique que ce refus n’a jamais existé; avant l’expiration du délai légal de 30 jours pour l’enregistrement de ce syndicat, plusieurs travailleurs ont renoncé à leur affiliation, de sorte que le syndicat ne pouvait plus se prévaloir du nombre minimum de membres exigible; en outre, l’entreprise a contesté cette demande d’enregistrement. Le gouvernement souligne que la convention no 87 ne mentionne pas de nombre minimum d’affiliés nécessaire à la constitution d’un syndicat; ce thème pourrait être un sujet de discussion particulièrement intéressant lorsqu’il y aura la possibilité d’un dialogue tripartite. Quant à une pression éventuellement exercée par les employeurs pour empêcher la constitution du syndicat, le gouvernement fait savoir qu’il envoie un rapport d’enquête effectué par l’inspection du travail pour éclaircir les faits. (Cependant, le BIT n’a pas reçu ce rapport.)
  14. 403. Le gouvernement indique qu’une inspection de vérification a été effectuée par l’inspection du travail sur l’allégation concernant le non-respect de la convention collective adoptée dans l’entreprise Cervecería Andina SA; il a été vérifié que ce non-respect n’avait pas eu lieu et que le comité d’entreprise avait seulement réclamé le respect d’un accord du ministère du Travail (no 080, 2000).
  15. 404. Le gouvernement ajoute que rien n’empêche les travailleurs payés à l’heure de constituer des associations ou des syndicats. Le Code du travail ne prévoit pas non plus d’exception pour ce qui est de la jouissance des droits syndicaux par les travailleurs à l’essai. Le gouvernement explique par ailleurs que l’unification salariale du secteur privé ne touche en rien à la liberté de négociation collective en vigueur.
  16. 405. Pour ce qui est des recommandations du comité relatives aux articles 190 et 191 de la loi de promotion de l’investissement et de participation des citoyens, le gouvernement déclare que la recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951, est un instrument d’orientation non obligatoire. Il est prioritaire et tout à fait pertinent que les droits des travailleurs soient gérés par une organisation syndicale, mais on ne saurait obliger les travailleurs à se syndiquer. L’article 190 de cette loi prévoit précisément d’appliquer la convention no 98. Le gouvernement annonce également l’envoi d’observations sur les allégations relatives à l’Hôtel Chalet Suisse.
  17. 406. Enfin, le gouvernement envoie des coupures de presse selon lesquelles, en août 2002, le ministre du gouvernement et les représentants de l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) ont signé un engagement prévoyant une augmentation de 20 pour cent des salaires (les travailleurs avaient en principe réclamé une augmentation de 300 pour cent), assorti de l’engagement de ne procéder à aucun type de représailles contre les responsables de la grève. Cet accord a permis de mettre fin à la paralysie des services de l’IESS. Le gouvernement souligne que l’article 36, alinéa 10, de la Constitution interdit la paralysie des services de santé (services médicaux et services hospitaliers) sous quelque prétexte que ce soit, et que lors de cette paralysie les travailleurs n’ont ni proposé ni voulu négocier de services minimums. Il s’est donc agi d’une paralysie, longue, indue et illégale (presque deux mois) causée par les fonctionnaires de l’IESS; le gouvernement souligne que la majorité des salariés de l’IESS ne sont pas des agents publics mais des travailleurs régis par le Code du travail, au bénéfice de leurs conventions collectives, et qui n’ont pas encouragé cet arrêt des activités. Cette grève a engendré une crise nationale de la santé, et des cas innombrables de troubles de la santé qui n’ont pas pu être traités dans des cliniques privées ont eu des dénouements plus ou moins malheureux. Par ailleurs, le pays a été privé des services de pensions du fait de la paralysie de cette minorité.
  18. 407. Le gouvernement ajoute que, dans le cas d’une action du Procureur de la République dans un cadre purement pénal, le processus est dûment garanti, étant entendu que les faits n’ont aucun lien avec l’exercice des droits du travail ou des droits syndicaux responsables.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 408. Pour ce qui est du refus d’enregistrer le syndicat des travailleurs de l’entreprise de sécurité COSMAG au motif que le nombre de ses affiliés était inférieur au minimum prévu par la législation (30), à cause de pressions exercées par l’entreprise sur les travailleurs pour qu’ils démissionnent du syndicat, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que plusieurs travailleurs ont renoncé à leur affiliation et qu’un rapport d’enquête a été effectué par l’inspection du travail pour éclaircir les faits. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre ce rapport car, bien que le gouvernement affirme qu’il l’a envoyé, le Bureau ne l’a toujours pas reçu.
  2. 409. A propos de l’allégation relative au non-respect de certaines clauses de la convention collective en vigueur dans l’entreprise Cervecería Andina SA relatives aux salaires, le comité prend note du fait que l’inspection du travail a vérifié que ce non-respect n’a pas eu lieu.
  3. 410. Par ailleurs, le comité prend note du fait que le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne les travailleurs payés à l’heure et les travailleurs à l’essai le Code du travail ne prévoit pas qu’ils constituent des exceptions en matière d’exercice des droits syndicaux.
  4. 411. S’agissant de l’allégation relative à l’article 94 de la loi de transformation économique de l’Etat qui prévoit une «unification salariale», dans les termes suivants: («Unification salariale. A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les rémunérations perçues par les travailleurs du secteur privé du pays seront unifiées et comprendront les valeurs correspondant au quinzième salaire mensualisé et au seizième salaire. En vertu de quoi, ces composantes salariales ne seront plus payées dans le secteur privé.»), le comité demande aux organisations plaignantes d’indiquer spécifiquement en quoi l’application de cette disposition viole les droits syndicaux. Le comtié demande également au gouvernement de communiquer sa position en fournissant de plus amples renseignements à ce sujet.
  5. 412. Pour ce qui est des allégations contestant les articles 190 et 191 de la loi de promotion de l’investissement et de participation des citoyens, permettant de négocier librement des contrats collectifs avec des travailleurs qui ne sont pas constitués en organisation syndicale, le comité prend note des déclarations du gouvernement et lui demande d’envoyer un texte mis à jour de cette loi afin qu’il puisse se prononcer sur les allégations après avoir pris connaissance de tous les éléments pertinents.
  6. 413. En ce qui concerne les nouvelles allégations de la CISL relatives à la poursuite pénale de 11 dirigeants syndicaux de l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) dans le cadre d’un arrêt du travail, le comité note que, selon le gouvernement, le ministre du gouvernement et les représentants des agents publics sont arrivés à un accord qui a mis fin à l’arrêt du travail. Le comité observe que le gouvernement souligne l’illégalité de la grève dans le secteur de la santé, les innombrables préjudices causés, le refus des grévistes de négocier un service minimum, mais il note que le gouvernement ne fait pas suffisamment référence aux poursuites pénales contre les 11 dirigeants syndicaux mentionnés (Roberto Checa, Ana Herrera, Marlene Cartagena, José Ortiz, Gloria Correa, Wilson Salguero, Lenín Villalba, Bolívar Cruz Vásquez, Judith Chuquer, Angel López et Adolfo Nieto), et qu’il se contente de formuler des observations sur les poursuites en général. Le comité demande donc au gouvernement d’indiquer si les 11 dirigeants syndicaux de l’IESS mentionnés par la CISL sont effectivement victimes de poursuites pénales et, dans l’affirmative, de lui faire connaître les motifs d’inculpation et les charges qu’on leur impute. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer toute décision ou tout jugement prononcé à cet égard. Par ailleurs, le comité note que, selon des coupures de presse que lui a envoyées le gouvernement lors de la signature de l’accord avec les agents publics, il n’y aura aucunes représailles contre les responsables de la grève.
  7. 414. Enfin, le comité demande à nouveau au gouvernement de transmettre ses observations sur les allégations relatives à l’Hôtel Chalet Suisse.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 415. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le rapport de l’inspection du travail sur les allégations relatives à des pressions exercées par l’entreprise COSMAG sur les travailleurs, pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, et pour empêcher ainsi l’enregistrement du syndicat en formation, dont le nombre des membres est inférieur au minimum légal requis.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte mis à jour de la loi de promotion de l’investissement et de participation des citoyens.
    • c) S’agissant des allégations relatives à l’article 94 de la loi sur la transformation économique qui prévoit une «unification salariale», le comité demande aux organisations plaignantes d’indiquer spécifiquement en quoi l’application de cette disposition viole les droits syndicaux. Le comité demande également au gouvernement de préciser sa position en fournissant à cet égard de plus amples renseignements.
    • d) Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations relatives à l’Hôtel Chalet Suisse.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les 11 dirigeants syndicaux de l’IESS (Roberto Checa, Ana Herrera, Marlene Cartagena, José Ortiz, Gloria Correa, Wilson Salguero, Lenín Villalba, Bolívar Cruz Vásquez, Judith Chuquer, Angel López et Adolfo Nieto) sont victimes de poursuites pénales et, dans l’affirmative, de lui faire connaître les motifs d’accusations et les charges qui leur sont imputés. De même, le comité demande au gouvernement de lui faire connaître toute décision ou jugement prononcé à cet égard.
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