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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 346, June 2007

Case No 2139 (Japan) - Complaint date: 19-JUN-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 82. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion du 2 novembre 2005. Il porte sur des allégations de traitement préférentiel accordé à certaines organisations de travailleurs dans la désignation des candidats à la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) et à diverses commissions préfectorales des relations professionnelles (PLRC). Le comité, après avoir rappelé la nécessité d’accorder un traitement équitable et égal à toutes les organisations représentatives, en vue de rétablir la confiance de tous les travailleurs dans l’équité de la composition des commissions des relations professionnelles et autres conseils similaires qui exercent des fonctions extrêmement importantes du point de vue des relations professionnelles, a demandé instamment au gouvernement de prendre ces principes en considération lors de la désignation des membres travailleurs pour la 29e session de la CLRC. Il lui a également demandé de lui communiquer la décision du tribunal du district de Tokyo concernant le procès intenté par le plaignant au sujet des désignations de travailleurs pour la 28e session de la CLRC. [Voir 338e rapport, paragr. 206.]
  2. 83. Dans sa communication du 5 janvier 2007, l’organisation plaignante, la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), déclare que le gouvernement a émis, le 7 juillet 2006, un avis public intitulé «Désignation de candidats pour les membres travailleurs de la CLRC», où il demande aux syndicats qui sont qualifiés pour désigner des candidats à la CLRC de soumettre leurs nominations. L’organisation plaignante et ses affiliés, de même que d’autres syndicats indépendants, ont soumis une liste de trois candidats travailleurs à la CLRC: MM. Horiguchi, Kokobun et Imai.
  3. 84. Le 16 novembre 2006, le gouvernement a désigné 15 membres travailleurs pour la 29e session de la CLRC. Aucun des candidats soutenus par l’organisation plaignante et par d’autres syndicats indépendants n’a été nommé; tous ceux qui ont été nommés avaient été désignés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). L’organisation plaignante a réagi par «une déclaration de protestation contre la nomination partiale de membres travailleurs pour la 29e session de la CLRC», qui a été présentée au ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MOHLW) le lendemain même des nominations.
  4. 85. L’organisation plaignante déclare qu’elle a mené des négociations avec le MOHLW au sujet des nominations le 19 décembre 2006. Au cours de ces négociations, le ministère a soutenu que ces personnes qui étaient aptes à représenter les intérêts des travailleurs en général avaient été nommées compte tenu de différents facteurs, dont les critères énoncés en 2002 pour la sélection et la nomination de membres travailleurs, et que pour la 30e session de la CLRC ce serait également des personnes aptes à représenter les intérêts des travailleurs en général qui seraient nommées de manière équitable et impartiale. Cependant, devant une demande d’informations complémentaires sur le processus de sélection menant aux nominations de novembre 2006, le ministère a commencé par opposer un refus, la nature de cette affaire, qui concernait le personnel, lui interdisant toute confidence sur le déroulement proprement dit du processus de nomination. Par ailleurs, l’organisation plaignante ayant demandé au ministère de donner son point de vue sur les recommandations antérieures du comité sur le présent cas, le ministère aurait déclaré qu’il respectait la recommandation de l’OIT et que la composition de la 29e session de la CLRC était le résultat des efforts qu’il avait faits pour être sûr de faire des nominations équitables.
  5. 86. L’organisation plaignante indique que le tribunal du district de Tokyo a rendu, le 8 novembre 2006, une décision rejetant la contestation par l’organisation plaignante des nominations de membres travailleurs à la 28e session de la CLRC. Une copie de cette décision est jointe à sa communication. Pour arriver à ses conclusions, le tribunal du district de Tokyo a notamment pris en considération la recommandation du comité demandant, dans son 330e rapport, que soient prises «les mesures correctrices qui s’imposent à l’occasion des désignations pour la 28e session de la CLRC, ou avant cette échéance si des postes de membres travailleurs devaient se libérer dans l’intervalle», ainsi que les recommandations formulées par le comité lors de son dernier examen du présent cas et figurant dans son 338e rapport. Toutefois, au sens du tribunal, ces recommandations visent uniquement à obtenir des mesures permettant d’établir des critères pour la nomination des membres travailleurs, ou de remédier au déséquilibre de leur composition, en vue de rétablir la confiance des travailleurs. Le tribunal a donc estimé que les désignations pour la 28e session de la CLRC ne violaient pas la convention no 87 de l’OIT. L’organisation plaignante indique qu’elle a fait appel de cette décision devant la Haute Cour de Tokyo.
  6. 87. L’organisation plaignante allègue que, le 21 septembre 2004, le Conseil général des syndicats de Kyoto (Kyoto-SOHYO) a intenté un procès au gouvernement préfectoral de Kyoto et au gouverneur de Kyoto auprès du tribunal du district de Kyoto au sujet de la nomination des seuls membres travailleurs désignés par RENGO-Kyoto au 39e mandat du PLRC de Kyoto (KPLRC). Selon l’organisation plaignante, les candidats désignés par RENGO-Kyoto occupent tous les postes des membres travailleurs au sein du KPLRC depuis 1989, soit huit mandats d’affilée, et ce malgré un ratio de trois contre cinq entre Kyoto-SOHYO et RENGO-Kyoto en matière d’effectifs qui permettait de croire qu’au moins un des cinq membres travailleurs serait choisi parmi les candidats de Kyoto-SOHYO. Le 21 juin 2006, le tribunal du district de Kyoto a rejeté la demande d’annulation des nominations de membres travailleurs au KPLRC déposée par Kyoto-SOHYO. Le 22 septembre 2006, la composition du 40e mandat du KPLRC a été annoncée; encore une fois, tous les membres travailleurs nommés étaient des candidats désignés par RENGO-Kyoto.
  7. 88. L’organisation plaignante déclare que, dans la préfecture de Kanagawa, les membres travailleurs du 35e mandat du PLRC de Kanagawa, qui ont été nommés en avril 2004, étaient tous des candidats désignés par RENGO-Kanagawa. Le 15 juillet 2004, la filiale de l’organisation plaignante de Kanagawa (Kanagawa-ROREN) et ses dix affiliés ont intenté une action auprès du tribunal du district de Yokohama au sujet de ces nominations. L’organisation plaignante ajoute que le ratio de un contre quatre entre Kanagawa-ROREN et RENGO-Kanagawa en matière d’effectifs qui permettait de croire qu’au moins un des sept membres travailleurs siégeant au PLRC de Kanagawa serait choisi parmi les candidats de Kanagawa-ROREN. Cependant, cela n’a pas empêché le tribunal du district de Yokohama de rejeter cette demande le 28 novembre 2006.
  8. 89. L’organisation plaignante indique que les membres travailleurs siégeant au PLRC de Hyogo sont tous choisis parmi les candidats de JTUC-RENGO, et ce depuis plusieurs années, et que le nombre des procès intentés au sujet des nominations n’a pas cessé d’augmenter depuis le 37e mandat du PLRC de Hyogo. Les actions intentées par l’organisation plaignante au sujet des nominations aux 37e et 38e sessions du PLRC-Hyogo ont toutes échoué, mais il y a encore une action, contre les nominations pour le 39e mandat, en instance devant le tribunal du district de Kobé, dont la décision est attendue pour mars 2007.
  9. 90. Dans sa communication du 12 janvier 2007, le gouvernement fait savoir que de nouveaux membres – 15 membres employeurs, 15 membres travailleurs et 15 membres gouvernementaux – ont été nommés pour le 29e mandat du CLRC le 16 novembre 2006. En ce qui concerne les membres travailleurs, il ajoute que des personnes aptes à représenter les intérêts des travailleurs en général ont été nommées par le Premier ministre sur la base des recommandations faites par les syndicats et compte tenu de diverses considérations, dont la situation des effectifs de chaque syndicat, et que 15 personnes recommandées par les syndicats affiliés à RENGO ont ainsi été nommées.
  10. 91. En ce qui concerne la nomination de membres travailleurs aux PLRC, le gouvernement précise que huit des membres des différents PLRC nommés en janvier 2005 avaient été recommandés par des syndicats affiliés à l’organisation plaignante et que, depuis cette date, de nouveaux membres ont été nommés dans les 47 PLRC, et que les membres des PLRC qui sont issus des rangs de ZENROREN sont toujours au nombre de huit.
  11. 92. Le gouvernement fait savoir que le tribunal du district de Tokyo a rendu le 8 novembre 2006 une décision rejetant la contestation par l’organisation plaignante des nominations pour le 28e mandat du CLRC. Parmi les attendus qui motivent sa décision, il y a le fait que: 1) le CLRC est un organisme de règlement des différends du travail, et non d’élaboration des politiques, et qu’en tant que tel il n’a pas à représenter des opinions et des positions diverses par des membres de syndicats divers; 2) aucun texte de loi n’oblige les membres travailleurs désignés par un syndicat donné à participer à l’examen d’un cas qui concerne ce même syndicat; 3) la nomination par le Premier ministre de membres travailleurs choisis exclusivement parmi les candidats de JTUC-RENGO ne peut pas être assimilée à un traitement discriminatoire; 4) les recommandations formulées par le comité dans ses 330e et 338e rapports visent uniquement à obtenir des mesures permettant d’établir des critères pour la nomination des membres travailleurs, ou de remédier au déséquilibre de leur composition en vue de rétablir la confiance des travailleurs, afin que les nominations de membres travailleurs au CLRC ne puissent pas être considérées comme une violation de la convention no 87 de l’OIT; et 5) les effectifs de l’organisation plaignante, comparés à ceux de JTUC-RENGO, ne peuvent pas être considérés comme suffisants pour obtenir un poste de membre travailleur, et que, par conséquent, la non-nomination des candidats de l’organisation plaignante ne peut pas être considérée comme une décision déraisonnable. Le gouvernement ajoute, au sujet des négociations qui ont eu lieu entre le ministère et l’organisation plaignante en décembre 2006, que cette dernière s’était demandé si on ne soupçonnerait pas le gouvernement d’avoir une idée derrière la tête en nommant certains candidats, un soupçon que le ministère avait réfuté.
  12. 93. Tout en notant l’indication du gouvernement concernant les effectifs de ZENROREN dans les PLRC, le comité note avec regret que, malgré les recommandations concernant la composition du CLRC qu’il avait formulées dans ses 330e et 338e rapports, il ressort des informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement qu’aucun candidat de ZENROREN n’a été nommé au dernier mandat du CLRC. Le comité se voit contraint, dans ces conditions, de rappeler la nécessité d’accorder un traitement équitable et égal à toutes les organisations représentatives, en vue de rétablir la confiance de tous les travailleurs dans l’équité de la composition des commissions de relations professionnelles et autres conseils similaires qui exercent des fonctions extrêmement importantes du point de vue des relations professionnelles [voir 328 e rapport, paragr. 444-447] et demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard en ce qui concerne le CLRC, ainsi que les PLRC de Kyoto, de Kanagawa et de Hyogo.
  13. 94. Faisant remarquer que l’organisation plaignante a déposé un recours contre la décision du tribunal du district de Tokyo du 8 novembre 2006, le comité demande au gouvernement de transmettre une copie de son examen du cas à la Haute Cour de Tokyo et de faire parvenir au comité une copie de la décision de la Haute Cour dès qu’elle aura été rendue.
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