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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 342, June 2006

Case No 2142 (Colombia) - Complaint date: 25-MAY-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 74. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2003. [Voir 330e rapport, paragr. 56 à 58.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement que, dans le cadre de l’allégation relative aux licenciements de 22 travailleurs dans l’entreprise Inca Metal SA en 1999, si jamais l’entreprise prévoyait de nouveaux recrutements, qu’il lui recommande de prendre toutes les mesures pour réembaucher un nombre aussi important que possible des 22 travailleurs licenciés pour motif économique et restructuration.
  2. 75. La Centrale unitaire des travailleurs, filiale d’Antioquía, et le Syndicat national des travailleurs de la métallurgie, de la mécanique, de la sidérurgie, des mines, et de l’industrie électrique et électronique (SINTRAMETAL) font observer, respectivement par les communications du 1er mars et du 6 juin 2005, et du 31 août 2005 et du 17 mars 2006, que l’entreprise a recruté des travailleurs temporaires sans prendre en compte les 22 travailleurs licenciés. L’organisation syndicale a donc intenté une procédure (acción de tutela), qui a été rejetée par le tribunal supérieur de Medellín et la Cour suprême de justice. SINTRAMETAL ajoute que l’entreprise a imposé un pacte collectif pour la période 2001-2003 aux travailleurs non syndiqués, et que divers travailleurs ont été licenciés parce qu’ils n’acceptaient pas ce pacte. Parallèlement, une convention collective a été négociée pour la période allant de janvier 2000 à mai 2002, dont l’application a été empêchée par l’existence préalable du pacte. L’organisation syndicale fait savoir que le 1er octobre 2004 l’entreprise a été sanctionnée par le ministère de la Protection sociale au motif du non-respect de la convention.
  3. 76. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement collectif de 22 travailleurs dans le cadre du processus de restructuration mené à bien en 1999 dans l’entreprise Inca Metal et au recrutement postérieur de personnel temporaire sans prendre en compte les travailleurs licenciés collectivement, conformément à ce qu’avait suggéré le comité, le gouvernement, dans ses communications du 4 mai 2005 et du 3 février 2006, réitère les circonstances qui ont mené au licenciement collectif de 1999. Il souligne, pour ce qui est du recrutement postérieur auprès d’entreprises offrant des salariés temporaires que, conformément à la Constitution politique, les chefs d’entreprise jouissent de liberté économique et qu’ils sont par conséquent autorisés à proposer ce type de contrats temporaires. Le comité prend note de ces informations et, bien qu’il reconnaisse la liberté de l’entreprise en matière de recrutement, il regrette profondément qu’elle n’ait pris en compte aucun des 22 travailleurs licenciés lors de ces nouveaux recrutements, comme cela avait été suggéré lors de l’examen antérieur du cas.
  4. 77. Concernant l’imposition d’un pacte collectif, le gouvernement signale que la législation interne permet la coexistence dans l’entreprise d’une convention et d’un pacte collectifs; et il cite une décision de la Cour constitutionnelle selon laquelle «l’employeur est libre de conclure des pactes collectifs avec les travailleurs non syndiqués, et ces pactes peuvent coexister avec des conventions collectives de travail». Cependant, cette règle générale comprend une exception dans l’article 70 de la loi no 50 de 1990, qui stipule que «lorsque le ou les syndicats représentent plus du tiers des travailleurs d’une entreprise, cette dernière ne pourra conclure de pactes collectifs ni les proroger s’ils sont en vigueur». Le comité prend note de cette information et de la sanction imposée à l’entreprise en 2004 au motif du non-respect de la convention collective. Le comité demande au gouvernement de garantir que le recours aux pactes collectifs ne constitue pas une atteinte au droit de négociation collective de l’organisation syndicale.
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