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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 330, March 2003

Case No 2144 (Georgia) - Complaint date: 19-JUN-01 - Closed

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  1. 692. La plainte figure dans des communications en date des 1er et 19 juin, 2 et 10 juillet 2001, transmises par l’Union des syndicats de Géorgie.
  2. 693. Le gouvernement a envoyé des informations partielles au sujet des allégations formulées dans les communications des 29 novembre 2001 et 28 mai 2002. Le comité s’est vu contraint de différer l’examen de ce cas à deux occasions. [Voir 327e et 328e rapports, paragr. 6.] Lors de sa session de novembre 2002 [voir 329e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un appel urgent au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations et observations réclamées n’étaient pas envoyées à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune nouvelle observation.
  3. 694. La Géorgie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 695. Dans ses communications en date des 1er et 19 juin ainsi que des 2 et 10 juillet 2001, l’Union des syndicats de Géorgie allègue que, en saisissant les biens des syndicats et en s’ingérant dans les affaires syndicales, le gouvernement viole les droits syndicaux.
  2. 696. L’organisation plaignante déclare notamment que, malgré une décision de 1998 de la Cour constitutionnelle ordonnant la restitution à l’organisation plaignante d’un bâtiment saisi précédemment (Palais de la culture), qui avait été construit par les syndicats et utilisé par eux pour des congrès et autres activités, le bâtiment ne leur a toujours pas été rendu. L’organisation plaignante prétend également que tous les biens de l’Union des syndicats de Géorgie ont été mis sous séquestre sur ordonnance d’un tribunal de district en 1999, ordonnance qui reste en vigueur compte tenu de la lenteur excessive de la procédure d’appel.
  3. 697. L’organisation plaignante soutient en outre que les autorités gouvernementales se sont ingérées dans la procédure électorale. Elle renvoie tout particulièrement aux événements qui ont eu lieu avant et pendant le cinquième congrès de l’Union des syndicats de Géorgie, qui s’est tenu le 24 novembre 2000. Selon la partie plaignante, les autorités gouvernementales, désireuses d’exercer leur influence sur l’organisation, ont cherché à influencer les délégués en leur offrant des pots-de-vin ou en menant des manœuvres d’intimidation en les convoquant aux bureaux ou en leur téléphonant dans l’espoir qu’ils éliraient un autre candidat au poste de président de l’Union des syndicats. Deux semaines avant le congrès, la responsable du service d’organisation de l’Union, Mme Eteri Matureli, a été victime d’une violente agression au cours de laquelle elle a été blessée à la tête et a eu le bras cassé. Selon l’organisation plaignante, cette agression avait pour seul but d’empêcher la préparation de la réunion générale. Le jour du congrès, des membres des services de sécurité se sont introduits au domicile de la vice-présidente de l’organisation plaignante et ont emmené son fils pour l’interroger. Toujours selon l’organisation plaignante, cette manœuvre visait à intimider et à démoraliser la vice-présidente de l’organisation et à l’empêcher de participer activement à la réunion. Par ailleurs, de nombreuses personnes qui, n’étant ni invitées ni déléguées, se sont tout de même rendues à la réunion, comme certains membres du parlement et son vice-président, des représentants du gouvernement et des membres du parti gouvernemental.
  4. 698. L’organisation plaignante déclare en outre que, malgré les efforts consentis pour établir des relations normales et constructives avec les parlementaires, des pressions de plus en plus fortes sont exercées sur le syndicat et de nouvelles tactiques sont utilisées pour discréditer l’organisation plaignante. Celle-ci déclare notamment que, deux jours avant la séance plénière du conseil de l’Union des syndicats, une action en justice a été engagée au tribunal de district afin de supprimer de l’ordre du jour de la réunion les questions suivantes: système d’exploitation du «Kurortinvest» (lieux de villégiature du syndicat dont l’Union est actionnaire et membre fondateur) et mise sur pied d’un service de protection des biens immobiliers, qui est envisagée dans le cadre des statuts du syndicat. Selon l’organisation plaignante, les juges ont examiné l’affaire sans entendre son point de vue et ont rendu une décision interdisant au conseil d’étudier ces questions. Malgré la décision de justice, ces deux sujets ont fait l’objet de discussions et ont donné lieu à l’adoption de résolutions pertinentes. A l’issue de la réunion, les représentants du ministère de la Justice ont invité M. Irakli Tugushi, le président de l’Union des syndicats de Géorgie, à se rendre au commissariat de police afin de le mettre en examen au pénal pour violation d’une décision de justice.
  5. 699. En outre, l’organisation plaignante déclare que la Commission parlementaire pour la politique économique a organisé une réunion pour examiner la situation telle qu’elle se présente à l’Union des syndicats de Géorgie, réunion à laquelle seuls quelques membres des dirigeants de l’Union des syndicats ont été invités. La commission a adopté une décision qui, selon l’organisation plaignante, va dans le sens des intérêts de certains groupes parlementaires. D’aucuns ont également prétendu que les syndicats avaient trop de droits et que la loi sur les syndicats adoptée par le parlement en 1997 devait donc être réexaminée.
  6. 700. Enfin, la partie plaignante prétend que les autorités locales ont, à plusieurs reprises, organisé des réunions dans leurs bureaux dans le but d’inciter les travailleurs à quitter sans tarder leur syndicat pour adhérer à un autre syndicat qu’elles ont créé.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 701. Dans ses communications en date des 29 novembre 2001 et 28 mai 2002, le gouvernement déclare que le cas présent fait actuellement l’objet d’une enquête par les organismes gouvernementaux compétents et qu’il ne peut répondre qu’à certaines allégations à ce stade.
  2. 702. Pour ce qui est de l’allégation d’ingérence dans les activités syndicales, le gouvernement déclare que, selon les renseignements qu’il a reçus du parlement, il n’existe aucun antécédent d’intervention illégale, de la part du gouvernement ou du parlement, dans le travail du comité directeur de l’Union des syndicats de Géorgie.
  3. 703. Pour ce qui est de l’agression perpétrée sur un membre de l’Union des syndicats de Géorgie, Mme Eteri Matureli, le gouvernement indique que, compte tenu du fait qu’il y a eu vol qualifié, des poursuites pénales ont été engagées en novembre 2002 et l’affaire est actuellement en cours d’examen.
  4. 704. S’agissant de la vice-présidente de l’Union des syndicats de Géorgie, le gouvernement déclare que l’interrogatoire librement consenti de son fils n’avait aucun lien avec les activités de Mme Londa Sikharulidze, en sa qualité de vice-présidente.
  5. 705. Enfin, pour ce qui est de l’ingérence dans les travaux de la séance plénière du conseil de l’Union des syndicats de Géorgie, le gouvernement déclare que, selon la décision rendue le 29 mai 2001 par le tribunal de district, M. Irakli Tugushi, président de l’Union du syndicat ainsi que le conseil de l’Union, en séance plénière, se sont vu interdire la discussion des questions liées au statut d’exploitation des lieux de villégiature et au service de protection des biens immobiliers. Ces questions ont toutefois fait l’objet de discussions, à la suite de quoi la police d’Etat a conclu qu’il y avait délit et a porté l’affaire devant le bureau du Procureur général de Géorgie.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 706. Le comité note que ce cas porte sur des allégations de saisie de biens syndicaux et d’ingérence de la part des autorités gouvernementales dans les affaires syndicales.
  2. 707. D’après les allégations de l’organisation plaignante, le comité note que, malgré une décision de 1998 de la Cour constitutionnelle ordonnant la restitution à l’organisation plaignante d’un bâtiment (Palais de la culture) qui avait été saisi auparavant, bâtiment construit par les syndicats qui l’utilisaient pour des congrès et autres activités, ce bâtiment ne leur a pas encore été restitué. Il prend note également de l’allégation de la partie plaignante selon laquelle tous les biens que possède l’Union des syndicats de Géorgie ont été mis sous séquestre sur ordonnance d’un tribunal de district en 1999, ordonnance qui reste en vigueur compte tenu de la lenteur excessive de la procédure d’appel. Le comité note également qu’il n’a reçu aucune observation de la part du gouvernement à cet égard.
  3. 708. Considérant que, quatre ans après la décision de la Cour constitutionnelle, le Palais de la culture n’a toujours pas été restitué aux syndicats, le comité estime que la situation est préoccupante. Il rappelle à cet égard que la liberté d’organisation suppose que les syndicats doivent pouvoir disposer librement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers. Le comité attire l’attention du gouvernement sur l’importance du principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d’une protection adéquate. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 184.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le bâtiment en question soit restitué aux syndicats. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 709. Le comité se montre également extrêmement préoccupé du fait que tous les biens de l’Union sont sous séquestre depuis 1999 et que l’appel interjeté n’a pas encore été examiné par les tribunaux compte tenu de la lenteur excessive de la procédure. A cet égard, le comité rappelle l’importance qu’il attache à ce que cette procédure soit diligentée sans tarder, car la saisie de biens syndicaux constitue une grave ingérence dans les activités syndicales. Le comité a toujours considéré que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 105.] Il demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’appel interjeté par l’Union contre la décision du tribunal ordonnant la saisie de ses biens soit examiné rapidement et il demande de le tenir informé à ce sujet.
  5. 710. Le comité prend bonne note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les autorités se sont ingérées dans la procédure électorale en essayant d’influencer les membres du syndicat, en leur offrant des pots-de-vin ou en opérant des manœuvres d’intimidation, et en participant à la réunion du congrès à laquelle des parlementaires, notamment le vice-président, des représentants du gouvernement et des membres du parti gouvernemental étaient présents alors qu’ils n’avaient pas été conviés. Le comité prend note que le gouvernement, se fondant sur les renseignements qu’il a reçus du parlement, nie toute allégation d’ingérence dans les activités du comité directeur de l’organisation plaignante.
  6. 711. En ce qui concerne cette série d’allégations, le comité observe que le gouvernement s’est appuyé sur les informations qu’il a reçues du parlement, et regrette qu’il n’ait pas mené sa propre enquête. Il rappelle à cette occasion que toute ingérence de la part des autorités et du parti politique au pouvoir dans les élections de l’organe directeur d’une organisation syndicale est incompatible avec le principe selon lequel les organisations doivent avoir le droit d’élire leurs représentants en toute liberté. En outre, dans ces circonstances, la présence d’autorités gouvernementales lors d’élections syndicales est susceptible de porter atteinte à la liberté syndicale. Le comité demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités gouvernementales s’abstiennent de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice.
  7. 712. Le comité prend également note de l’allégation d’agression contre Mme Eteri Matureli, responsable du service d’organisation de l’Union des syndicats de Géorgie, de même que des mesures prises contre un membre de la famille de la vice-présidente de l’Union, manœuvres perpétrées dans le but d’intimider et de démoraliser ces dirigeants syndicaux. Le comité note que, d’après la déclaration du gouvernement, des poursuites pénales pour agression sur la personne de Mme Eteri Matureli ont été engagées en novembre 2000 et que l’affaire est en cours d’examen. Pour ce qui concerne l’épisode relatif à la vice-présidente de l’Union des syndicats de Géorgie, le gouvernement déclare que l’interrogatoire librement consenti de son fils n’avait aucun lien avec les activités de la vice-présidente.
  8. 713. Rappelant que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe [voir Recueil, op. cit., paragr. 47], le comité regrette que l’affaire de Mme Eteri Matureli soit encore en cours d’examen, deux ans après l’ouverture du procès. Le comité considère que l’affaire de Mme Eteri Matureli devrait faire l’objet d’une enquête judiciaire indépendante afin de faire la lumière, dès que possible, sur les circonstances dans lesquelles l’agression a été commise, de déterminer dans la mesure du possible à qui en incombe la responsabilité, de punir les coupables et d’empêcher que des événements similaires ne se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant l’affaire de Mme Eteri Matureli.
  9. 714. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante relatives à la décision du tribunal d’interdire la discussion de sujets concernant le système d’exploitation des lieux de villégiature du syndicat dont l’organisation est actionnaire et membre fondateur, et des services de protection des biens immobiliers, lors de la séance plénière du conseil de l’Union. Le comité note également que des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de M. Irakli Tugushi, président de l’organisation, accusé d’avoir enfreint la décision du tribunal. Le comité note que le gouvernement n’a pas nié cette allégation.
  10. 715. Le comité considère que le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux, pour y examiner des questions professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des autorités, constitue un élément essentiel de la liberté d’association, et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 130.] En ce qui concerne les poursuites pénales engagées à l’encontre du président de l’Union, le comité considère que, si le fait d’être engagé dans des activités syndicales ne confère pas l’immunité d’application du droit pénal, les autorités ne devraient pas utiliser les activités syndicales légitimes comme prétexte. Etant donné que cette inculpation va à l’encontre des droits de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abandonner les poursuites pénales engagées contre M. Irakli Tugushi. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  11. 716. Le comité note l’allégation de l’organisation plaignante concernant la réunion organisée par la Commission parlementaire pour la politique économique dans le but d’examiner la situation telle qu’elle se présente au sein de l’Union des syndicats de Géorgie, à l’occasion de laquelle il a été déclaré que les syndicats avaient trop de droits et que la loi sur les syndicats devait donc être réexaminée. Le comité note avec préoccupation les commentaires formulés par la Commission parlementaire et regrette de n’avoir reçu aucune observation à ce sujet de la part du gouvernement.
  12. 717. Le comité rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Le comité rappelle au gouvernement que, s’il a l’intention de réexaminer la législation en vigueur, il devrait tenir des consultations franches et complètes avec toutes les parties concernées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 927.] Le comité demande au gouvernement de s’assurer que ce principe soit respecté.
  13. 718. Enfin, le comité note l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle les autorités locales auraient, à plusieurs reprises, organisé des réunions dans leurs bureaux afin d’inciter les travailleurs à quitter leur syndicat pour adhérer au syndicat qu’elles ont créé. Le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune observation à ce sujet.
  14. 719. Le comité considère que, lorsque des autorités locales interviennent dans les activités d’un syndicat librement constitué en créant d’autres organisations de travailleurs et en incitant les travailleurs, par des pratiques déloyales, à changer de syndicat, elles violent le droit des travailleurs de constituer ou de s’affilier à des organisations de leur choix. Le comité demande au gouvernement d’ouvrir des enquêtes à ce sujet et de le tenir informé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 720. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le bâtiment des syndicats qui avait été saisi auparavant leur soit restitué.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’appel interjeté par l’Union contre la décision du tribunal ordonnant la saisie de ses biens soit examiné sans tarder.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités gouvernementales s’abstiennent de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté ou à entraver l’exercice légal de ce droit.
    • d) Le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête judiciaire indépendante dans l’affaire de Mme Eteri Matureli afin de faire la lumière, dès que possible, sur les circonstances dans lesquelles l’agression a été commise sur sa personne et de déterminer dans la mesure du possible qui en est responsable, de punir les coupables et d’empêcher que des événements similaires ne se reproduisent.
    • e) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abandonner les poursuites pénales engagées contre M. Irakli Tugushi.
    • f) En ce qui concerne les allégations relatives aux commentaires formulés par la Commission parlementaire pour la politique économique, le comité rappelle au gouvernement que, s’il a l’intention de réexaminer la législation, il devrait tenir des consultations franches et complètes avec toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement de s’assurer que ce principe soit respecté.
    • g) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle des syndicats seraient constitués sous le contrôle des autorités et les travailleurs incités à changer de syndicat, le comité demande au gouvernement d’ouvrir des enquêtes à ce sujet.
    • h) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures qu’il aura prises ou envisagé de prendre à propos des questions précitées.
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