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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 335, November 2004

Case No 2146 (Serbia) - Complaint date: 05-JUL-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 168. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 119-125] où il a observé que la loi abrogeant la loi sur la Chambre de commerce yougoslave peut entrer en conflit avec le droit du travail dans la mesure où elle prévoit une adhésion obligatoire à la nouvelle Chambre de commerce et d’industrie serbe et confère à cette dernière des pouvoirs en matière de négociation collective. Le comité a exprimé l’espoir qu’il recevrait les informations nécessaires concernant le droit d’association des employeurs au Monténégro et, en particulier, des informations concernant la Chambre de commerce et d’industrie du pays. Le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi abrogeant la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave soit amendée afin de garantir que les employeurs puissent librement choisir l’organisation qu’ils désirent pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective, sans intervention de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. Le comité a souligné le fait que cette requête s’applique également à toute disposition législative similaire dans la République du Monténégro. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de lui indiquer combien de conventions collectives avaient été conclues et signées par les organisations d’employeurs – et uniquement par celles-ci – pendant ces deux dernières années, en Serbie et au Monténégro.
  2. 169. Dans une communication soumise au comité le 2 juin 2004, le gouvernement donne des informations plus détaillées. En ce qui concerne la situation en Serbie, le gouvernement souligne que le droit des chambres de commerce de participer à des conventions collectives n’est pas un droit qui reproduit celui de la Chambre de commerce et d’industrie yougoslave, que le droit du travail exclut toute participation obligatoire des chambres de commerce aux négociations collectives aux côtés des employeurs et que pour s’en convaincre, il suffisait de constater qu’aucune convention collective n’avait été conclue par la Chambre de commerce serbe depuis l’entrée en vigueur de la législation du travail le 21 décembre 2001. Une convention collective dans le secteur de l’industrie hôtelière et touristique en Serbie a été conclue, en toute indépendance, le 11 juin 2003 par deux organisations d’employeurs constituées sur la base de l’adhésion volontaire. Le gouvernement estime que si d’autres conventions collectives n’ont pas été signées, c’est en raison du manque d’initiative de la part des représentants autorisés et parce que ce domaine relève des organisations d’employeurs.
  3. 170. En ce qui concerne la République du Monténégro, le gouvernement explique que la loi amendant le droit du travail actuel est en cours de rédaction. En ce qui concerne les organisations d’employeurs, l’amendement entend établir une réglementation conforme aux normes de l’OIT, fondée sur les principes de la libre adhésion et de l’indépendance. La Chambre de commerce n’est pas actuellement une organisation représentative des employeurs fondée sur le principe de l’adhésion volontaire. Le gouvernement déclare que la République du Monténégro s’est prévalue de l’aide technique du BIT lors de la rédaction de l’amendement.
  4. 171. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux pouvoirs et activités de la Chambre de commerce serbe et notamment du fait que le droit du travail exclut sa participation obligatoire aux négociations collectives et qu’aucune convention collective n’a été conclue par celle-ci depuis l’adoption du droit du travail.
  5. 172. Le comité note que la République du Monténégro est actuellement en train d’amender sa législation du travail afin de garantir que les organisations d’employeurs agissent en toute indépendance en matière de négociation collective. Le comité salue cette initiative et demande au gouvernement de lui délivrer une copie de la loi concernée dès que celle-ci aura été rédigée.
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