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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 329, November 2002

Case No 2146 (Serbia) - Complaint date: 05-JUL-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 152. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2002. A cette occasion, il avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin d’abroger les dispositions de la loi sur la Chambre de commerce yougoslave prévoyant une affiliation ou un financement obligatoire. Il avait en outre demandé au gouvernement de garantir que les employeurs puissent librement choisir l’organisation de leur choix pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective et que les résultats de telles négociations ne soient pas soumis à l’approbation de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. [Voir 327e rapport, paragr. 884-898.]
  2. 153. Dans une communication en date du 6 juin 2002, l’organisation plaignante (l’Union patronale yougoslave) indique qu’elle n’a toujours pas reçu de communication du gouvernement sur les mesures qu’il a l’intention de prendre pour donner effet à la recommandation du comité.
  3. 154. Dans une communication en date du 2 septembre 2002, le gouvernement indique que d’intenses activités ont été entreprises ces derniers mois en vue de l’adoption d’une charte constitutionnelle qui devrait définir les attributions de l’Etat fédéral. Une fois cette charte adoptée, des mesures visant à appliquer les règlements fédéraux seront prises.
  4. 155. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Rappelant l’importance qu’il attache au droit des employeurs de constituer et de s’affilier à l’organisation de leur choix ainsi qu’au caractère volontaire de la négociation collective, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un avenir très proche les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi yougoslave sur la Chambre de commerce prévoyant l’affiliation ou le financement obligatoire et pour garantir que les employeurs peuvent librement choisir l’organisation de leur choix pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective sans ingérence de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
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