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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 327, March 2002

Case No 2146 (Serbia) - Complaint date: 05-JUL-01 - Closed

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  1. 884. Dans une communication datée du 5 juillet 2001, l’Union patronale yougoslave (UPJ) a présenté une plainte pour violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective contre le gouvernement de la Yougoslavie.
  2. 885. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 28 août 2001.
  3. 886. La Yougoslavie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 887. Dans sa communication datée du 5 juillet 2001, l’Union patronale yougoslave (UPJ) affirme que le caractère volontaire de la négociation collective en Yougoslavie est violé par l’article 6 de la loi sur la Chambre de commerce qui prévoit que cet organisme a notamment pour tâche de contresigner toutes les conventions collectives et que toutes les entreprises ont l’obligation de s’y affilier.
  2. 888. L’UPJ a été fondée en 1995 et l’appartenance à cette organisation d’entreprises ou d’employeurs est facultative. Les organisations d’employeurs ne pouvant pas, à ce jour, être enregistrées en tant que telles en Yougoslavie, l’UPJ a été enregistrée en tant qu’«association de citoyens». L’Union serbe des employeurs (UPS) et l’Union des employeurs du Montenegro (UPM) sont toutes deux membres de l’UPJ et représentent respectivement 800 et 50 entreprises de leur région, ainsi que diverses associations sectorielles. En 2001, l’UPJ a adhéré au Forum des employeurs de l’Europe du Sud-Est (SEEEF) et, au printemps 2001, elle a fait une demande d’adhésion à l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
  3. 889. L’organisation plaignante indique que son organisation ainsi que l’UPS et l’UPM aimeraient engager des négociations avec les syndicats de Yougoslavie sur une base volontaire, conformément aux dispositions de la convention no 98. Elle affirme cependant qu’en vertu de la loi sur la Chambre de commerce les conventions collectives, fruit de leurs négociations, doivent être contresignées par la Chambre de commerce. L’organisation plaignante estime qu’une telle condition rend impossible la négociation volontaire entre l’UPJ et les syndicats de Yougoslavie. Elle affirme en outre qu’un nouveau projet de loi sur la Chambre de commerce de Serbie prévoit l’obligation pour toutes les entreprises de s’affilier à cet organisme, qui a notamment pour tâche de contresigner les conventions collectives. De ce fait, la négociation volontaire n’est pas non plus possible en Serbie. L’organisation plaignante demande donc que des mesures appropriées soient prises pour que de vraies négociations volontaires puissent avoir lieu au niveau national, ainsi qu’en Serbie et au Montenegro, sans que ne soit imposée la contresignature des conventions collectives par les Chambres de commerce.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 890. Dans sa communication datée du 28 août 2001, le gouvernement affirme que ces allégations sont infondées, car la réglementation fédérale n’est pas contraire aux dispositions des conventions de l’OIT, et notamment la convention no 98. Il rappelle que l’article 41 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie garantit aux citoyens la liberté de s’associer et de mener des actions sur les plans politique, syndical et autres, sans approbation préalable et après enregistrement auprès de l’autorité compétente. En outre, la loi sur l’emploi consacre un article distinct aux conventions collectives, mais ne précise pas quelles entités sont habilitées à conclure de tels accords.
  2. 891. En ce qui concerne l’article 6 de la loi sur la Chambre de commerce yougoslave, le gouvernement affirme que cette disposition prévoit la participation de cette entité à la conclusion et à la mise en oeuvre de conventions collectives, mais ne dispose pas qu’elle ait un droit exclusif de conclure des conventions collectives ni que d’autres organisations ne puissent exercer ce droit. Le fait que l’appartenance à la Chambre de commerce soit obligatoire ne signifie pas que la négociation collective ne puisse être faite de façon volontaire, ni que la Chambre de commerce soit habilitée à superviser les négociations et leurs résultats.
  3. 892. Le gouvernement affirme en conclusion qu’il n’est pas dans l’intérêt du gouvernement fédéral de déterminer quelles organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent participer au processus de négociation collective, mais qu’en revanche il appartient aux organisations elles-mêmes de se faire leur propre place sur la base du principe de la représentation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 893. Le comité note que les allégations du cas présent portent sur des restrictions au droit des employeurs de constituer et de s’affilier à l’organisation de leur choix et de négocier collectivement du fait de l’affiliation obligatoire à la Chambre de commerce et de la disposition qui prévoit que la Chambre de commerce a pour tâche de contresigner les conventions négociées par l’organisation plaignante et ses membres.
  2. 894. A cet égard, le comité note l’affirmation du gouvernement selon laquelle la Constitution de la République garantit à tous le droit d’association et que l’article 6 de la loi sur la Chambre de commerce, mentionné par l’organisation plaignante, se réfère uniquement à la participation, à la conclusion et à la mise en oeuvre des conventions collectives, mais n’implique pas que la Chambre de commerce ait le droit exclusif de conclure des conventions collectives, ni que d’autres organisations ne puissent exercer ce droit. Le comité note toutefois que, si la législation n’est pas très claire à ce sujet, le gouvernement admet que l’appartenance à la Chambre de commerce est obligatoire et il ajoute que la participation au processus de négociation collective repose sur le principe de représentation.
  3. 895. En premier lieu, le comité souligne que l’article 2 de la convention no 87 énonce que les employeurs ont le droit de constituer et de s’affilier à l’organisation de leur choix. Le comité considère donc que l’affiliation obligatoire à la Chambre de commerce lorsque cette dernière jouit des pouvoirs incombant aux organisations d’employeurs au sens de l’article 10 de la convention no 87 est contraire aux normes et principes de la liberté d’association. Il découle de ce principe que les questions relatives au financement des organisations d’employeurs, concernant tant leur propre budget que ceux des fédérations et confédérations, devraient être régies par les statuts des organisations comme c’est d’ailleurs le cas pour les organisations de travailleurs. Considérant que les pouvoirs et activités prévus dans la loi sur la Chambre de commerce yougoslave incluent ceux d’une organisation d’employeurs au sens de la convention no 87, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger toute disposition de cette loi prévoyant l’affiliation ou le financement obligatoire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  4. 896. En ce qui concerne le droit de négociation collective, le comité rappelle que la négociation volontaire des conventions collectives, et donc l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 844.] Bien que la loi sur la Chambre de commerce ne semble pas en soi prévoir que cet organisme ait le monopole de conclure des conventions collectives, le comité prend dûment note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle toute convention collective découlant de négociations doit être contresignée par la Chambre de commerce, compte tenu notamment que le gouvernement a indiqué que la négociation collective devait être menée sur la base de la représentativité et compte tenu également du caractère obligatoire de l’affiliation à la Chambre de commerce. Le comité estime que le principe de représentation aux fins de la négociation collective ne peut être appliqué de manière équitable, pour ce qui est des associations d’employeurs, si l’affiliation à la Chambre de commerce est obligatoire et si celle-ci est habilitée à négocier collectivement avec les syndicats.
  5. 897. Bien qu’il note que la loi sur l’emploi, mentionnée par le gouvernement, ne définit pas expressément les associations qui doivent participer à la négociation collective aux différents niveaux, le comité est d’avis que les employeurs concernés devraient être en mesure de choisir l’organisation qu’ils souhaitent voir représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective. En outre, le comité estime qu’accorder des droits de négociation collective à la Chambre de commerce, qui est créée en vertu de la loi et à laquelle les entreprises doivent obligatoirement s’affilier, porte atteinte à la liberté qu’ont les employeurs de choisir l’organisation chargée de représenter leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective. Le comité veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les employeurs puissent choisir librement l’organisation de leur choix pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective, et que les résultats de telles négociations ne seront pas soumis à l’approbation de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 898. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Considérant que les pouvoirs et activités prévus dans la loi sur la Chambre de commerce yougoslave incluent ceux d’une organisation d’employeurs au sens de la convention no 87, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger les dispositions de la loi prévoyant l’affiliation ou le financement obligatoires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Rappelant l’importance qu’il attache au caractère volontaire de la négociation collective, le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les employeurs puissent librement choisir l’organisation de leur choix pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective, et que les résultats de telles négociations ne seront pas soumis à l’approbation de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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