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Definitive Report - Report No 328, June 2002

Case No 2149 (Romania) - Complaint date: 01-AUG-01 - Closed

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  1. 570. Dans une communication en date du 1er août 2001, la Confédération des employeurs de Roumanie (CPR) a présenté une plainte en violation de leurs droits à la négociation collective contre le gouvernement de la Roumanie.
  2. 571. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 7 novembre et 28 décembre 2001 et 7 février 2002.
  3. 572. La Roumanie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 573. Dans sa communication en date du 1er août 2001, l’organisation plaignante allègue que la loi no 143 sur la négociation collective de 1997 viole son droit aux négociations volontaires telles que garanties par l’article 4 de la convention no 98 de même que les principes de la liberté syndicale. L’article 1 de la loi no 143 prévoit les conditions suivantes: les négociations collectives sont obligatoires à l’échelon de l’entreprise, sauf dans celles qui emploient moins de 21 salariés; ces négociations collectives doivent avoir lieu tous les ans; enfin, le champ des négociations doit porter au minimum sur les salaires, le temps de travail, les programmes de travail et les conditions de travail. La durée des négociations ne doit pas dépasser soixante jours. Toute violation de ces dispositions est passible d’une amende de trois à six millions de lei. L’organisation plaignante soutient que le nouveau ministre du Travail a déclaré qu’il appliquera cette disposition.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 574. Dans ses communications en date des 7 novembre et 28 décembre 2001, le gouvernement déclare en premier lieu que l’article 4 de la convention no 98 appelle à prendre des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Le gouvernement confirme que la loi no 143 portant modification de la loi no 130 de 1996 sur les conventions collectives prévoit l’obligation d’ouvrir la négociation collective tous les ans dans tous les lieux de travail employant plus de 21 salariés. Les négociations doivent porter au minimum sur les salaires, le temps de travail, les programmes de travail et les conditions de travail sans que la durée de ces négociations n’excède soixante jours. Ce délai a été fixé pour éviter les indécisions et les retards. De l’avis du gouvernement, la loi sur les conventions collectives, telle qu’amendée, ne constitue en aucune manière une violation de la convention no 98; au contraire, elle offre un cadre juridique concret pour réglementer la négociation collective, avec pour but l’élimination de tout risque d’abus, que ce soit de la part des organisations de travailleurs, de l’employeur ou des organisations d’employeurs.
  2. 575. Le gouvernement ajoute que la législation ne prévoit aucune obligation de conclure une convention collective. Si à l’issue de la période de soixante jours les parties ne sont pas parvenues à un accord, les relations de travail seront réglées par les contrats de travail individuels conclus entre le travailleur et l’employeur. Les parties pourront alors reprendre les négociations douze mois après la date des négociations antérieures infructueuses.
  3. 576. Dans sa communication en date du 7 février 2002, le gouvernement ajoute que la période prévue pour les négociations dépend selon qu’une convention collective a été conclue antérieurement ou non. S’il n’y a pas de convention collective, les négociations doivent avoir lieu douze mois après les négociations antérieures. Lorsqu’une convention collective a été conclue, les négociations doivent avoir lieu au moins trente jours avant l’expiration de la convention collective. En vertu de l’article 23 de la loi, la durée des conventions collectives doit être d’au moins une année, renouvelable dans les mêmes conditions dans lesquelles elles ont été conclues ou dans des conditions différentes.
  4. 577. Le gouvernement fait valoir qu’en favorisant la négociation collective il a voulu garantir des relations de travail équitables dans le cadre de la protection sociale des travailleurs et, en même temps, prévenir ou limiter les conflits du travail et les mouvements de grève. Le gouvernement ajoute que les partenaires sociaux n’ont signalé aucune difficulté dans la pratique de la négociation collective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 578. Le comité note que les allégations dans le présent cas ont trait à des violations de la libre négociation collective par une disposition législative obligeant les organisations d’employeurs et de travailleurs à ouvrir des négociations dans toutes les entreprises employant plus de 21 salariés sous peine d’amende.
  2. 579. Pour ce qui est du principe de la négociation libre et volontaire, le comité a estimé qu’aucune disposition de l’article 4 de la convention no 98 n’impose à aucun gouvernement l’obligation de recourir à des mesures de contrainte pour obliger les parties à négocier avec une organisation déterminée, mesures qui auraient clairement pour effet de transformer le caractère de telles négociations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 846.] Les précédents cas dans lesquels le comité a mis en avant ce principe ont trait à des plaintes présentées par des organisations syndicales pour le refus de l’employeur de négocier avec une organisation donnée et à l’absence de toutes mesures de contrainte du gouvernement à l’endroit de l’employeur. Dans ces cas, il ne s’agissait pas de savoir si le gouvernement avait le droit d’obliger les employeurs ou les organisations d’employeurs et de travailleurs à entrer en négociation mais plutôt de déterminer s’ils avaient le devoir de le faire en vertu des normes et principes internationalement établis. La plainte du présent cas est de nature différente et le comité est appelé à dire si l’expression négociation volontaire figurant à l’article 4 de la convention no 98 signifie qu’une obligation légale d’entrer en négociation pour une période définie serait contraire aux normes et principes de la liberté syndicale.
  3. 580. A cet égard, le comité a réaffirmé l’importance qu’il attache à la négociation collective en se basant sur le principe de la négociation de bonne foi. Il a rappelé l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 814.] Le comité est parvenu à une approche équilibrée entre la nature volontaire de la négociation collective et l’importance de négociations de bonne foi en déclarant que «la question de savoir si une partie a adopté une attitude raisonnable ou intransigeante vis-à-vis de l’autre relève de la négociation entre les parties, mais les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi et n’épargner aucun effort pour aboutir à un accord. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 817.]
  4. 581. Le comité estime qu’il est important de souligner que la disposition législative en question dans le présent cas n’oblige pas à conclure une convention collective et qu’en cas d’échec des négociations les conditions d’emploi seront régies par les termes des contrats individuels. En effet, plusieurs systèmes de relations professionnelles dans le monde imposent, dans des conditions variées, l’ouverture de négociations avec pour objectif, comme l’a indiqué le gouvernement de la Roumanie dans le présent cas, de promouvoir des relations professionnelles saines et harmonieuses en prévoyant une période de négociations entre les partenaires sociaux dans un contexte exempt de mouvements sociaux. Aucun de ces systèmes pas plus que la législation de la Roumanie n’ont été considérés par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations comme donnant lieu à des violations de la convention no 98. Le comité considère que l’article 4 de la convention no 98 n’impose aucunement au gouvernement de rendre obligatoire la négociation collective, de même qu’il n’est pas contraire à cet article d’obliger les partenaires sociaux, en vue d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation des mécanismes de la négociation collective, à entrer en négociation sur les termes et conditions d’emploi. Le comité rappelle toutefois que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute ingérence indue dans le processus de négociation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 582. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité considère que l’article 4 de la convention no 98 n’impose pas au gouvernement de rendre obligatoire la négociation collective, de même qu’il n’est pas contraire à cet article d’obliger les partenaires sociaux, en vue d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation des mécanismes de la négociation collective, à entrer en négociation sur les termes et conditions d’emploi.
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