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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 344, March 2007

Case No 2153 (Algeria) - Complaint date: 17-SEP-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 15. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de sa session de mars 2006 et concerne des allégations d’entraves à la constitution d’organisations syndicales et d’une confédération, ainsi qu’à l’exercice des droits syndicaux; de licenciements antisyndicaux; d’actes de harcèlement de la part des autorités; et de l’arrestation et de la détention arbitraire de syndicalistes. [Voir 340e rapport, paragr. 15 à 20.] Lors de cet examen, le comité a prié le gouvernement: a) de lui indiquer si la décision de la cour d’appel du 5 février 2006 concernant le conflit interne opposant les deux tendances du SNAPAP a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et, le cas échéant, de lui transmettre copie de l’arrêt dès qu’il aura été rendu; b) de répondre aux allégations de l’organisation plaignante concernant le versement de subventions visant à financer des plaintes à l’encontre de l’une des tendances du SNAPAP; et c) de le tenir informé de la décision rendue à l’égard des sept travailleurs licenciés de la wilaya d’Oran. Par ailleurs, ayant noté que plusieurs de ses recommandations n’avaient toujours pas été suivies d’effet, le comité a demandé à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin que les décisions permettant de constater la représentativité de telle ou telle organisation puissent être prises sans que l’identité de leurs adhérents ne soit dévoilée. Le comité a également prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender rapidement les dispositions législatives empêchant les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, et de le tenir informé des mesures prises en ce sens. [Voir 340e rapport, paragr. 18 et 19.]
  2. 16. Par une communication du 2 avril 2006, le plaignant rappelle certains faits (concernant le congrès de la SNAPAP, qui a eu lieu les 7 et 8 avril 2005, le détournement de la subvention allouée au SNAPAP et le non-respect des recommandations du comité) et dénonce les allégations contradictoires et mensongères contenues dans les communications du gouvernement datées du 23 décembre 2005 et du 6 mars 2006. Le plaignant allègue: 1) concernant les jugements relatifs au siège du SNAPAP, que la justice n’est pas indépendante et que les magistrats font face à la pression des hommes politiques et fait état de vice de procédure (l’affaire aurait été jugée par le juge foncier avant que le juge pénal ne siège au fond). Le SNAPAP a décidé de faire appel à la Cour suprême, ainsi qu’à des tribunaux internationaux; 2) le gouvernement ne veut toujours pas reconnaître la représentativité du SNAPAP sauf si elle est justifiée par une liste nominative de ses adhérents, et a élargi cette condition à tous les syndicats autonomes; 3) le SNAPAP compte en son rang plus de dix fédérations sectorielles constituées conformément à la loi qui n’ont pas besoin de récépissé d’enregistrement contrairement à ce que le gouvernement prétend; 4) le gouvernement refuse d’enregistrer la CASA malgré la conformité de son dossier de constitution; 5) les sept travailleurs de la wilaya d’Oran n’ont pas fait l’objet d’un licenciement suite à la décision de la commission de discipline, celle-ci n’ayant jamais siégé. La décision a été prise par le préfet de la wilaya d’Oran. Le gouvernement affirme qu’il fera parvenir les jugements dans cette affaire alors que les travailleurs en question n’ont jamais intenté de recours judiciaire. Une décision de réintégration a été prise suite à une décision d’une commission mise sur pied par la Direction générale de la fonction publique suite à un combat de trois ans du SNAPAP; 6) M. Rabah Mebarki, président de l’Union nationale de la protection civile (UNPC), et M. Khaled Mokhtari se trouvent toujours en état de suspension, leurs salaires bloqués. Ils se sont réfugiés en exil vu les différentes formes de pression exercées sur eux. Cela, malgré le jugement prononcé à l’égard de M. Khaled Mokhtari.
  3. 17. Par une communication du 30 août 2006 (résumant les communications des 11, 15 et 30 juillet et 2 août), le plaignant a indiqué que: 1) M. Nassereddine Chibane (membre de l’UNPC-SNAPAP) a été réintégré suite à une suspension pour activités syndicales, mais avec mutation, par décision de la commission de recours nationale; 2) Mlle Fatima Zohra Khaled (présidente de la section syndicale SNAPAP, Ecole nationale supérieure d’enseignement technique d’Oran) a fait l’objet d’intimidations et de harcèlements à la suite de la grève nationale du 9 mai 2006; 3) M. Mourad Tchiko (vice-président de l’UNPC-SNAPAP), qui a fait l’objet d’une suspension avec mutation pour activités syndicales décidée par la commission de discipline, a déposé un appel à la commission de recours nationale, mais la Direction générale de la protection civile a bloqué son recours en introduisant une plainte contre lui. M. Tchiko se trouve suspendu sans qu’aucune convocation ne lui soit parvenue du tribunal; 4) M. Mohamed Hadjdjilani (secrétaire national chargé de l’information), suite à de multiples intimidations et harcèlements administratifs, se trouve relevé de son poste, muté de son service, privé de salaire pendant un mois. L’administration de l’hôpital lui a enlevé la qualité de syndicaliste.
  4. 18. Le comité note que, par une communication datée du 19 juin 2006, l’Internationale des services publics (ISP) a exprimé le désir de se joindre à la plainte, étant donné la gravité de la situation et des violations continues et systématiques des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective contre le SNAPAP, organisation affiliée à l’ISP.
  5. 19. Par communication du 17 mars 2006, le gouvernement répond aux allégations du SNAPAP. Il affirme que le SNAPAP connaît des conflits internes depuis 2003 qui ont conduit à la tenue de trois congrès en l’espace de deux ans. Le règlement de ces conflits est du ressort des juridictions compétentes, et le ministère du Travail ne peut prendre position qu’une fois que la justice a statué sur le litige opposant les parties. Le litige existant entre les trois tendances à propos du siège du syndicat a été porté devant la justice.
  6. 20. Le jugement rendu par le tribunal d’El Harrach le 13 juin 2005 ordonnant en première instance l’évacuation du siège du SNAPAP au profit de la direction que préside M. Felfoul a été confirmé en appel par un arrêt de la Cour d’Alger du 5 février 2006. Cet arrêt a fait l’objet d’une notification aussi bien au ministère du Travail et de la Sécurité sociale qu’au Bureau international du Travail par la direction de l’instance de M. Felfoul. Le gouvernement demeure soucieux de l’application rigoureuse de la loi et du respect de ses obligations internationales en la matière. Dans sa communication du 19 juin 2006, le gouvernement informe le comité qu’il lui fera parvenir toute décision rendue dans cette affaire.
  7. 21. Dans cette communication, le gouvernement indique également: 1) quant aux allégations concernant l’octroi de la subvention au SNAPAP, que l’encouragement financier des autorités au profit des organisations syndicales est octroyé sans prendre en considération les litiges et les tendances internes de celles-ci; 2) quant à la représentativité des organisations syndicales, que ses critères de détermination définis par la loi no 90-14 du 2 juin 1990 n’ont posé aucun problème jusqu’à ce jour; 3) en ce qui concerne la constitution d’unions et confédérations, que la loi no 90-14 ne l’interdit nullement mais que leur constitution est soumise aux mêmes principes régissant les organisations syndicales.
  8. 22. Le comité prend note de ces informations. Le comité note avec préoccupation que le plaignant fait état de violations additionnelles de la liberté syndicale en Algérie. Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations quant aux allégations concernant Nassereddine Chibane, Fatima Zohra Khaled, Mourad Tchiko et Mohamed Hadjdjilani.
  9. 23. Concernant les jugements relatifs au siège du SNAPAP, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel à la Cour suprême et de lui transmettre le jugement dès qu’il sera rendu. Par ailleurs, le comité note à nouveau que plusieurs de ses recommandations n’ont toujours pas été suivies d’effet. Il rappelle que l’exigence posée dans la pratique par les autorités d’obtenir une liste nominative de tous les adhérents d’une organisation et une copie de leur carte d’adhésion n’est pas conforme aux critères de représentativité établis par le comité. Le comité ne peut que renvoyer à ses conclusions précédentes concernant les risques d’actes de représailles et de discrimination antisyndicale inhérents à ce type d’exigence. Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin que les décisions permettant de constater la représentativité de telle ou telle organisation puissent être prises sans que l’identité de leurs adhérents ne soit dévoilée.
  10. 24. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender rapidement les dispositions législatives empêchant les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, et de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
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