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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 353, March 2009

Case No 2153 (Algeria) - Complaint date: 17-SEP-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 16. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de sa session de novembre 2007 et concerne des allégations d’entraves à la constitution d’organisations syndicales et d’une confédération, ainsi qu’à l’exercice des droits syndicaux; de licenciements antisyndicaux; d’actes de harcèlement de la part des autorités; et de l’arrestation et de la détention arbitraire de syndicalistes. [Voir 348e rapport, paragr. 16 à 27.] Lors de cet examen, le comité a prié le gouvernement: de communiquer copie de la décision rendue par la Cour suprême au sujet du conflit interne opposant différentes tendances du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP); de prendre rapidement des mesures claires et sans équivoque à l’intention des autorités compétentes pour éviter qu’à l’avenir elles ne puissent exiger en pratique, pour déterminer le seuil de représentativité d’une organisation syndicale, la liste nominative des adhérents de l’organisation et copie de leur carte d’adhésion; de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la représentativité du SNAPAP, si l’organisation en fait la demande et, dans la mesure où les éléments déterminant cette représentativité seraient fournis, de lui reconnaître tous les droits allant de pair avec l’octroi du statut syndical, et en particulier le droit de ses dirigeants d’exercer des activités pour représenter et défendre les intérêts des membres de l’organisation syndicale; d’indiquer toutes décisions judiciaires rendues concernant les délégués du SNAPAP, M. Rabah Mebarki et M. Mourad Tchikou, et toutes suites données par l’employeur à ces décisions; d’indiquer la situation du recours judiciaire en instance et de toutes décisions rendues à l’égard des sept travailleurs licenciés de la wilaya d’Oran pour avoir manifesté à l’intérieur des locaux de la préfecture; et enfin d’indiquer tout progrès réalisé dans la révision de l’article 4 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 en vue d’une meilleure formulation de la notion de fédération, d’union ou de confédération. [Voir 348e rapport, paragr. 21 à 26.]
  2. 17. Le comité note que, dans une communication en date du 29 mai 2008, le SNAPAP a envoyé des informations additionnelles concernant le suivi des recommandations du comité. Le SNAPAP, se référant aux dernières déclarations du gouvernement selon lesquelles il n’aurait pas été en mesure de fournir les éléments relatifs à sa représentativité, indique au contraire que l’Union nationale de la protection civile - SNAPAP (UNPC-SNAPAP) a présenté aux autorités dès le 16 juillet 2003 un taux d’adhésion faisant d’elle une organisation avec un taux de représentativité supérieur au seuil de 20 pour cent fixé par la loi et qu’à ce titre l’UNPC a obtenu les facilités prévues pour l’exercice des activités syndicales, comme le détachement des membres de son bureau exécutif, la collaboration des directeurs de wilayas et du commandant de l’Unité nationale de l’instruction et de l’intervention, la mise à disposition de locaux, ou encore la participation à la Commission de révision et d’enrichissement du projet du statut particulier des agents de la protection civile.
  3. 18. Cependant, l’organisation plaignante se dit victime d’un complot de la Direction générale de la protection civile et de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) visant à l’empêcher de révéler une gestion douteuse des œuvres sociales, voire des malversations. C’est cela qui aurait amené la Direction nationale à cesser tout dialogue avec l’UNPC-SNAPAP.
  4. 19. Le SNAPAP fait une nouvelle fois mention de la situation de plusieurs délégués qui auraient fait l’objet de licenciement et de harcèlement antisyndicaux, nommément M. Nasserdine Chibane, Mme Fatima Zohra Khaled, M. Mourad Tchikou, M. Mohamed Hadj Djilani et M. Rabah Mebarki. [Voir 344e rapport, paragr. 16 et 17; et 348e rapport, paragr. 18.] Concernant M. Mohamed Hadj Djilani pour lequel le comité avait noté qu’il avait été condamné à un mois de prison ferme pour diffamation, le SNAPAP indique qu’il s’est pourvu devant la Cour suprême et qu’il est donc en attente d’une décision sur cette affaire initiée en justice par la deuxième tendance de l’organisation soutenue par le gouvernement. L’organisation plaignante fait aussi mention de la révocation de M. Keddour Houari (membre du Conseil national de la santé - SNAPAP) de l’administration de la santé depuis le 6 mars 2006 pour activités syndicales, sans traduction devant la Commission de discipline ni bénéfice des voies de recours prévues par la loi.
  5. 20. Par ailleurs, le SNAPAP fait aussi mention de répression par les forces de l’ordre de la section syndicale des travailleurs de la wilaya de Béjaia, qui se verraient interdites de tenir des assemblées générales et dont le secrétaire général, M. Sadek Sadou, est suspendu de ses fonctions, privé de son salaire depuis juin 2007 et poursuivi en justice pour ses activités syndicales.
  6. 21. Quant aux recommandations du comité relatives aux instructions à l’intention des autorités compétentes pour éviter qu’à l’avenir elles ne puissent exiger en pratique la liste nominative des adhérents d’une organisation syndicale et copie de leur carte d’adhésion pour déterminer son seuil de représentativité, l’organisation plaignante indique qu’aucune mesure n’a été prise par les autorités qui, en outre, ne donne pas suite aux requêtes de l’UNPC-SNAPAP à ce sujet. Les autorités continueraient même à demander une liste nominative des adhérents pour certaines sections syndicales.
  7. 22. Enfin, l’organisation plaignante indique que l’attitude des autorités à son égard reste hostile du fait de son recours aux mécanismes de contrôle de l’OIT et de son refus de prendre position politiquement lors des échéances électorales. Ses interventions auprès des institutions de l’Etat restent sans suite, ses cadres sont harcelés administrativement sur le lieu de leur travail, la subvention du SNAPAP est détournée au profit de la deuxième tendance de l’organisation, ceci même avant que la justice n’ait rendu une décision définitive sur la situation de conflit. Le SNAPAP déclare ne rien attendre d’une justice qu’elle considère partiale et soumise qui méconnaît les lois nationales comme les conventions internationales.
  8. 23. Le gouvernement a transmis une communication reçue au Bureau le 4 novembre 2008 en réponse aux nouveaux commentaires de l’organisation plaignante.
  9. 24. En ce qui concerne la situation des délégués syndicaux pour lesquels le comité avait précédemment demandé au gouvernement de fournir les décisions judiciaires qui seraient prononcées à leur égard, le gouvernement indique ce qui suit: M. Tchikou a fait l’objet d’une sanction disciplinaire se traduisant par un déplacement hors wilaya, et a en outre été notifié, en avril 2005, d’un recours au pénal intenté par son employeur; M. Mebarki a été informé par l’administration de la protection civile de la plainte déposée à son encontre et demeure dans l’attente d’une décision judiciaire.
  10. 25. S’agissant des dirigeants dont les noms sont cités pour la première fois dans la dernière communication de l’organisation plaignante, le gouvernement indique ce qui suit: M. Keddour Houari (membre du Conseil national de la santé - SNAPAP) a été affecté au Centre de santé El Abiodh Medjadja suite à une lettre du SNAPAP (signée par M. Malaoui) informant de la dissolution de l’organisation syndicale auprès de laquelle ce dernier avait été détaché pour exercer son mandat électif. Toutefois, M. Houari n’ayant pas rejoint son poste après plusieurs mois, l’administration de l’établissement a engagé un recours pour abandon de poste à son encontre qui a abouti à une révocation prononcée le 6 mars 2006; M. Sadek Sadou (Secrétaire général de la section syndicale des travailleurs de la wilaya de Béjaia) a comparu à de nombreuses reprises devant le conseil de discipline, notamment pour s’être présenté à son poste de travail en état d’ébriété, pour sa façon discourtoise de recevoir le public, pour atteinte à la discipline générale, pour refus d’assurer la permanence, pour non-respect des horaires de travail ou encore pour insubordination. Pour ces motifs, M. Sadou a été suspendu de ses fonctions le 6 juillet 2007 et a comparu devant la Commission paritaire qui a rendu une décision de réaffectation. Par la suite, la Commission de recours de la wilaya a confirmé la décision prise par la Commission paritaire. Enfin, suite au constat de son refus de rejoindre son nouveau poste d’affectation dans la sous-préfecture de Kharrata, M. Sadou a fait l’objet d’un recours en révocation qui a été confirmé le 2 octobre 2007 par la Direction générale de la fonction publique. Parallèlement, M. Sadou a introduit un recours au niveau des instances judiciaires et demandé la suspension de toute sanction disciplinaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
  11. 26. S’agissant des recommandations du comité relatives à la représentativité du SNAPAP, le gouvernement renvoie à ses réponses précédentes à ce sujet. Il indique également que le Syndicat national des agents de la protection civile, affilié à l’UGTA, est considéré comme le syndicat le plus ancien de la protection civile regroupant pour l’exercice 2004-05 près de 9 303 adhérents, ce qui lui confère le caractère de syndicat représentatif au sein de cette administration aux termes de l’article 37 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical.
  12. 27. Le gouvernement indique que l’exercice de mandats syndicaux ne dispense pas du respect des obligations nées du statut de fonctionnaire. A ce titre, le rappel par l’administration de la wilaya de Béjaia des règles relatives au respect des horaires de travail et à la discipline générale ne saurait être interprété comme une ingérence dans les activités du syndicat.
  13. 28. Le comité note, s’agissant du conflit interne opposant différentes tendances du SNAPAP dont il avait été saisi précédemment, qu’aucune information n’a été fournie tant par l’organisation plaignante que par le gouvernement sur une résolution du conflit, notamment via une décision de la Cour suprême attendue à ce sujet. Le comité exprime à nouveau sa préoccupation devant une situation qui perdure depuis 2003 et qu’il examine depuis plusieurs années. Le comité exprime le ferme espoir que la Cour suprême rendra prochainement une décision définitive de nature à régler ce conflit interne, et que le gouvernement lui communiquera copie de cette décision dès qu’elle sera prononcée ainsi que des informations sur les suites données.
  14. 29. Par ailleurs, le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune indication en ce qui concerne ses recommandations relatives aux mesures claires et sans équivoque à prendre à l’intention des autorités compétentes pour éviter qu’à l’avenir elles ne puissent exiger en pratique, pour déterminer le seuil de représentativité d’une organisation syndicale, la liste nominative des adhérents de l’organisation et copie de leur carte d’adhésion. Il note en outre avec préoccupation l’indication du SNAPAP selon laquelle les autorités exigent encore de telles informations de la part de certaines sections syndicales. Le comité demande fermement au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles informations, dont le comité a déjà eu à rappeler les risques d’actes de représailles et de discrimination antisyndicale liés, ne puissent plus à l’avenir être exigées de la part des autorités vis-à-vis d’une organisation syndicale. Le gouvernement est prié une fois de plus de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  15. 30. En ce qui concerne la situation de plusieurs délégués du SNAPAP, notamment M. Mourad Tchikou et M. Rabah Mebarki, en l’absence d’information sur les décisions de justice attendues, le comité exprime le ferme espoir que des décisions définitives seront rendues prochainement par les juridictions compétentes à leur égard, et que le gouvernement le tiendra dûment informé de toute mesure prise par l’employeur à leur suite et de la situation des syndicalistes suite aux décisions. Le comité demande au gouvernement ou à l’organisation plaignante de fournir des informations sur toute décision de la Cour suprême concernant le recours intenté contre M. Mohamed Hadj Djilani par la deuxième tendance du SNAPAP, ainsi que d’indiquer si M. Keddour Houari a, suite à sa révocation pour abandon de poste prononcée en mars 2006, introduit un recours en justice contre cette décision. Enfin, s’agissant du recours introduit par M. Sadek Sadou devant les instances judiciaires et sa demande de suspension des sanctions disciplinaires le touchant, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’affaire. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.]
  16. 31. Le comité note que le SNAPAP a envoyé des informations additionnelles au sujet de la plainte dans des communications en date des 28 janvier, 2 février et 5 février 2009. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces nouvelles informations.
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