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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 333, March 2004

Case No 2154 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 14-SEP-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 161. Lors de sa session de juin 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes concernant les questions en suspens [voir 331e rapport, paragr. 748]:
    • – En ce qui concerne le licenciement massif de travailleurs dans l’Etat de Trujillo, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs licenciés en violation de la convention collective soient réintégrés à leurs postes de travail ou, si une réintégration n’est pas possible, que leur soient versées des indemnités adéquates. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • – Le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de lui indiquer si les six jugements statuant sur la stabilité du travail mentionnés dans la plainte contre les autorités de la Fondation pour la santé de l’Etat de Trujillo (FUNSALUD) portée le 17 juillet 2001 devant le ministère public ont été exécutés et quelle a été la décision de l’employeur à cet égard. Le comité demande au gouvernement de l’informer de la suite donnée par les instances judiciaires à l’ordre de réintégration des travailleurs de l’ex-direction des travaux publics de l’Etat (qui porte aujourd’hui le nom de Direction de l’infrastructure).
  2. 162. Dans sa communication du 30 octobre 2003, le gouvernement envoie un document officiel selon lequel la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême a annulé, pour vice de procédure, les jugements prononcés en première instance, et ordonnant la réintégration de six travailleurs; les prestations sociales de ces travailleurs avaient été versées au préalable. Le gouvernement souligne que le pouvoir exécutif de l’Etat de Trujillo a annulé toutes leurs obligations de travail au motif de la restructuration (nouvelle organisation administrative) qui a donné lieu à des licenciements massifs, et les travailleurs qui remplissaient les conditions nécessaires pourront désormais recevoir leurs pensions de retraite.
  3. 163. Le comité prend note de ces informations.
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