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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 355, November 2009

Case No 2160 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 15-OCT-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 140. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2009, le comité a demandé à nouveau au gouvernement de communiquer le texte des jugements relatifs au licenciement de trois syndicalistes (MM. Otiel Montero, Guido Siviria et Orlando Acuña) qui avaient saisi la justice suite à leur licenciement. Il a regretté profondément le fait que, bien que les allégations datent de l’année 2001, on ne sait toujours pas si des jugements ont été prononcés sur ces licenciements. Le comité a signalé une nouvelle fois à l’attention du gouvernement que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir 353e rapport, paragr. 293.]
  2. 141. Dans sa communication en date du 18 mai 2009, le gouvernement déclare que la plainte présentée par un groupe de travailleurs de l’entreprise Corporación INLACA, qui sont à l’origine de la création du Syndicat des travailleurs révolutionnaires du nouveau millénaire, porte sur des violations présumées de la liberté syndicale du fait de l’Etat. Le gouvernement indique qu’il a fait savoir, dans sa communication en date du 5 novembre 2004, que M. Otiel Montero ne travaille pas pour Corporación INLACA et qu’il n’apparaît en tant que partie prenante dans aucun document écrit, ni dans aucune des procédures judiciaires engagées concernant ce cas. S’agissant de l’état d’avancement de l’action judiciaire engagée par MM. Guido Siviria et Orlando Acuña contre la mesure administrative no 39-2001, le gouvernement indique qu’elle suit son cours. Il indique que le Comité de la liberté syndicale sera informé de l’état d’avancement et des résultats de cette action.
  3. 142. Le comité prend note de ces informations. Une fois de plus, il note avec un profond regret la lenteur de la justice, étant donné que les allégations datent de l’année 2001. Le comité rappelle au gouvernement que le principe selon lequel les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826.]
  4. 143. Le comité attend toujours que le gouvernement lui communique les jugements relatifs au licenciement des syndicalistes, MM. Guido Siviria et Orlando Acuña, et veut fermement croire que ces jugements seront prononcés sans délai.
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